La protection du secret de l’organe de révision en droit pénal administratif

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ATF 145 IV 273TF, 03.07.2019, 1B_71/2019*

Dans la mesure où l’art. 50 al. 2 DPA – tout comme les art. 171 al. 1 et 173 al. 1 CPP – ne mentionne pas les réviseurs, ceux-ci ont le statut de détenteurs d’autres secrets protégés par la loi au sens de l’art. 173 al. 2 CPP et ne peuvent s’opposer à la levée des scellés que s’ils invoquent un intérêt primant celui à la manifestation de la vérité.

Faits

L’Administration fédérale des contributions (AFC) ouvre une enquête pénale relative à des infractions fiscales commises au sein d’une société. L’AFC requiert du réviseur de cette société la production de documents relatifs à son activité. Celui-ci ayant demandé leur mise sous scellés, s’ensuit une procédure au terme de laquelle les scellés sont levés par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (BE.2018.15).

La société de révision forme contre cette décision un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral, lequel est essentiellement amené à préciser l’étendue du secret de l’organe de révision en droit pénal administratif.

Droit

La société de révision invoque tout d’abord une violation du principe de proportionnalité par l’AFC, qui aurait procédé à une recherche indéterminée de preuves.

En matière de droit pénal administratif, le CPP est applicable par analogie lorsque des questions ne sont pas réglées exhaustivement par le DPA (ATF 139 IV 246). Les mesures de contrainte basées sur le DPA doivent ainsi respecter l’art. 197 CPP, et en particulier être appliquées avec une retenue particulière lorsqu’elles portent atteinte aux droits fondamentaux de personnes n’ayant pas le statut de prévenu (al. 2), comme c’est le cas de la société de révision.

Selon l’art. 50 al. 1 DPA, la perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés, les papiers n’étant en particulier examinés que s’ils contiennent apparemment des écrits importants pour l’enquête. Au stade de la levée des scellés, l’autorité peut toutefois s’en tenir à considérer l’utilité potentielle des documents séquestrés, dans la mesure où leur contenu lui est inconnu à ce stade (ATF 132 IV 63). Dès lors, le Tribunal fédéral juge en l’espèce que la Cour des plaintes n’a pas violé le droit en considérant que les pièces saisies étaient pertinentes et que la levée des scellés ne violait pas le principe de proportionnalité.

La recourante reproche en second lieu à l’autorité précédente d’avoir considéré qu’elle ne pouvait pas se prévaloir du secret de l’organe de révision pour s’opposer à la levée des scellés et que l’intérêt au maintien de ce secret ne primait pas la recherche de la vérité.

L’art. 321 al. 1 CP réprime la violation, notamment par les contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du Code des obligations, des secrets confiés dans le cadre de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de celle-ci. Sont notamment visés les organes de révision, astreints au secret par l’art. 730b al. 2 CO.

Le secret de l’organe de révision n’est toutefois pas mentionné à l’art. 50 al. 2 DPA, qui dispose que les perquisitions doivent en être opérées de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession. Dès lors, le Tribunal fédéral juge que les règles prévues par le CP et le CO ne s’appliquent pas dans ce cadre et que, à défaut de base légale, il n’est pas possible d’invoquer le secret de l’organe de révision pour s’opposer à une levée de scellés. Le secret du réviseur n’est d’ailleurs pas non plus mentionné aux art. 171 al. 1 et 173 al. 1 CPP, applicables à la question du témoignage par renvoi de l’art. 41 al. 2 DPA.

En définitive, les réviseurs doivent donc être considérés comme des détenteurs d’autres secrets protégés par la loi au sens de l’art. 173 al. 2 CPP. Ils ont par conséquent l’obligation de déposer, hormis s’ils rendent vraisemblable que l’intérêt au maintien du secret l’emporte sur celui à la manifestation de la vérité. Un tel intérêt prépondérant faisant défaut dans le cas d’espèce, le Tribunal fédéral rejette le recours.

Proposition de citation : Quentin Cuendet, La protection du secret de l’organe de révision en droit pénal administratif, in : www.lawinside.ch/824/