La qualité pour recourir du locataire contre l’aménagement d’un salon de massage érotique

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TF, 06.08.2019, 1C_206/2019

En droit des constructions, un locataire est susceptible de contester l’octroi d’une autorisation de construire délivrée à un autre locataire de l’immeuble dans la mesure où il remplit les conditions énoncées à l’art. 89 al. 1 LTF. Sa qualité pour recourir doit en principe être reconnue dès qu’il est vraisemblable que l’installation litigieuse sera à l’origine d’immissions le touchant spécifiquement. 

Faits

Un centre médical de chirurgie et de thérapie de la main est locataire de locaux situés au rez-de-chaussée, aux 1er, 2èmeet 5èmeétages d’un immeuble situé à Genève-Plainpalais. Le locataire des locaux sis aux 3èmeet 4èmeétages du bâtiment dépose auprès du Département du territoire une demande d’autorisation de construire en vue de l’aménagement dans ses locaux d’un centre wellness, destiné à l’exercice d’un salon de massages offrant des services de prostituées.

L’autorisation de construire est délivrée. Le Tribunal administratif de première instance ainsi que la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève déclarent irrecevable le recours déposé par le centre médical à l’encontre de l’autorisation, au motif qu’il ne disposerait pas de la qualité pour recourir au sens de l’art. 60 LPA/GE.

Le centre médical forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Celui-ci est amené à se déterminer sur la qualité pour recourir du centre médical à l’encontre de l’autorisation d’aménager le centre wellness.

Droit

À teneur de l’art. 111 LTF, la qualité de partie à la procédure devant toute autorité cantonale précédente doit être reconnue à quiconque a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral. Dès lors, le Tribunal fédéral analyse la qualité pour recourir sous l’angle de l’art. 89 al. 1 LTF. Étant donné qu’il s’agit de droit fédéral, le Tribunal fédéral examine librement cette question.

Selon l’art. 89 al. 1 let. b et c LTF – d’un contenu équivalent à l’art. 60 al. 1 let. b LPA/GE – la qualité pour recourir est accordée à toute personne atteinte par la décision, disposant d’un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification, et se trouvant dans une relation étroite avec l’objet de la contestation. En outre, le recourant doit pouvoir retirer un avantage pratique de sa contestation, permettant d’admettre qu’il est touché dans son intérêt personnel.

En droit des constructions, le locataire est susceptible de remplir les conditions énoncées à l’art. 89 al. 1 LTF. Son éventuelle proximité avec l’objet du litige ne suffit toutefois en principe pas à elle seule à lui conférer la qualité pour recourir. Encore faut-il qu’il soit vraisemblablement atteint par des immissions émanant de l’installation litigieuse.

En l’espèce, les instances cantonales ont dénié au centre médical la qualité pour recourir au motif que les immissions, en particulier sonores, proviendraient des nouvelles installations au 4èmeétage, et non pas du 3èmeétage qui ne subissait pas de modifications majeures. Ainsi, les nuisances n’étaient pas susceptibles de toucher les activités du centre médical exercées principalement entre le rez-de-chaussée et le 2èmeétage, le 5èmeétage étant destiné aux archives.

De l’avis du Tribunal fédéral, il suffit, au stade de l’examen de la qualité pour recourir, que les aménagements prévus puissent vraisemblablement être à l’origine d’immissions. Or, l’installation d’un centre wellness est susceptible d’accroître les nuisances, en particulier sonores. Étant donné que le centre médical est locataire des étages entourant les 3èmeet 4èmeétages faisant l’objet de l’autorisation de construire litigieuse, et que l’exploitation du centre nécessite un niveau de calme particulier, celui-ci est touché dans ses intérêts propres lui conférant la qualité pour recourir.

Partant, le Tribunal fédéral admet le recours et renvoie la cause au Tribunal administratif de première instance afin qu’il entre en matière sur le fond du recours.

Proposition de citation : Tobias Sievert, La qualité pour recourir du locataire contre l’aménagement d’un salon de massage érotique, in : www.lawinside.ch/827/