Meurtre de St Légier : Le bracelet électronique comme mesure de substitution

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ATF 145 IV 503TF, 17.09.2019, 1B_362/2019*

L’art. 237 al. 3 CPP constitue une base légale suffisante pour ordonner le port du bracelet électronique comme mesure de substitution à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté. Cela étant, l’efficacité du bracelet électronique est sujette à caution en l’absence d’un dispositif permettant une surveillance en temps réel. En tout état, le tribunal doit examiner l’adéquation de cette mesure au cas par cas.

Faits

Le corps sans vie d’une femme est découvert dans un ravin à proximité de Saint-Légier (canton de Vaud). Interpellé, son mari admet l’avoir tuée et est placé en détention provisoire. Leur fille est également accusée d’avoir participé au meurtre.

Le Tribunal criminel de l’Est vaudois condamne le mari à dix-huit ans de peine privative de liberté pour assassinat et atteinte à la paix des morts. Sa fille est également condamnée à une lourde peine. Le tribunal ordonne en outre le maintien des deux condamnés en détention pour des motifs de sûreté. L’époux forme appel sur le fond. Séparément, il recourt contre son maintien en détention devant le Tribunal cantonal vaudois, puis devant le Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral examine en particulier si le port d’un bracelet électronique est propre à pallier au risque de fuite.

Droit

À teneur de l’art. 221 CPP, le tribunal ordonne la détention pour des motifs de sûreté notamment en cas de risque sérieux de fuite ou de collusion.

Subsidiairement, le prévenu sollicite le prononcé de mesures de substitution, en particulier le port d’un bracelet électronique. L’art. 237 CPP prévoit que le tribunal ordonne la mise en oeuvre de mesures de substitution à la place de la détention si ces mesures permettre d’atteindre le même but (al. 1) et mentionne à titre exemplatif diverses mesures de substitutions (al. 2). Pour surveiller l’exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance (al. 3). Au moment de l’adoption de l’art. 237 al. 3 CPP, la technologie permettait uniquement de vérifier si une personne se trouvait dans un certain périmètre. Cela étant, cette disposition prévoit généralement la surveillance électronique dans le cadre pénal, sans se limiter à une technologie en particulier. L’art. 237 al. 3 CPP constitue ainsi une base légale suffisante pour un système permettant de suivre le prévenu à la trace en temps réel, tel que le bracelet électronique.

En l’état, la police ne dispose néanmoins ni d’une centrale de surveillance active en permanence ni de la possibilité d’intervenir immédiatement en tout temps. Dans ces circonstances, le port d’un bracelet électronique ne permet pas de prévenir une fuite en temps réel. L’effet préventif du port du bracelet électronique apparaît ainsi restreint. Le Tribunal fédéral appelle de ses vœux la mise en place d’un dispositif permettant une surveillance active en temps réel, afin de renforcer l’effectivité du port du bracelet électronique comme alternative à la détention.

Cela étant, même avec un tel dispositif, on ne saurait entièrement exclure le risque de fuite. Le porteur d’un bracelet électronique pourrait par exemple franchir la frontière avant l’intervention de la police ou rendre le bracelet électronique hors d’usage. Il convient dès lors en toute hypothèse d’évaluer au cas par cas l’adéquation du port du bracelet électronique comme mesure de substitution.

Quelle que soit la nature de la surveillance, le port d’un bracelet électronique apparaît insuffisant pour pallier au risque de fuite dans les circonstances très particulières du cas d’espèce. Le recourant a en effet déjà démontré un caractère lui permettant de prendre des mesures résolues en marge de la loi afin d’échapper à ses responsabilités pénales.

C’est ainsi à bon droit que l’instance précédente a ordonné la détention pour des motifs de sûreté. Partant, le Tribunal fédéral rejette le recours.

Note

Bien que le Tribunal fédéral ne s’étende pas sur ce point, nous comprenons que la mention du caractère particulier du recourant fait référence à ses agissements pour faire disparaître la dépouille de son épouse. Avec l’aide de sa fille, il a en effet ligoté le corps, l’a déposé dans un réservoir d’eau qu’il a ensuite rempli de mousse expansive. Plusieurs jours plus tard, il a déposé la dépouille dans un ravin isolé. Les deux condamnés ont ensuite abandonné le véhicule de leur victime au bord du Rhône afin de faire croire à un suicide.

À titre principal,  le recourant contestait présenter un risque de fuite. En effet, pendant la procédure de première instance, le Tribunal fédéral avait nié l’existence d’un tel risque et renvoyé l’affaire devant l’instance précédente (TF, 07.03.2019, 1B_75/2019). Celle-ci avait alors prononcé le maintien en détention pour des motifs de sûreté en raison du risque de collusion. Le Tribunal fédéral avait validé cette seconde décision (TF, 01.04.2019, 1B_144/2019).

Dans l’arrêt résumé ici, le Tribunal fédéral constate toutefois que la situation a changé par rapport à celle qui prévalait lors de l’arrêt 1B_75/2019. S’il avait certes admis les faits et s’attendait à une condamnation, le recourant sollicitait une peine “clémente” n’excédant pas huit ans de privation de liberté. Sa condamnation pour assassinat à dix-huit ans de peine privative de liberté excède ainsi largement celle qu’il espérait. Octogénaire, il fait face à la perspective sérieuse de finir ses jours en prison. En l’absence de fortes attaches en Suisse, le condamné présente ainsi un risque concret de fuite.

Proposition de citation : Emilie Jacot-Guillarmod, Meurtre de St Légier  : Le bracelet électronique comme mesure de substitution, in : www.lawinside.ch/836/