Les Dashcam en procédure pénale

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Note du 20 décembre 2020 : cf. également l’arrêt “GoPro” 6B_1282/2019*

ATF 146 IV 226TF, 26.09.2019, 6B_1188/2018*

Une preuve recueillie à l’aide d’une Dashcam ne respecte pas le principe de reconnaissabilité et porte ainsi atteinte au droit de la personnalité des autres usagers de la route. 

Au regard du droit procédural, l’existence d’un éventuel motif justificatif ne saurait lever le caractère illicite de la preuve qui a été récoltée par un particulier en portant atteinte au droit de la personnalité. 

Dans une procédure pénale, une preuve recueillie de manière illicite (au sens du droit procédural) par un particulier n’est exploitable que pour élucider des infractions graves (application par analogie de l’art. 141 al. 2 CPP).

Faits

Le Bezirksgericht de Bülach condamne un prévenu pour violations simples et graves des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 et 2 LCR). Le prévenu recourt auprès de l’Obergericht de Zurich en invoquant le fait que les preuves provenant de la Dashcam (caméra embarquée) d’un particulier sont inexploitables puisqu’elles sont récoltées en violation de la LPD.

L’Obergericht de Zurich admet que la prise d’images par la Dashcam a porté atteinte au droit de la personnalité du prévenu et que l’intérêt du particulier ne justifiait pas une telle prise d’image. Néanmoins, le tribunal zurichois considère que l’intérêt de l’État est en l’espèce prépondérant à celui du prévenu. Les preuves récoltées par la Dashcam sont ainsi exploitables (SB180251).

Saisi par le prévenu, le Tribunal fédéral doit préciser la licéité et l’exploitabilité des preuves récoltées par les Dashcam de particuliers.

Droit

Le Tribunal fédéral commence par rappeler que le CPP ne règle pas la question de l’exploitabilité de preuves illicites recueillies par des particuliers. De jurisprudence constante, ces preuves illicites peuvent être exploitées pour autant (1) qu’elles auraient pu être obtenues légalement par les autorités pénales et, cumulativement, (2) qu’une pesée des intérêts justifie leur exploitation.

Une pesée des intérêts est également prévue à l’art. 141 al. 2 CPP. Cette norme prévoit que les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.

Le Tribunal fédéral considère que pour le prévenu, il importe peu que la preuve ait été recueillie illicitement par un particulier ou par une autorité pénale. Partant, le Tribunal fédéral décide, sans s’appuyer sur une référence doctrinale ou jurisprudentielle, que la pesée des intérêts concernant les preuves recueillies par des particuliers doit correspondre à celle mentionnée à l’art. 141 al. 2 CPP. Ainsi, ces preuves ne sont exploitables que pour élucider des infractions graves.

Après avoir ajouté cette nouvelle condition, le Tribunal fédéral se penche sur la Dashcam. La prise d’images constitue un traitement de données au sens de l’art. 3 let. a et e LPD. Ce traitement doit ainsi respecter les principes prévus par l’art. 4 LPD et notamment le principe de reconnaissabilité (art. 4 al. 4 LPD). Un traitement de données qui viole l’un de ces principes est réputé constituer une atteinte illicite à la personnalité de la personne concernée par le traitement (art. 12 al. 2 let. a LPD).

Une prise d’images depuis un véhicule à l’aide d’une Dashcam n’est pas sans autre reconnaissable pour les autres usagers de la route. Le traitement de données effectué par une Dashcam viole ainsi le principe de reconnaissabilité.

Une atteinte à la personnalité au sens de l’art. 12 LPD est néanmoins licite s’il existe un motif justifiant l’atteinte, telle que le consentement de la victime, un intérêt prépondérant privé ou public, ou encore lorsque la loi le prévoit (art. 13 al. 1 LPD). Une auteure de doctrine considère que, en matière procédurale et contrairement à ce qui se fait en droit matériel, les motifs justificatifs ne permettent pas de “guérir” l’illicéité d’une preuve récoltée qui porte atteinte à la personnalité. Cette auteure considère ainsi que l’illicéité se définit de façon autonome en droit procédural. Le Tribunal fédéral, sans approfondir la question, rejoint la position de cette auteure. Partant, le Tribunal fédéral considère qu’une preuve qui est récoltée de manière à porter atteinte à la personnalité est illicite au sens du droit procédural, sans même que l’existence d’un motif justificatif puisse en lever l’illicéité. En effet, le Tribunal fédéral considère que le droit du prévenu à une procédure équitable (“fair“) prime l’éventuel intérêt privé du responsable du traitement, lequel constitue précisément un motif justificatif à l’atteinte.

En l’espèce, la prise d’images par la Dashcam ne respecte pas le principe de reconnaissabilité (art. 4 al. 4 LPD). Elle porte donc atteinte à la personnalité (art. 12 al. 2 let. a LPD). La preuve est de ce fait illicite au sens du droit procédural, indépendamment  du fait qu’il puisse exister un motif justificatif.

Dès lors qu’elle est illicite, la preuve ne peut être exploitée en procédure pénale qu’à la condition qu’elle puisse élucider des infractions graves, selon cette nouvelle condition susmentionnée. En l’espèce, il ne s’agit que de contraventions et des délits, lesquelles ne sont pas des infractions graves au sens de l’art. 141 al. 2 CPP. La première condition de l’exploitabilité n’étant pas remplie, il n’est pas nécessaire d’examiner si les autorités pénales pouvaient obtenir légalement ce moyen de preuve. Le moyen de preuve étant inexploitable, le prévenu doit être acquitté.

Partant, le Tribunal fédéral admet le recours.

Note

Cet arrêt ne nous convainc pas, particulièrement sur la question de la licéité des preuves recueillies par des particuliers.

Selon nous, rien ne justifie d’adopter une conception différente de l’illicéité au regard du droit matériel qu’au regard du droit procédural, ni d’un point de vue dogmatique, ni d’un point de vue pratique. Une preuve recueillie dans le respect de l’ordre juridique, notamment lorsqu’elle cause une atteinte au droit de la personnalité justifiée par un intérêt prépondérant, ne devrait pas devenir “illicite” dès lors qu’elle est déposée dans une procédure pénale. La doctrine quasi unanime prône d’ailleurs une approche uniforme de la notion d’illicéité et examine la présence d’un motif justificatif dans un contexte de droit procédural également (cf., parmi tant d’autres, l’excellent article de Stefan Maeder, Verwertbarkeit privater Dashcam-Aufzeichnungen im Strafprozess, PJA 2018 155). D’un point de vue pratique, le raisonnement pourrait arriver à des résultats choquants puisque tout recueil de preuves peut aisément porter atteinte au droit de la personnalité de la personne visée. La preuve sera dès lors illicite et ne pourra être exploitée dans une procédure pénale que si celle-ci concerne un crime (“infraction grave” au sens de l’art. 141 al. 2 CPP).

Pour une critique plus développée de cette nouvelle jurisprudence, cf. Alexandre Guisan/Célian Hirsch, La surveillance secrète de l’employé, De la protection des données à la procédure pénale, RSJ 2019/23 707. Cf. également le schéma ci-dessous :

 

Proposition de citation : Célian Hirsch, Les Dashcam en procédure pénale, in : www.lawinside.ch/837/

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