Le renvoi d’un ressortissant afghan converti de l’islam au christianisme

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CourEDH, 05.11.19, Affaire A. A. c. Suisse (requête no. 32218/17)

En l’absence d’un examen ex nunc approfondi des conséquences de sa conversion à la religion chrétienne, le renvoi d’un requérant d’asile afghan vers son pays d’origine constitue une violation de l’art. 3 CEDH.

Faits

Une personne de nationalité afghane dépose une demande d’asile en Suisse, alléguant qu’elle risquerait de subir des persécutions dans son pays d’origine en raison de sa conversion au christianisme. Sa demande d’asile est rejetée par le Secrétariat d’État aux migrations (“SEM”), qui lui adresse une décision de renvoi de Suisse. La personne concernée recourt contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral en invoquant une violation de l’art. 3 CEDH, qui interdit les peines ou traitements inhumains ou dégradants.

Le Tribunal administratif fédéral retient que le requérant s’est converti au christianisme après son arrivée en Suisse et a extériorisé sa nouvelle croyance uniquement avec sa famille proche. Dans ces circonstances, même si l’abandon de l’islam peut être pénalement poursuivi en Afghanistan, il ne suffit pas à fonder la qualité de réfugié en l’espèce. Le Tribunal administratif fédéral rejette ainsi le recours.

Saisir par le requérant, la CourEDH est appelée à déterminer si, dans le cas d’espèce, la Suisse a violé l’art. 3 CEDH en prononçant une décision de renvoi vers l’Afghanistan à l’encontre de l’intéressé.

Droit

La CourEDH rappelle tout d’abord qu’il s’agit de déterminer le risque concret auquel serait exposée cette personne dans les circonstances d’espèce, et que la situation générale de violence en Afghanistan n’est pas de nature à interdire tout renvoi vers ce pays. Concernant le fardeau de la preuve, il incombe au requérant de démontrer l’existence d’un risque individuel. Toutefois, une preuve certaine n’est pas exigée et il appartient au Gouvernement de dissiper les doutes éventuels quant aux éléments de preuve apportés.

À titre liminaire, la Cour indique qu’actuellement en Afghanistan, selon le droit interne et les documents internationaux pertinents, l’apostasie (soit le fait de renoncer à l’islam) peut entraîner des risques de persécution, voire la peine de mort, et que la communauté chrétienne subit discriminations, harcèlement social et violences.

À l’instar du Tribunal administratif fédéral, la CourEDH retient que le recourant s’est converti au christianisme en Suisse et non pas en Afghanistan comme il le prétend. Il s’agit donc d’une conversion sur place, dont il convient de déterminer le degré de sincérité et de cohérence en appréciant les circonstances de la conversion et la question de savoir si le requérant entend vivre sa nouvelle foi une fois de retour dans son pays d’origine. Dans ce cadre, la Cour reproche au Tribunal administratif fédéral de n’avoir pas procédé à un examen approfondi de la manière dont le requérant avait manifesté sa foi chrétienne en Suisse, depuis son baptême et jusqu’ici, et dont il entendait continuer à la manifester à son retour en Afghanistan en cas de mise en œuvre de la décision de renvoi. À titre de contre-exemple, la CourEDH cite l’affaire A. c. Suisse du 19 décembre 2017 (no60342/16, §§ 42-46) concernant un ressortissant iranien et dans laquelle l’examen des circonstances d’espèce avait été considéré comme suffisant par la Cour.

Par ailleurs, le Tribunal administratif fédéral invoque à l’appui de sa décision le fait que le requérant pourrait loger chez ses oncles à Kaboul, non informés de son apostasie, étant donné qu’il n’aurait fait part de sa conversion qu’à ses amis les plus intimes. La Cour souligne qu’un tel raisonnement implique que le recourant doive dissimuler ses convictions religieuses dans sa vie quotidienne. Or, selon un arrêt de référence D-4952/2014 du 23 août 2017, le Tribunal administratif fédéral a lui-même reconnu qu’une telle négation de ses convictions intimes pouvait entraîner une pression psychique insupportable pour la personne concernée. Par conséquent, l’autorité ne pouvait exiger du requérant cette dissimulation sans préalablement examiner la manière dont il allait pratiquer sa nouvelle religion dans son pays d’origine.

Dans ces circonstances, La Cour constate finalement que la décision de renvoyer le recourant vers l’Afghanistan emporte violation de l’art. 3 CEDH.

Note

En vertu de l’art. 83 let. d ch. 1 LTF, le recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral est irrecevable contre les décisions en matière d’asile rendues par le Tribunal administratif fédéral, raison pour laquelle le requérant s’adresse directement à la CourEDH.

À noter que la CourEDH a ordonné à la Suisse de suspendre le renvoi du requérant pendant la durée de la procédure, ce à titre de mesures provisionnelles au sens de l’art. 39 du Règlement de la Cour. La CourEDH a ensuite prolongé cette mesure jusqu’à l’entrée en force du jugement, ce qui laisse l’opportunité au requérant de demander la révision du jugement du Tribunal administratif fédéral ainsi que l’effet suspensif, conformément aux art. 121 ss LTF (auxquels renvoie l’art. 45 LTAF). En effet, aux termes de l’art. 122 LTF, la révision d’un jugement peut être demandée en cas de violation de la CEDH lorsque celle-ci a été constatée par la CourEDH, qu’elle ne peut être réparée par une indemnité et que la révision est donc nécessaire pour remédier aux effets de la violation.

Dans l’affaire A. c. Suisse du 19 décembre 2017 (no60342/16) précitée, le Tribunal administratif fédéral avait procédé à un examen attentif des conséquences de la conversion du requérant et était arrivé à la conclusion que ce dernier ne risquait de mauvais traitements en cas de retour en Iran que s’il était particulièrement en vue sur la scène publique en raison de sa foi chrétienne. Or, ça n’était pas le cas en l’espèce, le requérant étant un membre ordinaire d’un groupe chrétien. Par conséquent, son renvoi n’entraînait pas la violation des art. 2 et 3 CEDH (§§ 38-46).

Proposition de citation : Marion Chautard, Le renvoi d’un ressortissant afghan converti de l’islam au christianisme, in : www.lawinside.ch/841/