L’entraide judiciaire internationale, le droit d’être entendu et les nova

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ATF 145 III 422 | TF, 02.07.2019, 5A_362/2018*

Le droit d’être entendu des “personnes intéressées” par une procédure d’entraide judiciaire est respecté dès lors qu’elles peuvent recourir contre l’ordonnance d’exécution de la commission rogatoire.

Bien que l’art. 326 al. 1 CPC prévoit l’impossibilité d’alléguer des faits nouveaux et de déposer des nouvelles preuves, ce principe connait une exception lorsque les personnes intéressées n’ont pas été entendues en première instance.

Faits

Dans le cade d’une procédure de divorce pendante devant le Tribunal du district de Riga, le Ministère de la justice de Lettonie dépose une demande d’entraide internationale en matière civile tendant à la fourniture de documents bancaires relatifs aux comptes des époux ouverts auprès d’une banque suisse.

Le Tribunal de première instance de Genève ordonne l’exécution de la demande d’entraide et enjoint la banque de livrer diverses informations relatives aux comptes. L’époux recourt contre cette ordonnance en invoquant (i) une violation du droit d’être entendu et (ii) le retrait par son épouse de la demande en divorce. La Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève rejette le recours (ACJC/243/2018).

Saisi par l’époux, le Tribunal fédéral doit préciser (i) la portée du droit d’être entendu et (ii) la possibilité d’apporter des nova dans la procédure de recours dans le cadre d’une demande d’entraide internationale en matière civile.

Droit

Alors que la doctrine retient que le tribunal suisse doit respecter le “principe du contradictoire” dans la procédure d’entraide, le Tribunal fédéral considère que ce principe ne doit pas nécessairement être respecté lors de l’exécution de la commission rogatoire ; il suffit que ce principe soit respecté avant le renvoi de la commission. Partant, la procédure d’entraide judiciaire respecte le droit d’être entendu des personnes intéressées dès lors que celles-ci disposent d’une voie de recours avant le renvoi de la commission rogatoire.

En l’espèce, l’époux, qui a été informé par la banque de la procédure d’entraide, a effectivement pu déposer un recours au sens des art. 319 ss CPC, ce qui a eu pour effet de suspendre le caractère exécutoire de l’ordonnance du Tribunal de première instance (art. 325 al. 2 CPC). Partant, le droit d’être entendu de l’époux n’a pas été violé.

Bien que l’art. 326 al. 1 CPC prévoit que les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables, la jurisprudence a reconnu plusieurs exceptions, notamment pour le cas d’un débiteur qui n’a pas été entendu en première instance dans la procédure d’exequatur d’un jugement soumis à la Convention de Lugano. Cette exception se justifie afin que l’intéressé qui n’a valablement pas été entendu devant le premier juge puisse invoquer des nova.

Le Tribunal fédéral considère également que le régime de l’art. 326 CPC doit être calqué sur celui de l’art. 99 al. 1 LTF. Or, le Tribunal fédéral peut tenir compte d’éléments nouveaux qui rendent sans objet le recours.

En l’espèce, la Cour de justice s’est exclusivement fondée sur les éléments de fait dont disposait le Tribunal de première instance. Elle n’a pas tenu compte de la copie d’une décision rendue par le Tribunal du district de Riga après l’ordonnance du Tribunal de première instance. Or, la Cour aurait dû prendre en considération la clôture de la procédure de divorce, même si la pièce correspondante a été produite après l’ordonnance du Tribunal de première instance et l’expiration du délai de recours. La Cour a ainsi mal appliqué l’art. 326 al. 1 CPC.

Partant, le Tribunal fédéral admet le recours et renvoie la cause à la Cour de justice.

Note

Le Tribunal fédéral profite de cet arrêt pour rappeler sa récente jurisprudence selon laquelle le tiers visé par la demande d’entraide doit avoir l’occasion de s’exprimer dans le procès au fond à l’étranger,  puisqu’il ne peut pas être entendu au stade de l’exécution devant le tribunal de première instance suisse (ATF 142 III 116, résumé in LawInside.ch/155/). Plus récemment, le Tribunal fédéral a retenu que le titulaire d’un compte bancaire, dont le tribunal étranger saisi du procès ignore le nom, n’est pas partie à la procédure d’exécution en Suisse et, partant, ne peut pas être entendu par le juge suisse de l’exécution (4A_167/2017, résumé in LawInside.ch/527/). Dans un arrêt plus ancien, le Tribunal fédéral a retenu que la partie à la procédure au fond devant le juge étranger, qui a pu faire valoir ses droits dans cette procédure, ne dispose donc d’aucun droit d’intervenir au stade de l’exécution de la commission rogatoire (5A_284/2013).

L’arrêt résumé ici semble prévoir une nouvelle solution afin de concilier ces diverses jurisprudences (cf. notamment la note après le résumé dans LawInside.ch/527/).

La solution consacrée dans cet arrêt semble pragmatique, mais singulière d’un point de vue théorique. En effet, les “personnes intéressées” par la procédure d’entraide judiciaire ne sont pas parties lors de l’exécution de la commission rogatoire. Néanmoins elles sont légitimées à recourir contre l’ordonnance d’exécution. Ce droit est soumis à la condition pratique que la banque les informe de la procédure d’entraide. En effet, selon notre compréhension, le tribunal de première instance ne les notifiera pas de l’exécution de la commission puisqu’elles ne sont pas parties à la procédure d’exécution devant ce tribunal.

 

Proposition de citation : Célian Hirsch, L’entraide judiciaire internationale, le droit d’être entendu et les nova, in : www.lawinside.ch/843/