La prescription lors d’un dommage différé (arrêt 1/2)

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ATF 146 III 14 | TF, 06.11.2019, 4A_299/2013*

Le dies a quo du délai de prescription absolue applicable en matière contractuelle et délictuelle correspond au moment du fait dommageable, sans égard au moment où les effets dommageables découlant de celui-ci se produisent. En matière d’exposition à l’amiante, il convient de déterminer le moment où la victime a été exposée à l’amiante ainsi que le moment où, selon l’état des connaissances de l’époque, l’employeur aurait dû prendre des mesures pour protéger l’employé (violation du devoir contractuel/faute).

Faits

Entre 1961 et fin janvier 1998, pendant son activité auprès de BLS SA, un employé est exposé à la poussière de l’amiante. Un cancer de la plèvre lui est diagnostiqué en 2003 et, par la suite, il décède des conséquences de cette maladie en 2004.

BLS signe une renonciation à la prescription chaque année entre 2004 et 2008.

En 2010, les deux enfants de l’employé et la veuve ouvrent action partielle à l’encontre de BLS afin d’obtenir des dommages-intérêts et une indemnité. BLS conclut au rejet de la demande et intente une action reconventionnelle en constatation négative. L’action principale étant rejetée et l’action reconventionnelle admise par les deux instances cantonales, les demandeurs saisissent le Tribunal fédéral qui est appelé en particulier à préciser le moment auquel le délai de prescription absolue commence à courir en cas de dommage différé.

Droit

Le Tribunal fédéral explique d’abord que la cause a été suspendue entre 2014 et 2018, pendant l’élaboration du projet de révision du droit de la prescription qui entrera en vigueur le 1er janvier 2020, afin de prendre en compte une éventuelle application rétroactive des nouvelles dispositions (qui n’a toutefois pas été retenue par le législateur). À ce sujet, le Tribunal fédéral observe que les concepts de prescription relative et absolue ont été maintenus. En cas de mort d’homme ou de lésions corporelles, le point de départ du délai de prescription absolue correspond désormais au moment où le fait dommageable « s’est produit ou a cessé » (art. 60 al. 1bis nCO en matière délictuelle et art. 128a nCO en matière contractuelle).

Citant en particulier l’arrêt de la CourEDH dans l’affaire Howald Moor et al. c. Suisse, les recourants font valoir que dans le cas particulier le dies a quo des délais de prescription de la responsabilité contractuelle et extracontractuelle ne devrait pas correspondre au moment de l’événement dommageable. Selon eux, suite à la condamnation de la Suisse dans l’affaire précitée, le délai de prescription absolue ne pourrait pas courir tant que la victime n’a pas eu connaissance du dommage.

À teneur de l’art. 60 al. 1 CO, le délai de prescription absolue de 10 ans applicable aux prétentions délictuelles court dès le jour où l’événement dommageable s’est produit. En matière contractuelle, le délai de prescription est de 10 ans (art. 127 CO) et court dès l’exigibilité de la créance (art. 130 al. 1 CO).

Le fait dommageable intervient généralement à un moment déterminé dans le temps. Dans certains cas, toutefois, celui-ci s’étend dans la durée. Dans ces cas, le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de juger que le dies a quo correspond alors au moment où le fait dommageable cesse.

Tant sous l’angle contractuel (en ce qui concerne la violation du contrat) que délictuel (en ce qui concerne la faute), en matière d’exposition l’amiante l’événement dommageable correspond au fait pour l’employeur d’avoir négligé de prendre les mesures de protection adéquates selon l’état des connaissances de l’époque. Ainsi, la seule exposition à l’amiante n’est, à elle seule, pas suffisante. Encore faut-il qu’il puisse être reproché à l’employeur d’avoir omis de prendre les mesures adéquates de protection de l’employé pendant que ce dernier était exposé à l’amiante.

Le Tribunal fédéral se réfère à son ATF 137 III 16 (à l’origine de l’arrêt de la CourEDH), dans lequel il a retenu que le moment déterminant pour le départ du délai de prescription en matière contractuelle est celui de la violation du devoir contractuel. Ainsi, aux termes de cette jurisprudence, le délai de prescription commence à courir avec la violation du contrat, indépendamment de la survenance effective du dommage.

En l’espèce, l’employé a été exposé à l’amiante pendant toute la durée du contrat. Le fait dommageable s’est donc potentiellement étendu pendant toute cette période. Il n’est en revanche pas possible, sous l’angle médical, de déterminer précisément à quel moment la maladie a été déclenchée. Il en va de même en prenant en compte un délai de latence concernant le développement de la maladie, celui-ci ne pouvant pas être déterminé de façon exacte. Il convient donc de retenir qu’il s’agit d’une exposition de durée (Dauereinwirkung). Dès lors, dans ces cas, le dies a quo correspond au moment où le fait dommageable a cessé. S’il devait s’avérer que selon les connaissances de l’époque BLS aurait pu prendre des mesures pour protéger l’employé pendant toute la durée du contrat, le moment déterminant pour le départ du délai absolu serait celui de la fin du contrat, à savoir le 31 janvier 1998. Si tel était le cas, au moment où BLS a signé la première renonciation à la prescription en 2004, la créance des recourants n’aurait pas encore été frappée par la prescription et la décision cantonale serait contraire au droit.

Le Tribunal fédéral observe toutefois que l’instance cantonale a omis de déterminer si – et cas échéant jusqu’à quel moment – BLS a agi en violation de ses devoirs. Il n’est donc pas possible de déterminer le dies a quo, raison pour laquelle la cause est renvoyée à l’instance cantonale.

Dans une dernière partie de l’arrêt, le Tribunal fédéral retient que BLS avait un intérêt suffisant à l’introduction d’une demande reconventionnelle en constatation de l’absence de l’intégralité de la créance réclamée en partie dans la demande principale (sur la base de l’art. 85a al. 1 LP).

Note

Cet arrêt traite de la question épineuse de l’application des délais de prescription aux cas des victimes de l’amiante qui subissent un dommage différé. La sécurité du droit et les intérêts économiques de l’industrie se heurtent ici au droit des victimes de demander la réparation des préjudices subis.

L’historique de la jurisprudence des dernières années sur ce sujet peut être résumé comme suit.

En 2014, suite à l’ATF 137 III 16, la CourEDH a jugé que l’application du délai de prescription de dix ans prévu par le droit suisse violait le droit d’accès à un tribunal dans le cas d’espèce (art. 6 § 1 CEDH ; arrêt Howald Moor c. Suisse et al.). Dans l’arrêt de renvoi (ATF 142 I 42, résumé in LawInside.ch/125), le Tribunal fédéral semblait déjà partir du principe que l’arrêt de la Cour ne requerrait pas un revirement de jurisprudence en ce qui concerne le dies a quo, mais simplement qu’il imposait de ne pas prendre prendre en compte la prescription compte tenu des circonstances du cas particulier.

Dans un arrêt rendu par la suite, le Tribunal fédéral a confirmé sa jurisprudence en réservant toutefois “[…] la jurisprudence rendue en matière de lésions corporelles, selon laquelle il peut ne pas être tenu compte de la prescription si, au vu des circonstances exceptionnelles d’un cas d’espèce, il appert que son application limite l’accès des ayants droit à un tribunal à tel point que ce droit se trouverait atteint dans sa substance même.” (arrêt 4A_558/2017 du 29 mai 2018, mise en évidence ajoutée).

Dans la décision résumée ici, le Tribunal fédéral confirme une fois encore sa jurisprudence en retenant que le délai de prescription applicable aux actions contractuelles ou délictuelles commence à courir le jour où la violation a lieu, et non le jour où ses conséquences se manifestent.

Dans un autre arrêt rendu le même jour (arrêt 4A_554/2013, qui fera l’objet d’un résumé séparé), le Tribunal fédéral a rejeté le recours des héritiers de la victime en considérant que la prescription était échue depuis longtemps. Il a ainsi retenu que les héritiers de la victime ne pouvaient tirer aucun droit de l’arrêt de la CourEDH Howald Moor, qui, d’après le Tribunal fédéral, n’exclurait pas fondamentalement les délais de prescription absolue prévus actuellement par le droit suisse. Cette conclusion sera examinée dans une note au résumé de l’arrêt en question.

Les nouvelles dispositions du code des obligations qui entreront en vigueur le 1er janvier 2020 prévoient un régime spécial pour les cas de mort d’homme ou de lésions corporelles : le délai de prescription relatif est porté à trois ans dès la connaissance du dommage et de la personne tenue à réparation et le délai de prescription absolu à vingt ans dès le moment où le fait dommageable « s’est produit ou a cessé » (art. 60 al. 1bis nCO en matière délictuelle et art. 128a nCO en matière contractuelle). En outre, en lien avec la reforme, la Confédération a créé la Fondation Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, dont le but est d’aider les victimes de l’amiante et leurs proches (notamment en ce qui concerne l’obtention d’une compensation financière).

Finalement, s’agissant de la dernière partie de l’arrêt consacrée à l’analyse de l’intérêt de BLS à l’action reconventionnelle en constatation négative intentée suite à une demande partielle, le Tribunal fédéral confirme sa jurisprudence établie dans l’ATF 143 III 506 (résumé in LawInside.ch/499/). L’intérêt du demandeur reconventionnel réside dans ces cas dans le fait de faire constater l’inexistence de l’intégralité de la prétention réclamée en partie dans la demande partielle principale.

Proposition de citation : Simone Schürch, La prescription lors d’un dommage différé (arrêt 1/2), in : www.lawinside.ch/849/