Arbitrage international, mainlevée de l’opposition et compensation

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TF, 25.10.2019, 5A_877/2018

Le débiteur qui aurait pu invoquer la compensation dans la procédure ayant conduit au titre de mainlevée définitive ne peut plus l’invoquer dans la procédure de mainlevée.

Faits

Suite à un litige contractuel entre une société suisse et une société française, un arbitre unique rend deux sentences condamnant la société française à payer un million de dollars à la société suisse.

Quelques années plus tard, la société française dépose une plainte pénale à Paris avec constitution de partie civile à la suite de soupçons de malversations et de corruption en lien avec le contrat entre les deux sociétés. Le Tribunal correctionnel de Paris condamne la société suisse à payer à la société française près d’un million de dollars. Aucun appel n’est formé contre ce jugement.

La société française fait notifier à la société suisse un commandement de payer sur la base du jugement français, contre laquelle il est fait opposition. La société française dépose auprès du Tribunal de première instance une requête tendant à la reconnaissance et à l’exécution du jugement du Tribunal correctionnel de Paris ainsi qu’à la mainlevée définitive de l’opposition. Pour sa défense, la société suisse invoque la compensation en raison des sentences arbitrales susmentionnées. Le Tribunal de première instance rejette la requête de la société française. En effet, les sentences arbitrales sont exécutoires et les conditions de la compensation sont remplies.

La Cour de justice annule ce jugement et lève définitivement l’opposition de la société suisse. Selon elle, la créance invoquée en compensation n’était pas exigible selon le droit français puisqu’elle se fondait sur des sentences arbitrables considérées comme contraires à l’ordre public français selon des arrêts de la Cour d’appel de Paris et de la Cour de cassation (ACJC/1215/2018).

Suite au recours en matière civile formé par la société suisse, le Tribunal fédéral est amené à rappeler les limites de la compensation dans la procédure de mainlevée.

Droit

Selon l’art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription.

Bien que l’extinction de la dette comprenne la compensation, celle-ci ne peut être invoquée par le poursuivi que si elle est survenue “postérieurement au jugement”(art. 81 al. 1 LP) valant titre de mainlevée. Or, en l’espèce, la créance opposée en compensation se fonde sur des sentences arbitrales rendues avant le jugement du Tribunal correctionnel de Paris dont se prévaut la société française. La société suisse n’a pas établi qu’il ne lui était pas possible d’invoquer la compensation dans la procédure française. Elle ne peut donc pas invoquer la compensation dans la procédure de mainlevée.

Alors qu’il aurait pu s’arrêter à ce stade du raisonnement, le Tribunal fédéral souligne néanmoins, avec une certaine bienveillance, que la société suisse n’est pas définitivement forclose. Celle-ci peut encore invoquer la compensation à l’aide d’une action en annulation de la poursuite prévue par l’art. 85a LP. En effet, le jugement de mainlevée n’est pas revêtu de l’autorité de chose jugée.

Partant, le Tribunal fédéral rejette le recours par substitution de motifs.

Note

Cet arrêt, bien que non destiné à la publication mais rendu à cinq juges, est intéressant puisqu’il tranche une question débattue en doctrine.

En effet, la doctrine était divisée sur la possibilité d’invoquer la compensation en procédure de mainlevée lorsqu’elle aurait déjà pu être invoquée dans la procédure ayant conduit au titre de mainlevée définitive (en faveur : cf. Abbet Stéphane, La mainlevée de l’opposition, 2017, p. 73 N 14 ; Marchand Sylvain, La compensation dans la procédure de poursuite, JdT 2012 II 61, p. 64 ; contra BSK SchKG I-Staehelin, LP 81 N 10).

Bien que cet arrêt clôt désormais cette possibilité, il rappelle par la même occasion que le débiteur peut encore intenter une action en annulation dans laquelle il pourra invoquer la compensation.

 

Proposition de citation : Célian Hirsch, Arbitrage international, mainlevée de l’opposition et compensation, in : www.lawinside.ch/852/