La détention pour des motifs de sûreté ordonnée en vue d’une décision judiciaire ultérieure indépendante

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CourEDH, 03.12.19, Affaire I.L. c. Suisse (requête no. 72939/16)

La détention pour des motifs de sûreté ordonnée en vue d’une décision judiciaire ultérieure indépendante ne repose à ce jour sur aucune base légale. Ainsi, le prononcé d’une telle mesure viole l’art. 5 § 1 CEDH.

Faits

En 2011, le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland prononce une mesure thérapeutique institutionnelle à l’encontre d’un prévenu condamné pénalement. En mai 2016, la section de l’application des peines et mesures de l’office de l’exécution du canton de Berne demande la prolongation de cette mesure thérapeutique institutionnelle pour cinq ans. Dans l’attente de cette décision, faisant suite à une demande du Tribunal régional, le Tribunal des mesures de contrainte du Jura bernois-Seeland ordonne en juin 2016 la détention du condamné pour des motifs de sûreté jusqu’en septembre 2016.

Considérant que sa détention pour motifs de sûretés constitue une privation de liberté sans base légale, le condamné forme un recours à la Cour suprême du canton de Berne puis au Tribunal fédéral, tous deux rejetés. Selon le Tribunal fédéral, la prolongation d’une mesure institutionnelle se fait par une décision judiciaire ultérieure indépendante au sens des art. 363ss CPP. Ces articles ne contiennent certes pas de règle spécifique sur le prononcé de la détention pour des motifs de sûreté, mais le Tribunal fédéral affirme qu’une application par analogie des art. 221 et 229ss CPP se justifie, dès lors que sa jurisprudence en la matière est constante (TF, 16.08.2016, 6B_834/2016).

Le condamné saisit ainsi la Cour européenne des droits de l’homme, laquelle est amenée à déterminer si la décision de détention pour des motifs de sûreté est conforme à l’art. 5 par. 1 CEDH.

Droit

Selon l’art. 5 par. 1 CEDH, la détention doit avoir lieu « selon les voies légales » et « être régulière ». La CourEDH souligne l’importance des principes de sécurité juridique et de protection contre l’arbitraire, desquels découlent une obligation pour le droit interne de définir clairement les conditions de détention et de ne pas détenir une personne sans base légale spécifique. En l’absence d’une telle base légale, le maintien en détention d’une personne ne viole pas l’art. 5 par. 1 CEDH s’il se fonde sur une jurisprudence ancienne et constante.

Selon l’art. 59 al. 4 CP, la privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d’une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu’il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l’auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l’autorité d’exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.

La CourEDH observe que le prononcé d’une détention pour des motifs de sûreté n’aurait pas été nécessaire si le jugement prolongeant la mesure thérapeutique institutionnelle avait été rendu à temps, soit avant l’écoulement du délai de cinq ans prévu par l’art. 59 al. 4 CP. Toutefois, elle reconnaît la difficulté pratique de respecter ce délai et la nécessité de maintenir le condamné en détention si des raisons sérieuses laissent penser qu’il commettra un nouveau crime ou délit grave et qu’une mesure privative de liberté sera à nouveau ordonnée à son encontre. Une telle détention doit cependant respecter les conditions de l’art. 5 par. 1 CEDH.

Constatant l’absence de base légale ou de jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la CourEDH parvient à la conclusion que rien ne justifie la détention pour des motifs de sûreté du condamné. Elle souligne par ailleurs que le Tribunal fédéral lui-même a reconnu le problème d’absence de base légale dans ces cas, puisqu’il a à plusieurs reprises affirmé la nécessité d’établir des règles claires en matière de détention pour des motifs de sûreté en cas de décisions judiciaires indépendantes (notamment : TF 1B_41/2019 du 19 février 2019 ; TF 1B_486/2018 du 22 novembre 2018). La CourEDH note enfin que le projet de révision du CPP prévoit certes d’introduire un nouvel art. 364a CPP instaurant la base légale requise, mais cet article n’est pour le moment d’aucune utilité puisqu’il n’est pas encore en vigueur.

Partant, une application par analogie des art. 221 et 229 ss CPP ne suffit pas à justifier la détention pour des motifs de sûreté ordonnée en vue d’une décision judiciaire ultérieure indépendante. La détention subie par le condamné entre les mois de juin et septembre 2016 constitue ainsi une violation de l’art. 5 par. 1 CEDH.

Proposition de citation : Vinciane Farquet, La détention pour des motifs de sûreté ordonnée en vue d’une décision judiciaire ultérieure indépendante, in : www.lawinside.ch/861/

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