La notion « d’incapacité permanente de travail » et le droit de demeurer à titre permanent en Suisse

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ATF 146 II 89 | TF, 12.11.2019, 2C_134/2019* 

Si l’office AI considère qu’un ressortissant européen conserve une capacité de travail entière dans une activité autre que celle qu’il avait l’habitude d’exercer, il n’y a pas « d’incapacité permanente de travail » au sens de l’art. 2 ch. 1 let. b du Règlement Nr. 1251/70.

Faits

Un ressortissant portugais travaille en Suisse en tant que saisonnier depuis 1995. Il est au bénéfice d’un permis de séjour pour ressortissants de l’UE/AELE, prolongé à plusieurs reprises. En 2017, l’autorité des migrations du canton de Lucerne lui refuse le prolongement de son permis de séjour, décision confirmée par le Kantonsgericht Luzern. Par ailleurs, ce dernier considère que l’intéressé ne peut pas prétendre à un droit de demeurer en Suisse dans la mesure où il conserve une capacité de travail entière dans une autre activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, conformément à un rapport établi par l’office AI du canton de Lucerne.

Considérant que la notion « d’incapacité permanente de travail » ne doit s’examiner qu’en relation avec le métier habituel du travailleur, l’intéressé saisit le Tribunal fédéral. Celui-ci est amené à déterminer si seule l’activité antérieure de l’intéressé doit être prise en considération ou si une autre activité peut également entrer en compte dans l’examen de « l’incapacité permanente de travail » au sens de l’art. 2 ch. 1 let. b du Règlement Nr. 1251/70.

Droit

L’art. 4 al. 1 Annexe I ALCP dispose que les ressortissants d’une partie contractante et les membres de leur famille ont le droit de demeurer sur le territoire d’une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. L’art. 4 al. 2 Annexe I ALCP renvoie à l’art. 2 ch. 1 let. b du Règlement Nr. 1251/70, selon lequel le travailleur qui, résidant de façon continue sur le territoire de cet État depuis plus de 2 ans, cesse d’y occuper un emploi salarié à la suite d’une incapacité permanente de travail, a le droit de demeurer à titre permanent sur le territoire d’un État membre.

Le droit de demeurer suppose ainsi (i) que le travailleur ait exercé une activité salariée auparavant et (ii) qu’il ait dû cesser son activité en raison de son incapacité de travailler. La notion « d’incapacité permanente de travail » est contestée.

Après analyse de sa jurisprudence et interprétation desdites dispositions, le Tribunal fédéral conclut qu’il ne se justifie pas de s’écarter de sa jurisprudence actuelle, selon laquelle il n’y a pas d’incapacité permanente de travail si l’office AI estime que l’intéressé conserve une capacité de travail entière dans toute autre activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Le Tribunal fédéral précise qu’il convient de ne pas interpréter la notion « d’incapacité permanente » de façon trop restrictive en considérant qu’elle ne se rapporte qu’à une incapacité permanente d’exercer le même métier. Une telle solution irait à l’encontre du système de la libre circulation des personnes qui consiste en l’intégration des travailleurs dans le marché du travail, mais ne fonde encore aucun droit d’exercer une activité spécifique.

En l’espèce, l’office AI a considéré que l’intéressé conservait une capacité de travail entière dans un autre métier mieux adapté. Il n’y a donc pas eu violation de l’art. 4 ALCP et de l’art. 2 ch. 1 let. b du Règlement Nr. 1251/70.

Partant, le recours est rejeté.

Proposition de citation : Vinciane Farquet, La notion «  d’incapacité permanente de travail  » et le droit de demeurer à titre permanent en Suisse, in : www.lawinside.ch/863/