La licéité de la fouille corporelle intégrale

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ATF 146 I 97TF, 18.12.2019, 1B_115/2019*

En l’absence d’indices concrets de dangerosité, une fouille corporelle lors de laquelle la personne concernée doit entièrement se déshabiller et s’accroupir, afin de permettre aux agents de police d’effectuer une inspection anale visuelle, est contraire au principe de proportionnalité et ainsi illicite.

Faits

Un ressortissant estonien, habitant et travaillant comme homme d’affaires à Londres, fait l’objet d’une enquête pénale du Ministère public d’Argovie pour soupçons de détérioration de données au sens de l’art. 144bis CP. Il est arrêté par la police cantonale zurichoise à son arrivée à l’aéroport de Zurich, puis emmené au poste de police. Là, il fait l’objet d’une fouille corporelle, avant d’être enfermé dans une cellule non surveillée durant environ quatre heures. La fouille a lieu en deux phases, lors desquelles la personne concernée peut conserver les vêtements couvrant le haut, respectivement le bas de son corps. Afin que les policiers puissent contrôler la présence d’objets entre ses fesses, l’intéressé est contraint de s’accroupir alors que le bas de son corps est dévêtu.

Suite au rejet de son recours par le Tribunal cantonal zurichois, la personne concernée interjette un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Ce dernier doit se prononcer sur la licéité de la fouille corporelle effectuée par la police cantonale de Zurich dans le cas d’espèce, au regard notamment du respect du principe de proportionnalité et de la dignité humaine (art. 7 Cst.).

Droit

À titre liminaire, le Tribunal fédéral rappelle la teneur des art. 249 et 250 CPP, précisant que ceux-ci constituent une base légale suffisante pour la fouille corporelle – ce qui n’est du reste pas contesté par le recourant.

Le Tribunal fédéral revient ensuite sur ses jurisprudences antérieures, dans lesquelles il avait conclu au caractère illicite de fouilles corporelles avec déshabillage partiel ou intégral. Dans l’arrêt 1B_176/2016, le Tribunal fédéral avait ainsi considéré qu’une telle fouille était disproportionnée car il aurait été suffisant de palper l’intéressé par-dessus ses habits afin de déterminer s’il était en possession d’armes ou d’autres objets dangereux. Par ailleurs, la simple confiscation de la ceinture et des lacets du détenu aurait permis d’exclure toute mise en danger de sa propre personne, compte tenu de la durée relativement courte de l’incarcération. Le Tribunal fédéral avait déjà suivi un raisonnement similaire dans l’arrêt 6B_391/2013, dans lequel il avait conclu à l’illicéité de la fouille corporelle en raison notamment du motif d’inculpation (refus de sortir ses mains des poches de son pantalon, par une personne qui s’était mêlée au contrôle d’un consommateur de drogue), qui ne donnait pas d’indices que la personne était en possession de drogues ou d’armes qui n’auraient pas pu être détectées par une simple palpation. Une fouille corporelle pour laquelle l’intéressé doit se dévêtir jusqu’aux sous-vêtements est également disproportionnée dans le cas d’une personne arrêtée alors qu’elle est en cavale (arrêt 1P.323/1988) ou lorsqu’elle a participé à une manifestation non autorisée, en l’absence d’indices concrets suggérant qu’elle aurait pris part à des actes de violence ou posséderait des armes (ATF 109 Ia 146).

Le Tribunal fédéral se réfère également à la jurisprudence de la CourEDH, selon laquelle, bien qu’il soit compréhensible qu’un détenu soumis à une fouille corporelle se sente atteint dans son intimité et sa dignité, en particulier lorsqu’il doit se déshabiller devant d’autres personnes et prendre une posture embarrassante, un tel traitement n’est pas illégitime en soi. En effet, ce type de fouille peut être justifié par des considérations de sécurité, d’ordre et de prévention des infractions. Afin qu’elle soit licite, la fouille doit toutefois être (1) nécessaire à atteindre les objectifs précités, et (2) conduite de manière à ce que le degré de souffrance ou d’humiliation infligée au détenu soit limité à ce qui est inévitable. Des soupçons concrets que le détenu dissimule des objets ou des substances prohibés dans sa région anale sont en outre indispensables pour que l’on puisse lui demander de se pencher et de tousser afin de permettre une inspection visuelle de cette partie de son corps (arrêt Frérot c. France du 12 juin 2007, § 38-41).

La doctrine ajoute que les agents de police sont tenus de prendre en compte les circonstances et les dangers concrets de chaque cas d’espèce, et ne sont pas autorisés à effectuer des fouilles corporelles intégrales de manière systématique.

Le Tribunal fédéral précise qu’il convient de prendre en compte également le comportement de la personne, notamment la présence ou l’absence de signes d’agressivité. En l’espèce, le détenu n’avait pas montré de tels signes et avait au contraire fait preuve de coopération avec les agents de police ; par ailleurs, il avait été arrêté par surprise, de sorte qu’il n’avait pas pu dissimuler sur lui des armes ou objets dangereux en prévention de sa détention, étant précisé qu’il avait déjà fait l’objet de contrôles à l’aéroport de Londres avant son départ. Le Tribunal fédéral souligne en outre que le délit reproché à l’intéressé (détérioration de données) ne permet pas de conclure qu’il serait enclin à la violence.

Le Tribunal fédéral ajoute finalement que la praticabilité ne constitue pas une raison suffisante justifiant des fouilles avec déshabillage systématiques ; en effet, les considérations pratiques ne doivent pas se faire au détriment de la protection effective des droits fondamentaux et les agents de police sont tenus au respect du principe de proportionnalité.

Ainsi, le Tribunal fédéral admet le recours et conclut au caractère illicite de la fouille.

Proposition de citation : Marion Chautard, La licéité de la fouille corporelle intégrale, in : www.lawinside.ch/871/