La preuve du respect du délai lors du dépôt dans une boîte postale

Télécharger en PDF

TF, 07.02.2020, 6B_157/2020

Lorsqu’un pli est déposé dans une boîte postale, l’avocat doit s’attendre à ce qu’il ne soit pas enregistré le jour même. Le fait d’indiquer, le lendemain de l’échéance du délai, que le dépôt a été filmé au moyen d’un téléphone portable n’est pas suffisant pour renverser la présomption résultant de la date du sceau postal.

Faits

Le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne ordonne une mesure thérapeutique institutionnelle à l’encontre d’un prévenu irresponsable. Le jugement est confirmé sur ce point en appel et le prévenu forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral.

Le mémoire de l’avocat du prévenu est daté du 3 février 2020 – dernier jour du délai pour recourir – mais c’est la date du lendemain qui figure sur le sceau postal. Par courrier du 4 février 2020, l’avocat du recourant expose que le recours a été expédié dans les délais et que son dépôt a été filmé au moyen d’un téléphone portable, document qu’il tient à disposition du Tribunal fédéral. Ce dernier est dès lors amené à se prononcer sur le respect du délai de recours.

Droit

Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), soit en l’espèce le 3 février 2020 au plus tard.

Le Tribunal fédéral rappelle que la date du sceau postal est présumée correspondre à celle du dépôt de l’acte, mais que cette présomption peut être renversée par tous les moyens de preuve appropriés (ATF 142 V 389).

Selon la jurisprudence fédérale, un avocat qui dépose son écriture dans une boîte postale ne peut ignorer que le pli risque de ne pas être enregistré le jour même. Pour renverser la présomption résultant du sceau postal, il lui appartient dès lors d’indiquer à l’autorité compétente – spontanément et à l’intérieur du délai – que son écriture a été expédiée à temps, puis de présenter les preuves pertinentes (TF, 20.12.2019, 5A_503/2019). Il est ainsi possible de mentionner sur l’enveloppe un ou plusieurs témoins attestant du dépôt. Leur témoignage doit ensuite être offert à titre de preuve dans un délai adapté aux circonstances.

En l’espèce, le Tribunal fédéral constate que le pli contenant le recours et le recours lui-même ne comportent aucune explication relative au moment du dépôt. La justification fournie par l’avocat du recourant date du 4 février 2020, soit après l’expiration du délai de recours. Cette manière de faire n’est pas suffisante pour renverser la présomption découlant du sceau postal.

Partant, le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable.

Note

Selon la jurisprudence fédérale, la preuve par témoins peut être apportée en deux temps : les témoins attesteront tout d’abord de la date de l’envoi directement sur l’enveloppe ; il appartient ensuite à l’avocat de proposer le témoignage des signataires comme moyen de preuve, cette seconde étape pouvant intervenir après l’échéance du délai.

L’arrêt du Tribunal fédéral semble étendre cette jurisprudence aux cas dans lesquels la preuve de l’envoi est apportée au moyen d’un enregistrement effectué sur un téléphone portable. L’avocat souhaitant renverser la présomption résultant du sceau postal devrait dès lors préciser, dans son écriture ou directement sur l’enveloppe, être en mesure de prouver l’heure du dépôt du pli litigieux au moyen d’un enregistrement, qu’il lui faudrait ensuite produire dans un délai adapté aux circonstances.

Par prudence, le praticien contraint à un dépôt nocturne dans une boîte postale le dernier jour du délai privilégiera la preuve par témoins, dont les conditions ont été clairement posées par la jurisprudence fédérale. Dans toute la mesure du possible, le recours à un automate « My Post 24 » sera en outre préféré au dépôt dans une simple boîte postale afin de permettre le constat du respect du délai légal au moyen du service « Track and Trace ». Dans ce dernier cas de figure, le praticien veillera toutefois à se conformer à la marche à suivre établie par le Tribunal fédéral en cas de dysfonctionnement de l’automate (TF, 05.02.2019, 5A_972/2018, résumé in LawInside.ch/736/).

Nonobstant ces précautions, l’avocat qui aura fourni en temps utile les preuves destinées à renverser la présomption découlant du sceau postal risque de devoir supporter les frais engendrés par leur administration. Dans l’obiter dictum concluant son arrêt, le Tribunal fédéral indique en effet que ceux-ci doivent en principe être considérés comme causés inutilement au sens de l’art. 66 al. 3 LTF, et dès lors être mis à la charge de celui les ayant engendrés.

Proposition de citation : Quentin Cuendet, La preuve du respect du délai lors du dépôt dans une boîte postale, in : www.lawinside.ch/880/