L’octroi de rentes pour enfants vivant à l’étranger

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ATF 146 V 87 | TF, 21.01.2020, 9C_460/2018*

Dès lors que le législateur fédéral n’a pas souhaité s’écarter du principe d’égalité de traitement instauré par l’art. 24 ch. 1 let. b de la Convention de Genève sur les réfugiés en matière de sécurité sociale, l’art. 1 al. 1 2phrase ARéf contrevient au droit conventionnel. Ainsi, un réfugié au bénéfice d’une rente ordinaire de l’assurance-invalidité a également droit à une rente pour ses enfants de nationalité étrangère et domiciliés à l’étranger.

Faits

Un ressortissant tchadien a obtenu le statut de réfugié en Suisse en 1994. Depuis 2005, il bénéficie d’une rente ordinaire de l’assurance-invalidité. En 2016, l’intéressé informe l’Office AI du canton de Berne qu’il a reconnu deux filles nées hors mariage en France et que ces dernières vivent en France avec leur mère. Peu après, il dépose une demande de rentes pour enfants, rejetée par l’Office AI du canton de Berne. Le Tribunal administratif du canton de Berne admet le recours du ressortissant tchadien, considérant que seul ce dernier doit satisfaire aux exigences du domicile et de la résidence habituelle en Suisse au sens de l’art. 1 al. 1 2phrase de l’Arrêté fédéral concernant le statut des réfugiés et des apatrides dans l’assurance-vieillesse et survivants et dans l’assurance-invalidité (ARéf), sans que ses filles ne doivent également y être domiciliées et y avoir leur résidence habituelle.

L’Office AI Berne dépose contre cet arrêt un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, lequel est amené à déterminer si le ressortissant tchadien a droit à des rentes pour ses filles qui n’ont pas la nationalité d’un pays de l’UE/AELE et qui vivent en France avec leur mère.

Droit

Dans un premier temps, le Tribunal fédéral rappelle la teneur de l’art. 1 al. 1 ARéf selon lequel les réfugiés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit aux rentes ordinaires et aux allocations pour impotents de l’assurance-invalidité aux mêmes conditions que les ressortissants suisses. L’art. 1 al. 1 2phrase ARéf précise que toute personne pour laquelle une rente est octroyée doit personnellement satisfaire à l’exigence du domicile et de la résidence habituelle en Suisse.

Après avoir procédé à une interprétation littérale et historique de l’art. 1 al. 1 2phrase ARéf, le Tribunal fédéral parvient à la conclusion que le titulaire de la rente principale n’est pas le seul concerné par cet disposition. En effet, les bénéficiaires de rentes liées à la rente principale le sont également. Ainsi, l’interprétation de l’art. 1 al. 1 2phrase ARéf par le Tribunal administratif ne peut être suivie.

Le Tribunal fédéral rappelle ensuite que l’art. 24 ch. 1 let. b de la Convention de Genève sur les réfugiés (CR), directement applicable en droit interne, instaure en matière de sécurité sociale une égalité de traitement entre les nationaux et les réfugiés résidant régulièrement sur le territoire d’un État contractant. Il constate ainsi que l’art. 1 al. 1 2phrase ARéf contrevient à l’art. 24 ch. 1 let. b CR, étant donné que cette première disposition instaure une inégalité de traitement entre les réfugiés et les nationaux. À cet égard, le Tribunal fédéral précise qu’en cas de conflit, les normes de droit international liant la Suisse priment celles du droit interne qui lui sont contraires, sauf si le législateur a sciemment voulu édicter une règle interne contraire au droit international (jurisprudence Schubert, ATF 99 Ib 39). Dans ce dernier cas, il convient de faire usage du droit interne contraire au droit international.

En l’espèce, notre Haute Cour relève que le sort du litige dépend de la question de savoir si le législateur a souhaité s’écarter du principe de l’égalité de traitement instauré à l’art. 24 ch. 1 let. b CR, en subordonnant les réfugiés à des conditions plus restrictives en matière de rentes AI ordinaires versées pour des enfants résidant à l’étranger. Après avoir résumé l’historique des dispositions topiques, le Tribunal fédéral parvient à la conclusion que le législateur n’a pas souhaité déroger au droit conventionnel de la CR. Ainsi, il est possible de verser les rentes pour enfants d’un réfugié domicilié en Suisse sans égard au domicile et à la nationalité des enfants.

Partant, le Tribunal fédéral rejette le recours.

Proposition de citation : Vinciane Farquet, L’octroi de rentes pour enfants vivant à l’étranger, in : www.lawinside.ch/884/