La notion d’infanticide et l’influence de l’état puerpéral (art. 116 CP)

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L’art. 116 CP présume de manière irréfragable (fiction) que la responsabilité de la mère est diminuée durant l’accouchement ainsi que durant un certain temps après, tant que dure l’état puerpéral. Il n’est en revanche pas nécessaire de démontrer l’influence de l’état puerpéral sur la commission de l’acte, la preuve à rapporter reposant uniquement sur la subsistance de cet état.

Faits

Deux heures et demie après avoir accouché, une mère tue son nouveau-né. Celle-ci est condamnée à deux ans de privation de liberté avec sursis pour infanticide (art. 116 CP). Le Ministère public du canton du Valais interjette recours auprès du Tribunal cantonal valaisan, lequel confirme toutefois le jugement de première instance.

Le Ministère public saisit alors le Tribunal fédéral et demande à ce qu’une peine privative de liberté de 10 ans soit prononcée pour assassinat (art. 112 CP), se fondant sur une expertise psychiatrique. A teneur de cette dernière, l’état puerpéral dans lequel se trouvait la mère au moment des faits n’aurait pas eu d’influence sur l’acte.

Le Tribunal fédéral doit ainsi trancher si, lorsqu’une mère tue son enfant peu après avoir accouché et qu’elle se trouve encore dans l’état puerpéral, celui-ci doit avoir eu une influence sur la commission des faits pour qu’un infanticide selon l’art. 116 CP soit retenu.

Droit

A teneur de l’art. 116 CP (infanticide), la mère qui tue son enfant pendant l’accouchement ou alors qu’elle se trouve encore sous l’influence de l’état puerpéral est punie d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Le Tribunal fédéral rappelle que l’infanticide constitue une forme privilégiée du meurtre (art. 111 CP), en particulier quant à la peine maximale. La qualification pénale suppose que l’acte ait été commis pendant l’accouchement ou dans un certain laps de temps après celui-ci.

En revanche, le texte légal ne conditionne pas le bénéfice de l’atténuation à l’existence démontrée d’une perturbation psychique et/ou d’une situation pécuniaire ou sociale difficile. Au contraire, le Tribunal fédéral rappelle que l’art. 116 CP consacre une présomption irréfragable – soit une fiction – que la responsabilité de la mère est diminuée durant l’accouchement ainsi que peu de temps après. La preuve à rapporter porte ainsi sur la subsistance, lorsque la mère a agi après l’accouchement, de l’état physiologique particulier “puerpéral”. Le Tribunal fédéral se rallie à la doctrine selon laquelle il n’est pas nécessaire de démontrer l’influence de cet état sur le comportement de la mère.

En l’espèce, la mère a agi deux heures et demie environ après la fin de l’accouchement ; l’état puerpéral au moment de l’acte a été confirmé par une expertise. Les conclusions de l’expert quant à l’absence d’influence de l’état puerpéral sur le comportement de la mère ne sont donc pas déterminantes.

Partant, le Tribunal fédéral rejette le recours du Ministère public valaisan.

Note 

Par cet arrêt, le Tribunal fédéral rappelle que l’art. 116 CP consacre une fiction de responsabilité diminuée lorsque la mère agit durant l’accouchement ainsi que peu de temps après (en l’espèce deux heures et demie). Le Tribunal fédéral considère ainsi que la preuve à apporter lorsque les faits se déroulent après l’accouchement – soit après  la rupture du cordon ombilical (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, art. 116 N 7) – consiste en la subsistance de l’état puerpéral, indépendamment de toutes autres considérations.

Ce raisonnement peut être salué dans la mesure où une solution contraire aurait pu conduire à vider l’art. 116 CP de son sens. En effet, à teneur de l’éclairage médical apporté par l’expert dans l’arrêt en cause, pour que l’influence de l’état puerpéral puisse être retenue, il faut nécessairement constater l’existence de l’une des trois expressions psychopathologiques suivantes : la psychose post-partum, le post-partum blues ou la réaction dépressive névrotique. Or l’expert retient également que les trois syndromes précités ne se manifestent pas immédiatement après l’accouchement, mais quelques jours plus tard. Si l’on devait ainsi interpréter l’art. 116 CP à la lumière de cette approche, la norme serait vidée de toute portée et sa lettre contredite, dans la mesure où elle laisse transparaître un élément de continuité entre l’accouchement et l’état puerpéral de par l’utilisation du terme “encore” (“ou alors qu’elle se trouvait encore sous l’influence de l’état puerpéral”).

De manière générale, le Tribunal fédéral considère que le fait d’interpréter la loi en ce sens que l’influence de l’état puerpéral serait présumée durant l’accouchement, mais que l’existence d’une véritable pathologie devrait être démontrée par expertise dès la fin du travail, introduirait une rupture dans la manière dont une loi appréhende un processus naturel qui ne peut être que continu. Dans ce contexte, le Tribunal fédéral rappelle qu’en atténuant la culpabilité de l’auteur en cas d’infanticide, le législateur a voulu tenir compte des difficultés qui peuvent survenir en cas d’accouchement, voire de l’état de détresse morale ou matérielle dans laquelle une mère peut se trouver.

Une incertitude demeure toutefois à notre sens dans la mesure où in fine et malgré ce qui précède, l’application de l’art. 116 CP reposera encore presque systématiquement – dans le cas où les faits ont lieu après l’accouchement – sur les conclusions de l’expert. En effet, la durée de la fiction consacrée par cet article, soit la période durant laquelle l’état puerpéral subsiste au-delà de l’accouchement, ne peut être fixée de manière exacte. Partant, cette question doit être tranchée en fonction de chaque cas d’espèce (Petit commentaire CP-Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou, art. 116 N 9) et l’avis des experts sur ce point est décisif (CR CP II-Hurtado Pozo/Illànez, art. 116 CP N 10). Dans la mesure où une expertise nous semble par définition comporter des éléments de subjectivité, des divergences dans l’application de cette norme ne peuvent être exclues.

Cet arrêt relance enfin le débat sur une disposition légale qui est considérée depuis longtemps par une partie de la doctrine comme étant dépassée tant du point de vue médical que sociétal. En effet, que penser du fait que ce privilège s’applique également lorsque, par exemple, la mère se décide à passer à l’acte avant l’accouchement, commettant ainsi un homicide prémédité en cours de grossesse ? La doctrine souligne dans ce contexte que l’existence de l’art. 116 CP s’expliquait sans doute mieux à une époque où les moyens contraceptifs étaient peu efficaces, l’avortement interdit et les mères célibataires rejetées socialement (BSK StGB-Schwarzenegger/Gurt, Art. 116 N 2). Récemment encore, l’abrogation de l’art. 116 CP a été discutée dans le cadre de la révision de la partie spéciale du CP, ce qui aurait conduit à une sanction des actes délictueux de ce type en application des art. 111, 112 ou 113 CP. Cependant, contrairement à ce que prévoyait l’avant-projet de loi fédérale sur l’harmonisation des peines, le Conseil fédéral a finalement renoncé à l’abrogation de la disposition en cause dans le projet de 2018 en découlant. En effet, selon le Conseil fédéral, bien que la situation des mères célibataires ne soit plus la même qu’à l’époque de l’adoption du CP, les futures mères peuvent tout de même se sentir soumises à de fortes pressions aujourd’hui encore (cf. Message du Conseil fédéral, p. 2909).

Partant, le Tribunal fédéral ne s’arrête pas sur ces questions, estimant qu’il n’y a pas lieu de revenir sur le choix du législateur par le biais d’une interprétation jurisprudentielle. Un revirement ne devrait ainsi pas survenir de si tôt.

Proposition de citation : Marie-Hélène Peter-Spiess, La notion d’infanticide et l’influence de l’état puerpéral (art. 116 CP), in : www.lawinside.ch/906/

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