La renonciation d’un commun accord à la procédure de conciliation

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ATF 146 III 185TF, 05.02.2020, 4A_416/2019*

En dehors des exceptions prévues par le Code de procédure civile, les parties sont tenues de mener une procédure de conciliation. Si la défenderesse déclare à l’avance qu’elle ne participera pas à l’audience de conciliation, l’autorité de conciliation ne peut pas dispenser la demanderesse de participer à l’audience.

Faits

Une demanderesse dépose auprès de la justice de paix argovienne une requête de conciliation pour une action contractuelle d’un montant de CHF 30’000. Peu après le dépôt de la requête, la défenderesse informe le juge de paix que ni elle ni la demanderesse ne se présenteront à l’audience de conciliation. La demanderesse le confirme en envoyant une demande de dispense de comparaître à l’audience de conciliation et d’autorisation de procéder au fond. Le juge de paix accède à la requête de la demanderesse et délivre ladite autorisation de procéder.

La demanderesse dépose ainsi sa demande au fond au Tribunal de district de Kulm. Celui-ci ne se saisit pas de l’affaire faute de s’être vu remettre une autorisation de procéder valable, la demanderesse ne s’étant en effet pas rendue à l’audience de conciliation pourtant obligatoire au vu des art. 198 et 199 CPC. Contre cette décision, la demanderesse recourt auprès de la Cour Suprême argovienne laquelle rejette les arguments de la demanderesse. Sur recours de celle-ci, le Tribunal fédéral est amené à déterminer si une partie demanderesse est tenue de se rendre à une audience de conciliation alors même que la partie défenderesse a annoncé à l’avance qu’elle ne s’y présenterait pas.

Droit

Le Tribunal fédéral commence par relever qu’il ressort des travaux préparatoires du Code de procédure civile que le législateur ne souhaitait offrir aux parties une possibilité de renoncer à la procédure de conciliation que de façon limitée. Partant, sous réserve des situations décrites aux art. 198 et 199 CPC, les parties ne devraient pas pouvoir renoncer à la conciliation. Selon la volonté expresse du législateur, les parties doivent mener une procédure de conciliation pour les litiges inférieurs à CHF 100’000, même si elles s’entendent à l’avance pour ne pas y participer. Si la défenderesse déclare qu’elle ne se présentera pas à l’audience de conciliation, l’autorité de conciliation ne peut pas dispenser la demanderesse.

Le Tribunal fédéral profite ensuite de cette décision pour répondre à deux arguments soulevés par la doctrine.

Le premier de ces arguments met l’accent sur le fait que les conséquences d’un défaut sont bien plus importantes pour la demanderesse (retrait de l’action [art. 206 al. 1 CPC]) que pour la défenderesse (simple poursuite du cours de la procédure [art. 206 al. 2 CPC]). Le courant doctrinal en question soutient que rien ne justifie d’obliger une partie demanderesse à se rendre à une audience de conciliation alors que la partie défenderesse peut « bénéficier d’une journée de congé ». Selon ce courant doctrinal, dans pareille situation, l’autorité de conciliation devrait faire preuve de pragmatisme et dispenser la partie demanderesse de comparaître à l’audience de conciliation. Le Tribunal fédéral rappelle alors que la volonté du législateur est ici précisément de traiter de façon inégale les parties demanderesse et défenderesse. Il relève que, si en l’état actuel des choses il ne peut rien y faire, la révision actuelle du code de procédure civile vise notamment à remédier à cette situation. Selon l’art. 206 al. 4 P-CPC, la partie défenderesse qui ne se présenterait pas à une audience de conciliation s’exposerait à une amende de CHF 1’000.

Le second courant doctrinal relève que dans une situation comme celle du cas d’espèce, un Tribunal devrait accepter de se saisir de l’affaire malgré l’absence des parties à l’audience de conciliation dans la mesure où en tout état de cause, la partie défenderesse ne saurait se plaindre du fait que la conciliation n’a pas eu lieu sans commettre un abus de droit. Le Tribunal fédéral relève à juste titre que cet argument ne peut d’emblée être suivi dans la mesure où la situation qu’il envisage (celle où la défenderesse commettrait un abus de droit dans la suite de la procédure) ne devrait jamais se présenter étant donné que les tribunaux examinent d’office si une autorisation de procéder valable leur est remise. Le Tribunal fédéral relève également que les règles de procédure civile sont de nature publique et que dès lors, lorsque la volonté du législateur est clairement établie, un Tribunal n’est pas autorisé à s’en écarter et ce, même lorsqu’une partie commet un abus de droit.

Dans un ultime considérant, le Tribunal fédéral relève qu’il peut sembler insatisfaisant pour la demanderesse d’être obligée de participer à une audience de conciliation alors même que la défenderesse a annoncé qu’elle ne viendrait pas. Cela étant dit, il considère qu’on ne saurait exclure que, malgré l’annonce de son absence, la défenderesse se présente malgré tout à l’audience. Partant, selon le Tribunal fédéral, la seule façon d’être absolument certain qu’une discussion de conciliation ne peut effectivement pas avoir lieu est d’obliger la demanderesse à se présenter à l’audience et de constater l’absence de la défenderesse

Le Tribunal fédéral considère donc que c’est à bon droit que le Tribunal de district de Kulm ne s’est pas saisi de l’affaire et rejette ainsi le recours.

Note

Cet arrêt appelle deux remarques.

1. une solution critiquable 

Quant à son résultat, cet arrêt prête le flanc à la critique. Il soulève le problème des défendeurs absents aux procédures de conciliation. Il est en effet parfois pénible de devoir se rendre dans un autre Canton pour une audience de conciliation alors que le conseil de la partie défenderesse nous a préalablement annoncé que sa mandante ne viendrait pas à l’audience, sans pour autant prendre la peine de justifier cette absence. Dans pareille situation, le Tribunal fédéral considère que la solution la plus appropriée n’est pas de permettre à la partie demanderesse de ne pas se présenter à l’audience, mais plutôt de forcer la partie défenderesse à s’y rendre, notamment en la menaçant d’une amende de CHF 1’000 (comme le prévoit l’art. 206 al. 4 P-CPC). Il nous semble audacieux d’attendre d’un défendeur qui se présenterait à une audience de conciliation uniquement sous la menace d’une amende qu’il soit dans les bonnes prédispositions pour trouver un terrain d’entente avec la partie demanderesse. S’il est vrai que “[d]epuis l’entrée en vigueur du CPC, la procédure de conciliation a fait ses preuves en tant que méthode rapide, efficace et économique de règlement des litiges” (Message du CF du 7 avril 2020 relatif à la modification du code de procédure civile suisse, FF 2020 2607, p. 2625), lorsqu’une partie défenderesse ne souhaite même pas se rendre à l’audience de conciliation, il nous semble illusoire d’attendre d’elle qu’elle fasse l’effort de concilier. Notre Haute Cour peine donc à expliquer comment elle entend faire boire un âne qui n’a pas soif.

À notre sens, le Tribunal fédéral aurait pu admettre le recours de la demanderesse sans pour autant consacrer une interprétation contra legem de l’art. 199 al. 1 CPC. Comme la demanderesse l’a relevé de façon intéressante dans son recours, les parties n’ont pas renoncé à la procédure de conciliation mais uniquement à l’audience de conciliation. En effet, la demanderesse a déposé sa requête de conciliation et la procédure a ainsi été introduite devant l’autorité de conciliation (en l’occurrence, la justice de paix). Ce n’est que dans un second temps que les parties se sont entendues pour renoncer à l’audience, demandant ainsi au juge de paix de mettre un terme à la procédure de conciliation en délivrant l’autorisation de procéder. Le Tribunal fédéral aurait ainsi pu offrir une solution pragmatique, permettant dorénavant aux parties qui ne souhaitent absolument pas concilier de s’éviter une audience de conciliation, tout en respectant le texte de l’art. 199 al. 1 CPC, lequel pose des limites pour la renonciation à la procédure de conciliation mais non pour la renonciation à l’audience de conciliation.

2. La nature publique des règles de procédure

Le Tribunal fédéral évoque la nature publique des règles de procédure. Il considère que, vu cette nature, un juge ne peut pas se servir de l’abus de droit pour modifier une règle clairement établie par le législateur. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur un ATF 107 Ia 206, c. 3b, dans lequel il avait considéré que “le principe de la bonne foi [duquel découle celui de l’interdiction de l’abus de droit] ne peut primer celui de la légalité et donner au juge le pouvoir de modifier comme il l’entend la loi ou d’en faire purement abstraction […]. [L]orsque le but d’une disposition légale est défini clairement ou qu’il revêt un caractère absolu, comme c’est le cas des règles de procédure, il n’y a normalement pas place pour une adaptation au cas particulier sous le signe de la bonne foi”.

Ce faisant, le Tribunal fédéral considère que, à supposer que dans la suite de la procédure la défenderesse se soit plainte du fait qu’aucune conciliation n’avait préalablement eu lieu (ce qui aurait constitué un abus de droit), le juge aurait dû ignorer cet abus de droit et reconnaître que la procédure ne pouvait pas se poursuivre faute d’avoir été précédée par une procédure de conciliation. Le Tribunal fédéral semble ainsi dire que, lorsqu’une norme de droit public est claire et qu’elle offre des droits à des personnes, celles-ci peuvent en abuser sans s’exposer à une quelconque sanction.

Proposition de citation : Arnaud Nussbaumer-Laghzaoui, La renonciation d’un commun accord à la procédure de conciliation, in : www.lawinside.ch/908/