La détention pour des motifs de sûreté en vue d’une décision judiciaire ultérieure indépendante

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ATF 146 I 115TF, 31.03.2020, 1B_111/2020*

Nonobstant l’arrêt CourEDH, 03.12.19, Affaire I.L. c. Suisse (requête no. 72939/16), le Tribunal fédéral considère que l’application par analogie des art. 221 et 229 ss CPP pour ordonner une détention pour des motifs de sûreté en vue d’une décision judiciaire ultérieure indépendante est conforme à l’art. 5 par. 1 CEDH.

Faits

Une personne est condamnée à une mesure thérapeutique institutionnelle. Dans le cadre d’une procédure judiciaire ultérieure indépendante (art. 363 ss CPP), le service valaisan compétent demande la prolongation de cette mesure auprès du Tribunal d’application des peines et mesures. Ce dernier sollicite et obtient du Tribunal des mesures de contrainte la mise en détention du condamné pour des motifs de sûreté.

Cette ordonnance ayant été confirmée par le Tribunal cantonal valaisan, le condamné dépose un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, lequel est essentiellement amené à examiner la conformité de cette détention avec l’art. 5 par. 1 CEDH.

Droit

À défaut de base légale expresse, la détention pour des motifs de sûreté ne peut être ordonnée dans le cadre d’une procédure judiciaire ultérieure indépendante que par application analogique des art. 221 et 229 ss CPP. Le condamné soutient notamment que ce procédé serait contraire à l’art. 5 par. 1 CEDH. Au sens de cette norme, l’application par analogie de dispositions relatives à la détention n’est en effet admise que si elle se fonde sur une jurisprudence ancienne et constante, laquelle ferait défaut en l’espèce.

L’examen de ce grief fournit au Tribunal l’occasion de se livrer à une critique assez virulente du récent arrêt CourEDH, 03.12.19, Affaire I.L. c. Suisse (requête no. 72939/16) (résumé in LawInside.ch/861/) sur lequel le condamné fonde son argumentation.

Dans cet arrêt portant sur un état de fait similaire, la CourEDH a nié le caractère constant de la jurisprudence fédérale relative à la détention pour des motifs de sûreté en vue d’une décision judiciaire ultérieure indépendante, essentiellement au motif que l’ATF 139 IV 175 constituerait l’unique décision de principe en la matière. Le Tribunal fédéral balaye cet argument en soulignant que, pour une même question juridique, il ne peut exister par définition qu’une seule décision de principe. Les arrêts ultérieurs ne font donc pas l’objet d’une publication, mais sont néanmoins librement consultables sur Internet.

La CourEDH a par ailleurs considéré que seules les décisions ayant trait à une détention pour des motifs de sûreté ordonnée en vue du prononcé d’une mesure thérapeutique institutionnelle seraient pertinentes pour juger du caractère constant de la jurisprudence en la matière, à l’exclusion des cas où la détention est ordonnée en vue d’un internement.

À cet égard, le Tribunal fédéral souligne que des décisions doivent être qualifiées de comparables lorsqu’elles s’accordent sur les aspects juridiques pertinents. Or, la forme de la privation de liberté encourue par la personne concernée – internement ou mesure thérapeutique institutionnelle – n’est pas décisive. D’autre part, au moment où la détention pour des motifs de sûreté est ordonnée, la nature de la sanction qui sera prononcée dans le cadre de la procédure judiciaire ultérieure indépendante n’est pas encore connue. En effet, le juge n’est pas lié par les instructions ou les recommandations de l’autorité d’exécution (ATF 141 IV 49). Peu importe donc que la détention pour des motifs de sûreté soit ordonnée en vue d’un internement ou d’une mesure thérapeutique institutionnelle.

Fort de ces considérations, le Tribunal fédéral énumère les divers arrêts topiques rendus au cours des dernières années et parvient à la conclusion que la jurisprudence en la matière est tout à la fois ancienne et constante. Il retient dès lors que l’application par analogie des art. 221 et 229 ss CPP dans le cadre d’une procédure judiciaire ultérieure indépendante est compatible avec l’art. 5 par. 1 CEDH, tout comme d’ailleurs avec les art. 5 al. 1 et 31 al. 1 Cst.

Partant, le Tribunal fédéral rejette le recours.

Note

Au moment de l’arrêt du Tribunal fédéral, l’arrêt de la CourEDH n’était pas encore définitif et le renvoi de l’affaire devant la Grand Chambre avait été demandé par la Suisse (art. 43 par. 1 CEDH). C’est donc vraisemblablement dans cette perspective que sont formulées les critiques du Tribunal fédéral. Toutefois, la demande de renvoi de la Suisse ayant été rejetée le 15 avril 2020, l’arrêt de la CourEDH est aujourd’hui devenu définitif (art. 44 par. 2 CEDH).

Par ailleurs, l’application par analogie des art. 221 et 229 ss CPP dans le cadre d’une procédure judiciaire ultérieure indépendante devrait bientôt appartenir au passé. Comme le souligne le Tribunal fédéral, un projet de modification du CPP est actuellement examiné par les Chambres fédérales (voir le communiqué de presse du 21 février 2020 et le Message du conseil fédéral concernant la modification du CPP, FF 2019 6351, 6414 ss). Or, les art. 364a et 364b P-CPP prévoient expressément que l’autorité compétente pour engager une procédure judiciaire ultérieure indépendante ainsi que la direction de la procédure peuvent solliciter la mise en détention de la personne concernée pour des motifs de sûreté.

Proposition de citation : Quentin Cuendet, La détention pour des motifs de sûreté en vue d’une décision judiciaire ultérieure indépendante, in : www.lawinside.ch/909/

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