Le signalement dans le SIS ordonné pour la première fois en appel

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ATF 146 IV 172TF, 08.04.2020, 6B_572/2019*

Le signalement d’une expulsion dans le Système d’information Schengen (SIS) ordonné pour la première fois en appel ne viole pas l’interdiction de la reformatio in pejus. Le tribunal d’appel doit toutefois indiquer au prévenu qu’il envisage d’ordonner un tel signalement. À défaut, il viole son droit d’être entendu.

Faits

Une expulsion fondée sur l’art. 66a CP est prononcée en première instance contre un prévenu. Le jugement est attaqué devant le Tribunal cantonal du canton de Soleure, qui rejette l’appel et ordonne en sus que l’expulsion soit signalée dans le Système d’information Schengen (SIS). Le prévenu recourt devant le Tribunal fédéral, qui est notamment amené à examiner si le signalement dans le SIS ordonné en appel viole l’interdiction de la reformatio in pejus.

Droit

Après avoir rejeté les griefs du prévenu relatifs à la fixation de la peine, le Tribunal fédéral aborde la question du signalement dans le SIS.

L’art. 24 du Règlement (CE) No 1987/2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (Règlement SIS II) énumère les hypothèses dans lesquelles un signalement peut être introduit dans le SIS. Un tel signalement est notamment possible lorsqu’un ressortissant d’un pays tiers – comme en l’espèce le prévenu – a fait l’objet d’une mesure d’éloignement, de renvoi ou d’expulsion qui n’a pas été abrogée ni suspendue, et qui comporte ou est assortie d’une interdiction d’entrée ou de séjour (art. 24 ch. 3 Règlement SIS II).

La mise en œuvre de la procédure de signalement relève du droit national des États membres (art. 24 ch. 1 Règlement SIS II). En Suisse, les signalements aux fins d’expulsion pénale sont requis par le juge ayant ordonné cette mesure (art. 20 Ordonnance N-SIS cum art. 16 al. 4 LSIP), tandis que l’inscription proprement dite dans la partie nationale du SIS (N-SIS) est de la compétence du Secrétariat d’État aux migrations (SEM) (art. 21 al. 1 Ordonnance N-SIS cum art. 16 al. 4 et al. 8 let. c LSIP).

Le Tribunal fédéral relève ensuite que le signalement d’une expulsion dans le SIS n’est pas soumis à la maxime d’accusation. Lorsqu’un tribunal prononce une expulsion pénale, il est tenu d’examiner la question du signalement dans le SIS indépendamment d’une requête correspondante du Ministère public. Dans la mesure où l’appel du prévenu portait notamment sur la question de l’expulsion, le Tribunal cantonal devait donc se prononcer sur un éventuel signalement. Le fait que l’instance précédente ait omis d’aborder ce point n’y change rien.

En outre, le signalement dans le SIS ne constitue pas une sanction au sens de l’art. 391 al. 2 CPP, même s’il a des conséquences importantes pour la personne concernée, qui peut se voir refuser l’entrée dans les États membres de l’espace Schengen. Dès lors, l’interdiction de la reformatio in pejus ne s’étend pas au signalement et n’empêchait in casu pas l’instance précédente de l’ordonner pour la première fois en appel.

Le Tribunal fédéral rappelle toutefois que, lorsque l’instance d’appel envisage exceptionnellement de rendre une décision qui aggrave la situation d’un prévenu, elle doit expressément attirer son attention sur ce point (TF, 08.03.2019, 6B_630/2018). Le Tribunal cantonal s’en est abstenu en l’espèce, violant le droit d’être entendu du prévenu.

Le recours est dès lors partiellement admis, et la cause renvoyée à l’instance précédente afin qu’elle rende un nouveau jugement.

Proposition de citation : Quentin Cuendet, Le signalement dans le SIS ordonné pour la première fois en appel, in : www.lawinside.ch/912/