Le bachelor en droit suisse comme condition d’admission au stage d’avocat

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ATF 146 II 309 | TF, 31.01.2020, 2C_300/2019*

Le bachelor en droit suisse ou un diplôme équivalent est une condition nécessaire à l’admission au stage d’avocat. Le seul master en droit suisse ne permet pas d’assurer que les avocats stagiaires disposent des connaissances minimales en droit suisse nécessaires à l’exercice de leur activité.

Faits

Une Suissesse requiert son inscription au registre vaudois des avocats stagiaires. Celle-ci a obtenu divers diplômes en économie, gestion et droit dans une université française, ainsi qu’un master en droit avec mention « droit international et comparé » à l’Université de Lausanne. L’autorité compétente rejette son inscription au motif qu’elle ne dispose pas d’un bachelor en droit suisse ou d’un diplôme équivalent ; aucun des diplômes obtenus en France par la requérante ne sanctionnant des études de droit suisse.

Considérant que le master en droit suisse est une condition suffisante pour l’accès au stage d’avocat, l’intéressée fait recours au tribunal cantonal, puis au Tribunal fédéral. Celui-ci doit se prononcer sur la question de savoir si l’art. 21 al. 1 LPav/VD viole le principe de primauté du droit fédéral (art. 49 al. 1 Cst) en posant des exigences plus strictes à l’admission au stage d’avocat que l’art. 7 LLCA, soit la titularité d’un bachelor en droit suisse ou d’un diplôme équivalent.

Droit

L’art. 7 al. 1 LLCA fixe comme condition de la délivrance du brevet d’avocat l’accomplissement a) d’études de droit sanctionnées soit par une licence ou un master délivrés par une université suisse, soit par un diplôme équivalent délivré par une université de l’un des États qui ont conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle des diplômes ; b) d’un stage d’une durée d’un an au moins effectué en Suisse et sanctionné par un examen portant sur les connaissances juridiques théoriques et pratiques. L’art. 7 al. 3 LLCA prévoit que le bachelor en droit est une condition suffisante pour l’admission au stage.

Selon l’art. 21 al. 1 LPav/VD, l’inscription au registre des avocats stagiaires suppose la titularité d’une licence ou d’un bachelor universitaire en droit suisse délivré par une université suisse ou d’un diplôme équivalent délivré par une université de l’un des États qui ont conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle de diplômes.

Le Tribunal fédéral procède à l’interprétation de l’art. 7 al. 3 LLCA afin de déterminer les exigences fixées par le droit fédéral à l’admission au stage d’avocat.

Le texte de l’art. 7 al. 3 LLCA se limite à indiquer que le bachelor en droit est une condition «  suffisante  » pour l’admission au stage, sans préciser si c’est également une condition « nécessaire », de sorte qu’il ne permet pas de dégager le sens véritable de la norme.

Sur le plan historique, dans le contexte de l’adaptation de l’art. 7 LLCA à la réforme de Bologne, le Conseil fédéral a examiné la question de savoir si les cantons étaient libres de délivrer un brevet d’avocat (et donc, implicitement, d’admettre au stage d’avocat) aux personnes ayant obtenu leur bachelor à l’étranger et leur master en Suisse.  Le Message retient notamment que, du point de vue du droit fédéral, il ne serait pas nécessaire que le bachelor ait été obtenu en Suisse, ni même dans le domaine du droit. La question des exigences préalables à l’obtention d’un master en droit ne serait pas réglée par la LLCA, qui se bornerait à exiger des études en droit.

Le Tribunal fédéral note que le Message du Conseil fédéral est fondé sur une fausse prémisse consistant à considérer que la titularité d’un master en droit suisse permet de garantir que la personne concernée a acquis au moins les mêmes connaissances et compétences que les titulaires d’un bachelor en droit suisse. Or, tel n’est pas le cas. Malgré le fait que le master soit un titre hiérarchiquement supérieur au bachelor, ces deux voies d’études poursuivent des objectifs différents. Le bachelor en droit a pour but de transmettre aux étudiants les connaissances juridiques de base dans les domaines essentiels du droit. Le master en droit, en revanche, permet d’approfondir ses connaissances juridiques en offrant à l’étudiant la possibilité de choisir parmi plusieurs branches d’études les domaines dans lesquels il veut se spécialiser.

Malgré le postulat erroné sur lequel s’est fondé le législateur, il ne ressort ni du Message ni des travaux préparatoires que le législateur aurait voulu permettre aux cantons de délivrer un brevet d’avocat — et de permettre au préalable l’inscription au registre des avocats stagiaires — aux candidats ne disposant pas des connaissances et compétences minimales en droit suisse nécessaires à l’exercice de la profession.

Sous l’angle téléologique, le Tribunal fédéral relève que bien que les avocats stagiaires exercent sous la direction et la responsabilité de leur maître de stage, ils peuvent conseiller, assister et représenter les parties devant les juridictions civiles, pénales et administratives, dans les limites fixées par la loi. Il est ainsi tant dans l’intérêt des justiciables que dans celui d’une bonne administration de la justice que les avocats stagiaires disposent d’une formation suffisante de base en droit suisse.

L’art. 7 al. 3 LLCA doit donc être interprété en ce sens qu’un bachelor en droit suisse est nécessaire pour l’inscription au stage d’avocat, indépendamment du fait que le candidat au stage possède un master en droit suisse ; cette approche étant la seule qui permet de garantir que les avocats stagiaires disposent des connaissances de base nécessaires à exercer leur activité. Le Tribunal fédéral précise cependant que le bachelor en droit nécessaire à l’admission du stage d’avocat ne doit pas nécessairement avoir été délivré par une université suisse, mais peut avoir été être délivré par une université étrangère avec laquelle la Suisse a conclu un accord de reconnaissance mutuelle des diplômes (cf. art. 7 al. 1 let. a LLCA), à condition qu’un tel diplôme puisse être jugé équivalent, ce qui n’était pas le cas des diplômes obtenus par le recourante dans la mesure où ceux-ci ne sanctionnaient aucune étude de droit suisse.

Le Tribunal fédéral relève que cette position va à l’encontre de la solution préconisée par la doctrine. Il retient cependant que les auteurs ayant une position différente se sont principalement fondés sur le Message, partant ainsi de la même fausse prémisse que le Conseil fédéral. D’autres auteurs ont motivé leur solution en soutenant qu’il ne revenait pas à l’autorité compétente en matière d’accès à la profession d’avocat de remettre en discussion la décision d’une université qui aurait — par hypothèse — décerné un master en droit à une personne qui n’est pas titulaire d’un bachelor en droit. Le Tribunal fédéral critique ce raisonnement qui reviendrait à imposer aux autorités compétentes l’obligation d’ouvrir l’accès au stage d’avocat à des candidats ne disposant pas des connaissances de base nécessaires à exercer leur activité, en enlevant auxdites autorités toute marge de manœuvre s’agissant d’apprécier l’acquisition des qualifications requises pour accéder au stage d’avocat.

En conclusion, le Tribunal fédéral retient que l’art. 21 LPAv/VD impose aux candidats au stage d’avocat les mêmes conditions que celles prévues par l’art. 7 al. 3 LLCA, tel qu’interprété par le Tribunal fédéral, soit la titularité d’un bachelor en droit suisse ou d’un titre équivalent. Il n’existe donc pas de violation de l’art. 49 al. 1 Cst. et le Tribunal fédéral rejette le recours.

Note

Cet arrêt appelle plusieurs remarques.

Tout d’abord, malgré l’affirmation selon laquelle la titularité d’un bachelor de droit suisse est la «  la seule  » solution qui permette d’assurer que les avocats stagiaires disposent des connaissances nécessaires à l’exercice de leur activité, le Tribunal fédéral laisse la porte ouverte à la reconnaissance de diplômes étrangers «  équivalents  » au bachelor en droit suisse obtenu auprès d’une université suisse, lesquels seraient également suffisants et nécessaires à l’admission au stage d’avocat.

L’arrêt ne précise toutefois pas en quoi consisterait un diplôme étranger «  équivalent  ». Au vu du raisonnement développé par le Tribunal fédéral s’agissant de l’insuffisance du seul master en droit suisse pour l’admission au stage d’avocat et des intérêts publics en jeu, les cas dans lesquels un diplôme étranger pourrait être reconnu comme équivalent à un bachelor en droit suisse délivré par une université suisse apparaissent assez limités. En effet, pour être équivalent, le diplôme étranger devrait permettre de garantir que les avocats stagiaires disposent des connaissances de base en droit suisse nécessaires à l’exercice de leur activité, au même titre qu’un bachelor en droit suisse délivré par une université suisse. Cela supposerait, semble-t-il, qu’une université étrangère propose un programme de bachelor portant — au moins en partie — sur l’étude du droit suisse. Dans la mesure où le Tribunal fédéral qualifie la procédure civile, le droit civil, le droit des obligations, le droit des poursuites, le droit pénal général, le droit constitutionnel et le droit international privé suisses de «  branches fondamentales du droit suisse  », on peut s’attendre à ce qu’un certain nombre de crédits soient exigés dans ces domaines — à juste titre.

Par ailleurs, si cet arrêt traite spécifiquement des conditions d’admission au stage d’avocat (cf. art. 7 al. 3 LLCA), il permet également au Tribunal fédéral de préciser de manière indirecte l’interprétation à donner à l’art. 7 al. 1 LLCA s’agissant des conditions posées par le droit fédéral à la délivrance du brevet d’avocat. En effet, l’exigence relative à la titularité d’un master en droit suisse délivré par une université suisse ou d’un diplôme équivalent inscrite à l’art. 7 al. 1 let. a LLCA doit être comprise en ce sens qu’un tel diplôme doit nécessairement être précédé d’un bachelor en droit suisse délivré par une université suisse ou d’un diplôme équivalent. D’une part, le raisonnement développé dans le présent arrêt s’agissant de la fausse prémisse sur laquelle s’est basé le législateur lors de la modification de la LLCA et de la nécessité que les avocats stagiaires disposent de connaissances suffisantes dans les domaines de base du droit suisse peut s’appliquer mutatis mutandis s’agissant de la délivrance du brevet d’avocat. D’autre part, il découle de l’interprétation de l’art. 7 al. 3 LLCA faite par le Tribunal fédéral que l’exigence relative à la titularité d’un bachelor en droit suisse délivré par une université suisse ou d’un diplôme équivalent est implicitement inscrite à l’art. 7 al. 1 let. b LLCA dans la mesure où celui-ci requiert, comme condition à la délivrance du brevet d’avocat, l’accomplissement d’un stage pratique en Suisse d’une durée minimale d’un an, soit précisément le stage réglé à l’art. 7 al. 3 LLCA.

Si la titularité d’un master en droit précédé d’un bachelor en droit comme condition à la délivrance du brevet d’avocat était déjà prévue par certaines lois cantonales, sur la base de la réserve de l’art. 3 LLCA, le présent arrêt a ceci de nouveau qu’il affirme le caractère fédéral de cette exigence.

Proposition de citation : Noémie Zufferey, Le bachelor en droit suisse comme condition d’admission au stage d’avocat, in : www.lawinside.ch/913/