La force probante d’une expertise privée dans l’assurance complémentaire

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ATF 141 III 433 | TF, 11.09.2015, 4A_178/2015*

Faits

Un assuré au bénéfice d’une assurance indemnité journalière fondée sur la LCA est en incapacité de travail.

L’assuré demande une rente d’invalidité que son assurance privée refuse en se fondant sur une expertise privée qui ne retient aucune incapacité de travail.

L’assuré ouvre action contre son assurance. En instance cantonale, l’assurance obtient gain de cause. Les juges ont considéré que l’expertise privée est un moyen de preuve. L’assuré forme un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral qui doit trancher la question de savoir si l’expertise privée sur laquelle se fonde l’assureur maladie dans l’assurance complémentaire est un moyen de preuve au sens du CPC.

Droit

En droit des assurances sociales, le Tribunal fédéral a considéré dans l’ATF 125 V 351, que le simple fait que la prise de position du médecin s’effectue dans le cadre d’une expertise privée à la demande de l’assureur ne suffit pas pour mettre en doute la valeur probatoire de l’expertise. Celle-ci a donc valeur de moyen de preuve. En revanche, en droit privé, il est de jurisprudence constante qu’une expertise privée n’est pas un moyen de preuve, mais une simple allégation avancée par une partie (ATF 140 III 24 ; ATF 132 III 83).

En droit privé, L’art. 168 al. 1 CPC énumère exhaustivement les différents moyens de preuve, parmi lesquels figure l’expertise. Le Tribunal fédéral procède à une interprétation systématique du code et en particulier des art. 183 ss CPC et retient que la notion d’expertise à l’art. 168 al. 1 let. d CPC vise uniquement l’expertise judiciaire.

Une partie de la doctrine considère qu’une expertise privée doit pouvoir être remise au tribunal comme un titre au sens de l’art. 168 al. 1 let. b et des art. 177 ss CPC. Une autre partie de la doctrine, à laquelle se range le Tribunal fédéral, considère qu’une expertise privée n’est pas un moyen de preuve. Cet avis doctrinal est fondé sur la volonté du législateur qui a refusé de considérer de manière générale qu’une telle expertise constitue un moyen de preuve au sens de l’art. 168 al. 1 CPC.

Par conséquent, la jurisprudence rendue en matière de droit des assurances sociales, tel l’ATF 125 V 351, ne vaut pas lorsque le CPC trouve application. C’est bien plus la jurisprudence rendue en matière de droit privé qui s’applique, en vertu de laquelle l’expertise privée n’a pas la qualité d’un moyen de preuve, mais ne constitue qu’une simple allégation avancée par une partie (ATF 140 III 24 ; ATF 132 III 83).

Un allégué se fondant sur une expertise privée est généralement considéré comme étant particulièrement motivé (substanziiert), de sorte que la partie adverse ne peut contester de manière globale les allégués, mais doit préciser concrètement quels sont les éléments et les faits qu’elle conteste. L’expertise privée peut devenir un moyen de preuve, lorsqu’elle est supportée par des indices prouvés selon les moyens énumérés à l’art. 168 al. 1 CPC. En l’espèce, tel n’est pas le cas, de sorte que l’allégué contesté ne peut être considéré comme prouvé.

Partant, le jugement de l’instance précédente est contraire à l’art. 168 al. 1 CPC dans la mesure où il retient que l’expertise privée est un moyen de preuve permettant de constater la capacité de travail de l’assuré.

Le recours de l’assuré est ainsi admis.

Proposition de citation : Tobias Sievert, La force probante d’une expertise privée dans l’assurance complémentaire, in : www.lawinside.ch/95/

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