L’exploitabilité d’une vidéo à charge d’un policier

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TF, 14.07.2020, 6B_53/2020

Un enregistrement vidéo illicite effectué par un particulier n’est pas exploitable lorsqu’au moment de l’enregistrement il n’existait aucun soupçon que le prévenu allait commettre une infraction.

Faits

Dans le cadre d’une enquête, un poste de travail d’un policier est perquisitionné. Il y est découvert une vidéo montrant l’un de ses collègues s’adressant en italien à un détenu avec les propos suivants :

“- Toi maintenant tu t’en vas. Si tu reviens ici, tu es mort.
– Tu es mort, si tu reviens ici. Compris ?
– Ne ris pas. Tu as cassé chez des amis à moi. Tu as volé chez des amis à moi. Tu as de la chance d’être chez la police et que je ne peux pas te taper. Si je te vois dehors, je te tranche la gorge, je te tape. Compris ?
– Pas espérons, je te tue. Je t’amène dans les caves et on te tabasse à mort.
– Géorgien de merde. Tu as de la chance d’être ici. OK ?”

Alors que le Tribunal de police acquitte le policier, la Cour de justice le condamne pour abus d’autorité. En effet, bien que la séquence vidéo a été enregistrée à l’insu du policier en violation de l’art. 179quater CP et de la LPD, elle pouvait néanmoins être exploitée en raison d’un intérêt prépondérant et du fait que le ministère public aurait pu recueillir cette preuve de manière licite.

Saisi par le policier, le Tribunal fédéral doit examiner l’exploitabilité de la preuve litigieuse, en particulier la condition de la possible récolte licite de la preuve par les autorités pénales.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle que, lorsqu’une preuve est obtenue de manière illicite par un particulier, elle peut néanmoins être exploitée pour autant qu’elle aurait pu (1) être recueillie licitement par les autorités pénales et (2) qu’une pesée des intérêts justifie son exploitation.

Concernant la première condition, une mesure technique de surveillance (art. 269 ss CPP) permet effectivement d’enregistrer une vidéo telle que celle du cas d’espèce. Une telle mesure n’est néanmoins licite que s’il existe de “graves soupçons” contre le prévenu (art. 269 al. 1 let. a CPP). Le Tribunal fédéral précise qu’il n’est certes pas nécessaire que les autorités pénales eussent effectivement connaissance des faits fondant les graves soupçons propres à justifier une surveillance. Il est en revanche impératif que de tels soupçons eussent existé.

Or, en l’espèce, il ne ressort pas du dossier qu’au moment où l’enregistrement a été réalisé, de tels soupçons existaient. Le Ministère public n’aurait ainsi pas pu mettre en place une mesure de surveillance à l’époque de l’enregistrement de la vidéo.

Partant, la première condition de l’exploitabilité de l’enregistrement illicite n’est pas remplie. Le Tribunal fédéral admet ainsi le recours et renvoie la cause à l’instance cantonale.

Note

Cet arrêt, bien que non destiné à la publication, est d’une certaine importance : la condition de la récolte hypothétique par les autorités pénales d’un moyen de preuve illicite est une question débattue en doctrine.

Alors qu’une partie prône une approche abstraite –  le tribunal devrait uniquement examiner s’il existe une mesure de contrainte qui pouvait être mise en oeuvre en fonction de l’infraction reprochée, sans égard à la condition de l’existence de soupçons suffisants ou du respect du principe de subsidiarité –, une autre partie soutient une approche concrète – il doit exister notamment des soupçons suffisants au moment du recueil de la preuve illicite. Cet arrêt confirme l’approche retenue récemment par d’autres arrêts du Tribunal fédéral (cf. 6B_739/2018 c. 1.4 ; 6B_911/2017 c 1.2.2) et notamment soutenu par l’auteur de ces lignes (cf. Guisan Alexandre/Hirsch Célian, La surveillance secrète de l’employé, RSJ 115/2019 p. 712 s.).

Concernant le caractère illicite d’un enregistrement privé, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a récemment considéré qu’une personne qui filme son propre jardin – afin de prouver que son voisin y vient pour y causer des dommages à la propriété  ne porte pas atteinte à la personnalité du voisin, ni ne viole la LPD, même si l’on voit de manière infime le domaine public. Par contre, le fait de filmer la chaussée, soit le domaine public, est disproportionné et illicite (Arrêt du 28 mai 2020 PE19.007425-MYO, cf. également LawInside.ch/655/).

Proposition de citation : Célian Hirsch, L’exploitabilité d’une vidéo à charge d’un policier, in : www.lawinside.ch/955/

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