Le défaut en procédure simplifiée

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ATF 146 III 297 | TF, 20.05.2020, 4A_85/2020*

En procédure simplifiée, lorsque la partie défenderesse ne se présente pas à l’audience (art. 245 al. 1 CPC), il n’y a pas lieu de convoquer les parties à une nouvelle audience par application analogique de l’art. 223 al. 1 CPC.

Faits

Un locataire ouvre une action en procédure simplifiée contre son propriétaire et lui réclame CHF 10’000. Le propriétaire ne se présentant pas à l’audience de conciliation, une autorisation de procéder est délivrée au locataire. Celui-ci dépose son écriture de demande sous la forme d’une formule mise à disposition par le Conseil fédéral (art. 400 CPC). Il y expose sommairement sa position.

Le Tribunal convoque les parties à une audience, laquelle est reportée à la demande du propriétaire. Néanmoins, le propriétaire ne se présente pas à l’audience fixée ultérieurement sans présenter d’excuses.

En application des règles sur le défaut, sur la base du dossier versé à la procédure par le locataire, le Tribunal condamne le propriétaire à lui verser l’entier du montant réclamé. Sur appel du propriétaire, qui se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, la Cour suprême du canton de Thurgovie confirme cette décision.

Le propriétaire recourt au Tribunal fédéral, lequel est amené à déterminer les effets du défaut d’une partie en procédure simplifiée, et en particulier si le Tribunal de première instance aurait dû citer le propriétaire à comparaître à une autre audience avant de trancher en sa défaveur.

Droit

Le Tribunal fédéral commence par relever qu’une reconvocation d’une partie défaillante à une nouvelle audience met en échec la possibilité pour le tribunal de liquider une procédure simplifiée en une seule audience (art. 246 CPC). Il relève par ailleurs qu’en tout état de cause, les conséquences du défaut sont atténuées en procédure simplifiée du fait du devoir d’interpellation des tribunaux (art. 247 al. 1 CPC) et de la maxime inquisitoire sociale (art. 247 al. 2 CPC).

Le Tribunal fédéral explique ensuite que, quand bien même la procédure simplifiée est aménagée pour permettre à tout un chacun d’y participer sans connaître les règles de procédure, les tribunaux peuvent attendre des parties qu’elles donnent une suite (quelle qu’elle soit) à une convocation à une audience, même si elles sont inexpérimentées ou qu’elles ne sont pas assistées d’un-e avocat-e.

Le Tribunal fédéral relève enfin que la partie qui ne se présente pas à une audience provoque des inconvénients plus importants que la partie qui ne dépose pas une écriture dans le délai imparti. En effet, la convocation à une nouvelle audience entraîne non seulement un retard dans la procédure, mais implique également que la juridiction arrête une nouvelle date d’audience, et que la partie qui s’est présentée comparaisse à nouveau devant le tribunal. Dans ces circonstances, le délai de grâce offert à la partie qui omet de déposer ses écritures de réponse dans le délai imparti (art. 223 CPC), ne saurait être accordé par analogie à la partie qui ne se présente pas à une audience. Il convient plutôt de préférer l’analogie avec l’art. 234 CPC qui permet au tribunal, en cas de défaut d’une partie à une audience en procédure ordinaire, de statuer sur la base des actes déjà accomplis.

Partant, en procédure simplifiée, lorsque la partie défenderesse ne se présente pas à l’audience (art. 245 al. 1 CPC), il n’y a pas lieu de convoquer les parties à une nouvelle audience par application analogique de l’art. 223 al. 1 CPC.

C’est donc à bon droit que les autorités cantonales ont fondé leur décision exclusivement sur le dossier produit par le locataire. Le recours du propriétaire est donc rejeté.

Proposition de citation : Arnaud Nussbaumer-Laghzaoui, Le défaut en procédure simplifiée, in : www.lawinside.ch/960/