L’entrée en force d’un jugement cantonal attaqué devant le Tribunal fédéral

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ATF 146 III 284 | TF, 03.06.2020, 5A_714/2019*

Dès lors que le recours en matière civile au Tribunal fédéral constitue un moyen de droit extraordinaire, le jugement cantonal contesté entre en force et reste exécutoire aussi longtemps que le Tribunal fédéral n’en a pas prononcé l’effet suspensif.  

Faits

Par jugement de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 février 2013, le Zivilgericht de Bâle-Ville ordonne à un époux de verser CHF 20’000 de contribution d’entretien à son épouse. En octobre 2017, le même tribunal prononce le divorce du couple et constate que les époux ne se doivent plus aucune contribution d’entretien post-divorce, ce qui est confirmé par l’instance supérieure en juillet 2018. En septembre 2018, l’ex-épouse fait recours contre cette décision au Tribunal fédéral.

Concurremment, elle fait notifier fin août 2018 un commandement de payer à son ex-époux afin de recouvrer des contributions d’entretien non payées pour le mois d’août 2018. Le commandement de payer mentionne le jugement du mois de février 2013 comme titre de créance. L’ex-époux fait opposition. L’ex-épouse demande la mainlevée définitive de l’opposition, refusée en 2019 par le Zivilgericht mais octroyée par l’Appellationsgericht. Ce dernier considère que le jugement de juillet 2018 n’est pas entré en force, dès lors que l’ex-épouse a fait recours contre celui-ci au Tribunal fédéral. Partant, le jugement de février 2013 serait toujours valable et l’obligation d’entretien de l’ex-époux subsisterait durant la procédure devant le Tribunal fédéral.

L’ex-époux forme contre cette décision un recours en matière civile au Tribunal fédéral, lequel est amené à déterminer si l’Appellationsgericht était en droit d’octroyer la mainlevée définitive de l’opposition sur la base du jugement de février 2013. Plus précisément, il s’agit de déterminer si le jugement de février 2013 constituait encore un titre de mainlevée définitive au moment où le jugement de mainlevée a été rendu.

Droit

Quand bien même la valeur litigieuse de CHF 30’000 n’est pas atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral souligne d’abord que le recours est recevable, dès lors qu’il s’agit d’une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF). En effet, il existe une importante insécurité juridique quant à la question de savoir si un jugement rendu par l’autorité d’appel et contesté devant le Tribunal fédéral entre en force avec la décision de l’autorité d’appel ou seulement avec la décision du Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral rappelle ensuite qu’un tribunal ne peut pas accorder la mainlevée définitive si le poursuivant ne possède pas de titre exécutoire au sens de l’art. 80 LP au moment où le jugement de mainlevée est rendu.

Par ailleurs, le Tribunal fédéral souligne qu’un jugement revêt l’autorité de la chose jugée lorsqu’il ne peut plus être attaqué par un moyen de droit ordinaire. Or le recours en matière civile au Tribunal fédéral constitue un moyen de droit extraordinaire. À cet égard, le Tribunal fédéral rappelle sa jurisprudence selon laquelle le recours en matière civile n’empêche pas l’entrée en force formelle d’un jugement sur appel ou recours contesté auprès du Tribunal fédéral. En effet, ce dernier est libre de suspendre le caractère exécutoire ainsi que l’entrée en force d’une décision cantonale (art. 103 al. 3 LTF). Tant qu’il n’a pas fait usage de cette faculté, le jugement cantonal a les effets d’une décision entrée en force et demeure exécutoire. Le Tribunal fédéral considère qu’il ne se justifie pas de s’écarter de cette pratique.

Le Tribunal fédéral rappelle également comment le Message relatif au code de procédure civile suisse de juin 2006 fait la différence entre les moyens de droit ordinaires et extraordinaires. Selon le Message, l’appel est ordinaire car l’art. 315 CPC prévoit explicitement qu’il a effet suspensif alors que le recours est un moyen de droit extraordinaire puisqu’il n’a pas d’effet suspensif (art. 325 CPC). Par ailleurs, le Tribunal fédéral considère qu’il se justifie d’assimiler le recours en matière civile à un moyen de droit extraordinaire, ce d’autant que cette voie de droit présente d’autres similarités avec le recours au sens des art. 319ss CPC (p. ex. la compétence de prendre des décisions réformatoires conformément aux art. 327 al. 3 CPC et 107 al. 2 LTF). Une solution contraire ne serait pas cohérente au regard de la systématique des moyens de droit, laquelle forme un tout.

En l’espèce, l’obligation de l’ex-époux de verser une contribution d’entretien à son ex-épouse conformément au jugement de février 2013 s’est éteinte avec le jugement de l’instance supérieure de juillet 2018, dès lors que ce dernier revêt l’autorité de la chose jugée. Il n’y avait ainsi pas de titre exécutoire pour le versement de la contribution d’entretien litigieuse.

Partant, le Tribunal fédéral admet le recours. La demande de mainlevée doit être rejetée, conformément au jugement de janvier 2019 du Zivilgericht.

Proposition de citation : Vinciane Farquet, L’entrée en force d’un jugement cantonal attaqué devant le Tribunal fédéral, in : www.lawinside.ch/961/