Les frais de procédure et l’exploitabilité des preuves d’une enquête interne

Télécharger en PDF

TF, 26.05.20, 6B_48/2020, 6B_49/2020

Le prévenu acquitté qui n’a pas commis de violation claire d’une règle juridique ayant provoqué l’ouverture de la procédure ne peut être condamné à supporter des frais de procédure aux termes de l’art. 426 al. 2 CPP. Partant, il a droit à une indemnité pour ses dépens dans la procédure de première instance.

Une pièce contenant des déclarations faites par le prévenu lors d’une enquête interne menée par son employeur est exploitable. Comme ces déclarations échappent aux règles de la procédure pénale, il convient de déterminer leur force probante. Si celle-ci est extrêmement réduite, le tribunal se livre à une appréciation arbitraire des preuves lorsqu’il renverse la présomption d’innocence uniquement sur la base de telles déclarations.

Faits

Lors d’une intervention chirurgicale, un patient subit des brûlures suite à l’utilisation par erreur d’acide acétique concentré à 98 % au lieu de 3 à 5 %. À cause de cet incident, la fonction respiratoire, la déglutition et la voix du patient sont atteintes à long terme.

À la suite à l’opération, la société qui exploite la clinique révise ses directives et protocoles et procède à une enquête interne. À l’occasion d’un entretien mené dans le cadre de l’enquête, le préparateur en pharmacie déclare ne pas avoir visualisé la bouteille d’acide acétique se trouvant dans le bloc de pharmacie, mais d’avoir validé sa présence de mémoire lors de l’inventaire.

La société exploitante et le médecin qui a effectué l’intervention chirurgicale sont acquittés du chef de lésions corporelles graves par négligence. En tant qu’unique responsable de la pharmacie du bloc opératoire en question, le préparateur en pharmacie est condamné pour cette infraction.

En appel, l’instance cantonale condamne la société à payer, solidairement avec le préparateur, la moitié des frais de la procédure de première instance. La société est en outre déboutée de ses conclusions en indemnisation pour ses dépens. Le jugement de première instance est confirmé pour le reste.

La société et le préparateur recourent au Tribunal fédéral, qui doit en particulier déterminer i) si la société doit payer des frais de la procédure de première instance (recours de la société qui exploite la clinique) et ii) si et dans quelle mesure des déclarations faites par le préparateur envers son employeur dans le cadre d’une enquête interne peuvent être exploitées dans le cadre de la procédure pénale ouverte pour les mêmes faits (recours du préparateur en pharmacie).

Droit

Recours de la société qui exploite la clinique

Selon l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

Le Tribunal fédéral relève d’emblée que les conditions de l’art. 426 al. 2 CPP ne sont pas les mêmes que celles de l’art. 55 CO, cette dernière disposition ne conditionnant pas la responsabilité de l’employeur à l’existence d’une faute de sa part. Dès lors, l’application de l’art. 426 al. 2 CPP ne peut intervenir par simple renvoi de l’art. 55 CO. Cela reviendrait en effet à considérer qu’une infraction commise par un employé dans le cadre de son travail constituerait mécaniquement une violation des devoirs de choix, d’instruction et de surveillance (« trois curae  ») de l’employeur.

Dans le cas d’espèce, le Tribunal fédéral constate que la cour cantonale ne met en évidence aucune action ou omission de la société constitutive d’une violation claire d’une norme de comportement. L’instance précédente n’était donc pas en droit de lui imputer des frais de la procédure de première instance sur la base de l’art. 426 al. 2 CPP. Pour la même raison, l’indemnisation de la société pour ses dépens dans la procédure de première instance selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP ne pouvait pas lui être refusée.

Le Tribunal fédéral admet ainsi le recours de la société qui exploite la clinique.

Recours du préparateur en pharmacie

Le préparateur en pharmacie reproche à la cour cantonale d’avoir établi les faits sur la base d’un compte-rendu d’entretien entre lui et son employeur. Selon ce compte-rendu, qui s’inscrit dans une enquête interne menée par la société, le préparateur en pharmacie n’aurait pas visualisé le flacon d’acide acétique se trouvant dans la pharmacie du bloc opératoire, mais aurait tout de même validé sa présence de mémoire lors de l’inventaire.

Dans un premier temps, le Tribunal fédéral examine l’exploitabilité du compte-rendu d’entretien.

Il retient que la tension entre, d’une part, l’obligation pour un employé de collaborer à une enquête interne menée par son employeur en raison du devoir de fidélité déduit de l’art. 321a CO et, d’autre part, le droit de ne pas s’incriminer, ne peut pas être résolue par une application par analogie de l’art. 158 CPP aux enquêtes internes. En effet, les règles de la procédure pénale ne pourraient jamais être observées par un employeur, ce dernier ne pouvant d’ailleurs pas se substituer aux autorités pénales lors d’une enquête interne. Cependant, de l’avis du Tribunal fédéral il ne convient pas d’exclure toute exploitation d’éléments recueillis à l’occasion d’une enquête interne conduite par l’employeur, ne serait-ce que parce que le prévenu lui-même pourrait avoir intérêt à se prévaloir de ses déclarations faites lors d’une enquête interne. Des déclarations recueillies dans le cadre d’une enquête interne sont donc en principe exploitables en procédure pénale.

Toutefois, comme de telles déclarations échappent aux garanties légales, le Tribunal fédéral retient qu’il convient d’examiner quelle est la force probante du compte-rendu.

Il ressort de l’arrêt attaqué que le compte-rendu n’est pas signé, qu’il n’a pas été soumis au préparateur en pharmacie pour relecture et que ce dernier ignorait qu’un procès-verbal était tenu lors de l’entretien. De plus, lors de la procédure pénale, le préparateur en pharmacie n’a pas confirmé les indications ressortant du compte-rendu. Ses déclarations lors de l’entretien ont dès lors une valeur probante extrêmement réduite et le compte-rendu peut donc uniquement être considéré comme une simple allégation de partie.

Le Tribunal fédéral constate que le seul élément reproché au préparateur en pharmacie, à savoir celui d’avoir validé la présence du flacon de mémoire sans le visualiser, a été exclusivement déduit du compte-rendu. L’instance précédente a donc accordé une pleine force probante à un élément dont la valeur probante ne dépassait pas celle d’une simple allégation de partie. Une telle pièce n’étant pas en mesure de renverser la présomption d’innocence dont bénéficie le préparateur en pharmacie, la cour cantonale aurait dû conclure, en application du principe in dubio pro reo et compte tenu des dénégations constantes de l’accusé sur cette question, qu’il avait procédé à une vérification visuelle du flacon d’acide acétique.

En conséquence, il était arbitraire de retenir que le préparateur en pharmacie n’aurait pas procédé à une vérification visuelle de la bouteille d’acide acétique lors de l’inventaire.

Partant, le Tribunal fédéral admet également le recours du préparateur en pharmacie, annule l’arrêt attaqué et renvoie la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision.

Proposition de citation : Noé Luisoni, Les frais de procédure et l’exploitabilité des preuves d’une enquête interne, in : www.lawinside.ch/966/