L’exécution de la peine d’un parent élevant seul ses enfants

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ATF 146 IV 267 | TF, 17.08.2020, 6B_40/2020*

Le droit suisse n’est pas lacunaire s’agissant des formes alternatives d’exécution des peines. Le parent qui élève seul ses enfants doit néanmoins tolérer l’exécution d’une peine privative de liberté.

Faits

Une prévenue, qui élève seule deux enfants nés en 2007 et 2013, est définitivement condamnée en novembre 2017 à une peine privative de liberté ferme de quatre ans et demi. Le 26 février 2019, l’autorité d’exécution ordonne son placement en détention. Les recours de la condamnée devant le département compétent puis devant le Tribunal cantonal lucernois sont rejetés.

La condamnée introduit un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, qui est amené à se prononcer sur la compatibilité de la détention envisagée avec le bien des enfants.

Droit  

Le Tribunal fédéral commence par rappeler que l’exécution de la peine des personnes condamnées doit être assurée, indépendamment de leurs caractéristiques individuelles et des circonstances particulières. Cette tâche incombe en principe aux cantons (art. 372 al. 1 CP). À cet égard, l’intérêt public à l’exécution des peines et l’égalité de traitement limitent de manière importante le pouvoir de l’autorité d’exécution de repousser le début de la détention. Même la possibilité d’une mise en danger de la vie ou de la santé de la personne condamnée ne justifie pas un report indéterminé.

S’agissant des parents condamnés à une peine ou à une mesure, la séparation d’avec l’enfant constitue une difficulté supplémentaire. Le Tribunal fédéral souligne toutefois qu’il s’agit d’une conséquence inévitable de l’exécution, citant à cet égard son arrêt 6B_540/2010 du 21 octobre 2010.

La recourante souhaite obtenir des conditions d’exécution lui permettant de conserver des relations personnelles étroites avec ses enfants. Le Tribunal fédéral rejette toutefois son grief selon lequel le droit suisse serait lacunaire s’agissant des formes alternatives d’exécution. Il souligne que tant le CP que les concordats sur l’exécution des peines et mesures prévoient au contraire de nombreuses modalités pour l’exécution des peines privatives de liberté (cf. not. les art. 42, 43, 77b et 79b CP). Ces modalités sont toutefois exclues en l’espèce, étant donnée la longueur de la peine privative de liberté à laquelle a été condamnée la recourante.

Par ailleurs, la recourante ne peut pas se fonder sur l’art. 80 al. 1 let. b CP, qui dispose qu’il est possible de déroger aux règles d’exécution de la peine privative de liberté afin que la mère puisse vivre avec son enfant en bas âge si cela est dans l’intérêt de ce dernier. Cette norme s’applique en effet uniquement aux enfants jusqu’à 3 ans révolus.

La recourante invoque également, entre autres griefs, une violation de la Convention sur les droits de l’enfant. Cette convention vise un but identique à celui de l’art. 11 Cst., qui confère à l’intérêt supérieur de l’enfant un rang constitutionnel. Le Tribunal fédéral rappelle toutefois que, selon la jurisprudence récente, il existe une présomption d’équivalence entre la prise en charge de l’enfant par un parent et par un tiers (ATF 144 III 481). Par ailleurs, le fait que les contacts personnels entre le parent et l’enfant soient moins fréquents en cas d’incarcération n’empêche pas une exécution conforme à la loi, la jurisprudence considérant qu’un droit de visite mensuel est suffisant pour entretenir une relation durable (ATF 142 III 481, résumé in  : LawInside.ch/296).

Partant, le Tribunal fédéral rejette le recours.

Proposition de citation : Quentin Cuendet, L’exécution de la peine d’un parent élevant seul ses enfants, in : www.lawinside.ch/968/