L’exploitabilité de preuves recueillies de manière illicite à titre privé

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ATF 147 IV 9 | TF, 01.09.2020, 6B_1468/2019*

Pour déterminer si une infraction doit être qualifiée de grave au sens de l’art. 141 al. 2 CPP, il importe d’examiner les circonstances du cas concret. Si l’infraction en question est une émeute (art. 260 CP), il s’agit de prendre en compte l’émeute en tant que telle et non le comportement individuel du participant. Partant, si l’émeute est qualifiée d’infraction grave et que la pesée des intérêts le justifie, des enregistrements de vidéosurveillance recueillis de manière illicite par un privé sont exploitables à l’encontre d’un participant, même si ce dernier n’a pas activement commis d’actes de violence.

Faits

En 2015, une manifestation non autorisée d’environ 300 personnes provoque divers dommages à la propriété dans la ville de Berne. Des actes de violence sont commis envers les forces de police. Lors du cortège, des « sprayers » se cachent dans la foule afin d’échapper aux contrôles policiers et un drapeau de la Suisse est brûlé. Les manifestants apparaissent comme une foule unie et leur attitude menace l’ordre public.

Pendant la manifestation, un participant est enregistré par des caméras de surveillance d’un hôtel. Ayant joué un rôle actif et distribué des tracts, il est condamné par le Ministère public du canton de Berne pour émeute à 60 jours-amende à CHF 30.-. Suite à l’opposition du participant à l’ordonnance pénale, le Regionalgericht Bern-Mittelland le déclare coupable, mais renonce à lui infliger une peine. L’Obergericht confirme ce jugement.

Le participant recourt auprès du Tribunal fédéral, qui doit déterminer si les enregistrements des caméras de surveillance de l’hôtel peuvent être exploités. Dans ce contexte, le Tribunal fédéral doit en particulier examiner si l’émeute peut être considérée comme une infraction grave au sens de l’art. 141 al. 2 CPP.

Droit

Selon l’art. 141 al. 2 CPP, les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.

Les preuves recueillies de manière illicite à titre privé sont exploitables uniquement i) si elles auraient pu être obtenues de manière licite par les autorités pénales et ii) qu’une pesée des intérêts penche en faveur de leur exploitation. Plus l’infraction est grave, plus l’intérêt public à la manifestation de la vérité l’emporte sur l’intérêt privé du prévenu à ne pas exploiter la preuve en question.

L’instance précédente a retenu que les enregistrements des caméras de vidéosurveillance de l’hôtel étaient des preuves recueillies de manière illicite dès lors que l’enregistrement constituait un traitement de données contraire à l’art. 12 al. 2 let. a cum art. 4 al. 2 et 4 LPD . Il s’agit donc de déterminer si les conditions d’exploitabilité d’une preuve illicite obtenue par un particulier sont réalisées en l’espèce. Le grief du participant visant à contester que les autorités pénales auraient pu obtenir ces enregistrements de manière licite ne satisfait pas aux conditions de recevabilité et n’est donc pas traité.

Il reste à déterminer si la pesée des intérêts justifie l’exploitabilité des enregistrements. Pour cela, le Tribunal fédéral doit examiner si l’infraction du participant doit être qualifiée d’infraction grave au sens de l’art. 141 al. 2 CPP.

Selon le Tribunal fédéral, il importe d’évaluer les circonstances du cas concret. Ce n’est donc pas la sanction abstraite, mais la gravité de l’infraction du cas concret qui est déterminante. En conséquence, le fait que l’émeute soit qualifiée de délit (art. 260 al. 1 CP cum art. 10 al. 3 CP) n’est pas à lui seul suffisant pour déterminer si, dans le cas d’espèce, il y a lieu de retenir une infraction grave au sens de l’art. 141 al. 2 CPP.

L’émeute en tant qu’acte collectif de violence porte atteinte à des biens juridiques importants, à savoir l’ordre public et la confiance dans le fait qu’il soit maintenu. L’art. 260 CP tient également compte des difficultés de preuve qui peuvent survenir dans le cadre de ce délit de masse. Dans le contexte de l’art. 260 CP, l’intérêt public à la manifestation de la vérité et à l’exploitabilité des preuves pèse donc en principe lourd, compte tenu en particulier du fait que de graves actes de violence contre des personnes ou des biens peuvent se produire. A cet intérêt s’oppose l’intérêt potentiel des auteurs, en particulier ceux dont les actes vont au-delà de la simple participation à l’émeute, de rester méconnus et de pouvoir invoquer l’inexploitabilité des enregistrements vidéo.

Afin de déterminer la gravité de l’infraction, l’instance cantonale a eu raison de prendre en compte les circonstances de la manifestation en tant que telle, et non seulement le comportement isolé du participant. En effet, le comportement d’une personne qui participe à l’émeute sans accomplir elle-même des actes de violence peut également tomber sous l’art. 260 CP, pour autant que les actes commis par les autres participants à l’émeute aient été accompagnés d’une attitude générale menaçant l’ordre public (friedensstörende Grundhaltung). Le fait que le participant n’a pas activement participé aux actes de violence et que les instances précédentes ont renoncé à prononcer une peine est pris en compte lors de la fixation de la peine. Cependant, pour examiner si l’émeute doit être qualifiée d’infraction grave au sens de l’art. 141 al. 2 CPP, l’étendue du comportement individuel du participant à l’émeute n’est pas déterminante.

En l’espèce, le Tribunal fédéral constate que le participant n’a pas valablement démontré que la manifestation n’était pas accompagnée d’une attitude générale menaçant l’ordre public. Partant, l’instance cantonale n’a pas violé le droit fédéral en qualifiant l’émeute en question d’infraction grave et en estimant que, dans le cas d’espèce, l’intérêt public était prépondérant à l’intérêt privé. Les enregistrements pouvaient dès lors être exploités à l’encontre du participant sur la base de l’art. 141 al. 2 CPP.

En conséquence, le Tribunal fédéral rejette le recours du participant et confirme sa condamnation.

 

Proposition de citation : Noé Luisoni, L’exploitabilité de preuves recueillies de manière illicite à titre privé, in : www.lawinside.ch/974/

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