Le droit au dictionnaire à l’examen

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ATF 147 I 73TF, 27.07.2020, 2C_769/2019*

Priver une étudiante tessinoise de la possibilité d’avoir un dictionnaire italien-allemand lors d’un examen de chimie physique de l’EPFZ viole le principe d’égalité de traitement et plus particulièrement celui d’égalité des chances.

Faits

Une étudiante tessinoise de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) obtient la note de 3.25 à la deuxième tentative de l’examen de chimie physique. Constatant l’échec à cet examen, l’EPFZ prononce l’échec définitif de l’étudiante.

L’étudiante se plaint du fait que l’utilisation du dictionnaire italien-allemand lui a été refusée lors de l’examen. Elle obtient raison devant la commission de recours de l’EPFZ, mais cette décision est ensuite renversée par le Tribunal administratif fédéral (TAF) sur recours de l’EPFZ.

L’étudiante saisit le Tribunal fédéral qui est amené à préciser les contours du droit d’un-e étudiant-e d’avoir un dictionnaire aux examens, en particulier à la lumière du principe d’égalité de traitement.

Droits

Le TAF a retenu, d’une part, qu’il n’y avait pas de prohibition générale en vigueur qui empêchait les étudiant-e-s de langue étrangère d’utiliser un dictionnaire italien-allemand et, d’autre part, que l’étudiante ne s’était pas plainte à temps des prétendues irrégularités lors de l’examen.

Le Tribunal fédéral considère d’emblée que le raisonnement du TAF est contradictoire. En effet, si l’utilisation du dictionnaire était permise, l’étudiante n’aurait pas eu de motif de se plaindre d’une irrégularité. Il convient dès lors de déterminer (i) si l’utilisation  du dictionnaire était permise, (ii) si l’EPFZ était en droit d’interdir l’utilisation du dictionnaire lors de l’examen et, finalement, (iii) si l’étudiante a soulevé son grief à temps.

(i) S’agissant du premier point, le Tribunal fédéral retient que l‘étudiante était en droit de considérer que l’utilisation du dictionnaire à l’examen était interdite. Il se réfère en particulier au plan de la session d’examen de l’étudiante, qui ne mentionnait pas le dictionnaire parmi le matériel autorisé. Par ailleurs, sur la page de garde de l’examen, il était indiqué exhaustivement quel matériel était admis lors de l’examen, avec l’indication que tout autre moyen auxiliaire était interdit. Le dictionnaire n’y figurait pas. Selon le Tribunal fédéral, le fait que selon les directives émises par le rectorat “d’éventuelles ambiguïtés concernant les moyens auxiliaires admis, y compris en particulier le droit pour les étudiants de langue étrangère d’utiliser un dictionnaire, sont à clarifier avec avec le-la professeur-e ou les examinateurices” (traduction libre de l’allemand) n’est pas pertinent dès lors que l’étudiante pouvait partir du principe que le dictionnaire était tout simplement interdit à l’examen.

(ii) Se pose donc la question de savoir si l’EPFZ pouvait interdir à une étudiante italophone d’avoir un dictionnaire lors de l’examen. Le principe d’égalité de traitement (art. 8 Cst.) est concrétisé, en matière d’examen, par le principe d’égalité des chances. Ainsi, tous-tes les candidat-e-s doivent bénéficier des mêmes conditions d’examens, ce qui comprend le droit de disposer des mêmes moyens auxiliaires. Le point litigieux est en l’espèce de savoir s’il y avait lieu de déroger au principe d’égalité (formelle) afin de garantir à l’étudiante tessinoise les mêmes chances que ses collègues suisses-allemands.

Le Tribunal fédéral indique d’abord que le principe d’égalité de traitement ne peut pas avoir pour conséquence une remise en question de l’objectif même de l’examen. Plus concrètement, il ne serait pas admissible d’octroyer des avantages à un-e candidat-e concernant des facultés ou des aspects que l’examen vise précisément à évaluer. En guise d’exemple, d’éventuelles fautes de langue doivent être prises en compte lors d’un examen qui vise à évaluer les capacités rédactionnelles de la candidate, alors qu’elles pourraient ne pas l’être lors d’un examen qui porte sur les connaissances de la matière objet des questions. De même, il serait exclu de permettre à un-e candidat-e souffrant d’une peur pathologique de parler en publique de passer son examen oral du barreau en excluant la présence du public, le but de l’examen d’avocat-e étant précisément d’évaluer ces mêmes compétences. En résumé, savoir s’il convient d’aménager  des mesures visant à garantir l’égalité des chances dépend du type d’examen.

En l’espèce, l’examen de chimie physique n’avait pas pour but principal l’évaluation des compétences linguistiques des candidat-e-s. Il s’agissait au contraire d’évaluer des connaissances spécifiques en matière de chimie physique. Par ailleurs, le professeur responsable de l’examen aurait déclaré que si la candidate avait demandé à avoir un dictionnaire pendant l’examen, elle en aurait reçu un. Selon le Tribunal fédéral, cela démontre que l’examen requerrait la compréhension des questions en allemand. Alors que les étudiant-e-s anglophones ont généralement droit au dictionnaire allemand-anglais lors des examens, la candidate tessinoise n’a pas pu bénéficier de cette possibilité et a donc subi une inégalité de traitement en raison de la langue.

Une discrimination peut tout de même être compatible avec le principe d’égalité de traitement s’il existe une justification particulière. Une telle justification existe notamment en ce qui concerne l’exigence d’une certaine maîtrise de la langue d’étude en tant que condition d’accès à l’EPFZ. Cela ne signifie pas pour autant qu’en situation d’examen il existe une justification permettant d’interdire l’utilisation du dictionnaire à un étudiant de langue étrangère. Une justification particulière fait donc défaut dans le cas d’espèce.

Le Tribunal fédéral se réfère également à l’importance de la pluralité des langues dans la Constitution fédérale (art. 4, art. 70, art. 175 al. 4 Cst.) et en tant qu’expression du fédéralisme. La loi sur les EPF concrétise ce principe dans le domaine spécifique des EPF en prévoyant à son art. 12 al. 3 que les EPF favorisent l’usage des langues nationales et encouragent la compréhension des valeurs culturelles qu’elles véhiculent. Finalement, la situation particulière des étudiant-e-s tessinois-e-s, dont le choix d’étude en leur langue maternelle est très limité, penche également pour l’octroi de certaines facilitations visant à garantir l’égalité des chances.

(iii) En dernier lieu, le Tribunal fédéral retient que l’étudiante n’a pas soulevé le grief tardivement. Elle pouvait en effet légitimement partir du principe que si l’utilisation du dictionnaire était interdite les questions auraient été compréhensibles pour tout étudiant sans besoin de dictionnaire. Elle n’avait donc pas de raison de s’en plaindre avant l’examen.

Le Tribunal fédéral admet ainsi le recours de l’étudiante et retient que l’EPFZ doit faire passer à nouveau l’examen de chimie physique en donnant à l’étudiante la possibilité de disposer d’un dictionnaire italien-allemand.

Proposition de citation : Simone Schürch, Le droit au dictionnaire à l’examen, in : www.lawinside.ch/985/