La qualité pour recourir d’une collectivité publique devant le Tribunal fédéral

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ATF 141 I 253TF, 24.09.15, 8C_772/2014*

Faits

Un policier employé par le canton de Genève souhaite obtenir la même classe salariale que les autres chefs de section de la police judiciaire. Le Département de la sécurité et de l’économie (ci-après : le Département) rejette sa demande et contraint le policier à saisir le Tribunal cantonal. Celui-ci annule la décision du Département et augmente le salaire du policier. Contre cet arrêt, le Département dépose un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral qui doit déterminer si le Département possède la qualité pour recourir.

Droit

Les collectivités publiques ont principalement qualité pour recourir si elles figurent dans la liste de l’art. 89 al. 2 LTF. Or, le Département en cause n’y est pas inscrit. Il faut alors se demander s’il remplit les conditions de lart. 89 al. 1 LTF qui s’applique également aux collectivités publiques. L’art. 89 al. 1 LTF dispose que peut recourir quiconque (i) a pris part à la procédure devant l’autorité précédente, (ii) est particulièrement atteint par la décision et (iii) a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

En l’espèce, la première et la deuxième condition sont remplies. Quant à la dernière condition, le Tribunal fédéral rappelle sa jurisprudence selon laquelle une collectivité publique a un intérêt digne de protection à l’annulation d’une décision rendue en faveur d’un de ses fonctionnaires. En revanche, les autorités ou branches de l’administration qui sont dépourvues de la personnalité juridique ne peuvent pas agir en justice, sauf si elles disposent d’une procuration expresse de la collectivité en cause. Peu importe alors que l’autorité ait rendu ou non la décision à l’origine du litige (ATF 140 II 539 c. 2.2 ; ATF 138 II 506 c. 2.1).

En l’espèce, le recours a été signé par le chef du Département qui est une entité dépourvue de personnalité juridique. Le Département ne prétend pas non plus avoir agi au nom du canton. Le Tribunal fédéral relève d’ailleurs que le canton est représenté par ses autorités supérieures et donc par le Conseil d’Etat. En l’occurrence, le fait que le chef du Département soit aussi membre du Conseil d’Etat ne change rien, car il n’a pas signé le recours en cette qualité, mais en tant que chef du Département.

Par conséquent, le recours est déclaré irrecevable.

Proposition de citation : Julien Francey, La qualité pour recourir d’une collectivité publique devant le Tribunal fédéral, in : www.lawinside.ch/99/