Entrées par Alborz Tolou

Les voies de droit en matière de sursis concordataire provisoire (LP 293 ss)

ATF 141 III 188 | TF, 16.03.2015, 5A_22/2015*

Faits

Plusieurs créanciers d’une société ont saisi le Tribunal de première instance de Genève (TPI) d’une requête de sursis concordataire provisoire (art. 293 LP). Le TPI a accordé le sursis provisoire et, conformément à l’art. 293b al. 1 LP, a nommé un commissaire provisoire qu’il a chargé de nombreuses tâches.

Contre la décision du TPI, la société fait recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral doit trancher la question de savoir si un recours est possible contre une décision d’octroi de sursis provisoire et, le cas échéant, si un tel recours peut être porté directement devant le Tribunal fédéral.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle qu’en vertu de l’art. 293d LP, l’octroi du sursis provisoire et la désignation d’un commissaire provisoire ne peuvent pas faire l’objet d’un recours. Cette disposition s’explique par le fait que, comme son nom l’indique, le sursis provisoire est précisément provisoire. Le sursis provisoire est remplacé par un sursis définitif sur décision du juge, lorsque, durant le sursis provisoire, des perspectives d’assainissement ou d’homologation d’un concordat sont apparues (art. 294 al. 1 LP). La décision du juge d’octroi du sursis définitif peut faire l’objet d’un recours au niveau cantonal (art.Lire la suite

La clause d’urgence pour une procédure limitée en marché public

ATF 141 II 113 | TF, 31.03.2015, 2C_1131/2013*

Faits

Pour faire suite à l’ATF 137 I 257, dans lequel le Tribunal fédéral a jugé que le principe du pollueur-payeur déduit des art. 2 et 32a LPE exigeait que le financement de l’élimination des déchets urbains se fasse par le biais d’une taxe causale incitative, le Grand Conseil vaudois a adopté une loi du 3 juillet 2013 qui impose aux communes de prévoir des taxes causales. L’entrée en vigueur de la loi a été fixée au 1er janvier 2013.

Les communes vaudoises faisant partie des périmètres de gestion desservis par l’entreprise d’élimination de déchets Tridel SA ont décidé d’introduire une taxe au sac. Le 26 avril 2012 – et donc avant l’adoption de la loi cantonale –, Tridel SA a invité six entreprises à lui faire une offre respectant un certain cahier des charges pour la fabrication et la distribution de sacs officiels (procédure sur invitation). Le 22 juin 2012, elle a adjugé le marché à l’une des six entreprises. Le prix de l’offre s’élèvait à 1’617’500 francs pour la première année. Le contrat a été signé le 17 juillet 2012 et a pris effet le 1er janvier 2013 pour une durée de 5 ans.… Lire la suite

Le monopole de l’avocat en procédure (CPC 68 II/a)

ATF 140 III 555 | TF, 21.10.2014, 5A_289/2014*

Faits

Lors d’une audience de conciliation dans une procédure de divorce, l’un des époux est accompagné d’un représentant non avocat. Pour ces raisons, le juge décide d’interrompre l’audience. Selon l’art. 68 al. 2 let. a CPC, seuls les avocats inscrits au registre au sens de l’art. 6 al. 1 LLCA peuvent représenter une partie à titre professionnel.

Sur recours de l’époux, le Tribunal cantonal confirme la décision de première instance. Il retient que le représentant n’a pas de liens proches avec la partie et qu’il ne poursuit pas un but idéal. Par conséquent, il agit à titre professionnel, et ce, même si ses services ne sont pas rémunérés. Il tombe dès lors sous le coup du monopole de l’avocat institué par l’art. 68 al. 2 let. a CPC.

L’époux recourt au Tribunal fédéral.

Celui-ci doit trancher la question de savoir si un représentant non-rémunéré entre dans la notion de « représentation à titre professionnel » au sens de l’art. 68 al. 2 CPC.

Droit

Le Tribunal fédéral expose deux courants doctrinaux sur la notion de représentation à titre professionnel. Selon une partie de la doctrine, agit à titre professionnel celui qui obtient une rémunération pour représenter une partie.… Lire la suite

Des dépens pour la procédure de conciliation (CPC 113 I)

ATF 141 III 20 | TF, 23.01.2015, 4A_463/2014*

Faits

Un bailleur actionne en paiement son locataire en procédure simplifiée. Il perd en première et deuxième instance. Le Tribunal cantonal le condamne à verser au locataire des dépens qui couvrent aussi la procédure de conciliation.

Le bailleur recourt au Tribunal fédéral et conteste être tenu aux dépens pour la procédure de conciliation. Il invoque une violation de l’art. 113 al. 1 CPC, qui dispose qu’ « [i]l n’est pas alloué de dépens en procédure de conciliation. […] ».

Le Tribunal fédéral doit dès lors trancher la question de savoir si le juge du fond peut allouer des dépens pour une procédure de conciliation, lorsque la conciliation n’a pas abouti.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle que la question de savoir si des dépens peuvent être alloués par le juge du fond est controversée en doctrine. Certains auteurs considèrent que l’art. 113 al. 1 CPC interdit uniquement au juge de la conciliation d’allouer des dépens. D’autres sont d’avis que l’exclusion de l’art. 113 al. 1 CPC est absolue, de sorte qu’elle vise aussi bien l’hypothèse d’une conciliation réussie (pas de dépens alloués par le juge de la conciliation) que celle d’un échec de conciliation (pas de dépens alloués par le juge du fond).… Lire la suite

La révocation de la faillite lors d’une carence d’une SA (CO 731b et LP 195)

ATF 141 III 43 | TF, 19.01.2015, 4A_238/2014*

Fait

Le préposé au registre du commerce cantonal constate qu’une société anonyme n’a pas d’organe de révision. Elle en informe le Tribunal de première instance qui rend une décision imposant à la société d’engager un réviseur. Suite à l’absence de réaction de la société, le Tribunal rend un jugement qui dissout et liquide la société anonyme pour cause de carence au sens de l’art. 731b CO. Conformément à l’art. 731b al. 1 ch. 3 CO in fine, la liquidation doit s’opérer selon les règles de la faillite.

La société anonyme ouvre action en révocation de la faillite au sens de l’art. 195 LP en faisant valoir le fait qu’elle a désormais un organe de révision, de sorte qu’elle ne se trouve plus dans une situation de carence (art. 731b CO).

Devant le Tribunal fédéral, il se pose la question de savoir si une action en révocation de la faillite (art. 195 LP) est possible lorsque la faillite découle de la dissolution d’une société par le juge pour cause de carence (art. 731b al. 1 ch. 3 CO).

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle que la doctrine rejette une application directe de l’art.Lire la suite