Entrées par Arnaud Nussbaumer-Laghzaoui

Le droit préférentiel du lésé en matière de tort moral

TF, 24.04.2018, 4A_631/2017

En matière de tort moral, rien ne justifie de limiter le droit préférentiel du lésé.

Faits

Une dame souffre de douleurs lombaires qui la conduisent à subir une opération en 2013. Après cette intervention, elle se trouve en incapacité de travail à 100 %. Début 2014, elle a une altercation verbale avec un de ses voisins. Une fois l’échange terminé, le voisin la pousse violemment contre un mur. Après avoir été transportée en ambulance aux HUG, ses médecins diagnostiquent une fracture par éclatement d’une de ses vertèbres.

Elle ouvre une action civile contre son voisin et conclut au paiement de CHF 50’000 au titre du tort moral subi. Elle chiffre l’indemnité qui lui serait due à ce titre à CHF 70’000 dont elle déduit le montant qu’elle estime pouvoir recevoir de son assureur-accidents.

Le Tribunal de première instance du canton de Genève condamne le voisin au paiement de CHF 50’000. Sur appel de celui-ci, la Cour de justice réforme le jugement de première instance et réduit le montant dû par le voisin à CHF 18’500. La Cour de justice de Genève estime qu’au titre du tort moral, la lésée est légitimée à réclamer une indemnité de CHF 63’000.… Lire la suite

Le calcul de la contribution de prise en charge

ATF 144 III 377 | TF, 17.05.2018, 5A_454/2017*

Pour calculer la contribution de prise en charge, la méthode des frais de subsistance apparaît comme celle qui correspond le mieux au but du législateur. Cette méthode consiste à calculer le montant de la contribution de prise en charge sur la base du montant qui manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance.

Faits

Deux époux parents d’un enfant se séparent. Par décision du 23 décembre 2016 sur requête de mesures protectrices de l’union conjugale, le tribunal de première instance condamne l’époux à verser à l’épouse un montant mensuel de CHF 600 en guise de contribution d’entretien pour l’enfant.

Sur appel de l’épouse, la cour cantonale considère que conformément au nouveau droit, il s’impose de fixer une contribution de prise en charge de l’enfant dès lors qu’il est en majeure partie gardé par sa mère laquelle ne parvient pas à couvrir ses charges malgré le revenu hypothétique qui lui a été imputé. En effet, lesdites charges s’élèvent à un montant mensuel de CHF 2’710. Compte tenu de la prise en compte d’un revenu hypothétique mensuel net de CHF 950, la contribution de prise en charge doit être fixée à CHF 1’760 (2’710 – 950).… Lire la suite

La clôture de la phase de l’allégation en procédure sommaire

ATF 144 III 117 | TF, 21.02.2018, 4A_557/2017*

En procédure sommaire, lorsqu’un tribunal n’ordonne pas un nouvel échange, les parties ne sont plus autorisées à se prévaloir de nouveaux faits dans leur réplique et duplique respectives.

Faits

Une bailleresse dépose une requête d’expulsion contre sa locataire, laquelle est traitée selon la procédure sommaire du cas clair. Après que la locataire a répondu à la requête de la bailleresse, le Tribunal de commerce de Berne informe les parties qu’il rendra prochainement un prononcé par écrit. Dix jours plus tard, la bailleresse dépose spontanément une « réplique » à laquelle la locataire répond spontanément dans une « duplique ».

 À l’exception d’un fait nouveau allégué dans la « réplique », le Tribunal de commerce bernois n’écarte pas du dossier les écritures de réplique et de duplique. Il admet la requête d’expulsion.

La locataire recourt au Tribunal fédéral, lequel est amené à déterminer à quel moment la phase d’allégation doit être clôturée en procédure sommaire et notamment si la « réplique » de la bailleresse aurait dû être écartée.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle d’abord qu’en procédure ordinaire et simplifiée, les parties ont deux occasions de se prononcer de manière non limitée. Après cela, elles ne peuvent plus que se prononcer aux conditions de l’art. Lire la suite

Être “ami” sur Facebook, un motif de récusation ?

ATF 144 I 159TF, 14.05.2018, 5A_701/2017*

En l’absence d’autres éléments, le seul fait d’être « ami » sur Facebook ne saurait suffire à démontrer le lien d’amitié propre à fonder un motif de récusation. 

Faits

A la requête du père, l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de Monthey (l’ « APEA ») institue une autorité parentale conjointe. La mère recourt contre cette décision au Tribunal cantonal et, se prévalant d’un motif de récusation, sollicite l’annulation de tous les actes de procédure auxquels le président de l’APEA a participé, motif pris qu’il est ami sur Facebook avec le père de l’enfant.

Le Tribunal cantonal valaisan rejette la requête de récusation de la mère, laquelle recourt au Tribunal fédéral. Celui-ci est amené à déterminer quelle est la portée, en matière de récusation, d’un lien d’amitié sur Facebook. Le Tribunal fédéral met en œuvre une procédure de coordination de la jurisprudence au sens de l’art. 23 al. 2 LTF.

Droit

Le Tribunal fédéral commence par rappeler que, de jurisprudence constante, des liens d’amitié ou une inimitié peuvent créer une apparence objective de partialité (et donc un motif de récusation) à condition qu’ils soient d’une certaine intensité.

Cela dit, il considère que le terme d’ « ami » employé pour désigner les personnes qui acceptent d’entrer en contact sur Facebook ne renvoie pas à des relations d’amitié au sens traditionnel tel que l’entend cette jurisprudence constante.… Lire la suite

Le sort des frais judiciaires en cas de classement

ATF 144 IV 202 | TF, 27.04.2018, 6B_597/2017*

Lorsqu’une non-entrée en matière ou un classement est prononcé sur la base des art. 52 à 55a CP, une mise à la charge du prévenu des frais s’avère en tous les cas justifiée.

Faits

Une instruction est ouverte contre un prévenu pour abus de confiance, escroquerie et appropriation illégitime. Suite à un arrangement avec le prévenu, les parties plaignantes retirent leurs plaintes.

En application de l’art. 53 CP, le Ministère public décide de classer l’instruction. Il met toutefois les frais de la procédure à la charge du prévenu lequel recourt à la Chambre pénale de recours genevoise. Celle-ci admet le recours du prévenu et renvoie la cause au Ministère public pour qu’il alloue une indemnité au prévenu pour ses frais de défense.

Le Ministère public recourt au Tribunal fédéral qui doit déterminer les conditions dans lesquelles les frais de procédure peuvent être mis à la charge du prévenu lorsque la procédure a été classée sur la base de l’art. 53 CP.

Droit

Le Tribunal fédéral commence par rappeler que la condamnation d’un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d’innocence (art.Lire la suite