Entrées par Arnaud Nussbaumer-Laghzaoui

Les critères déterminants pour décider de l’instauration d’une garde alternée

ATF 142 III 617 | TF, 29.09.2016, 5A_904/2015*

Faits

Deux époux sont parents de deux enfants nés respectivement en 2009 et 2012. Ils se séparent au mois de janvier 2014, date à laquelle l’époux quitte le domicile conjugal. En juin 2014, l’époux saisit le Tribunal de première instance d’une requête en mesures protectrices de l’union conjugale, sollicitant notamment le prononcé de la garde alternée sur les enfants.

Par jugement du mois de juin 2015, le Tribunal instaure notamment entre les parents une garde alternée sur les enfants. Sur appel de l’épouse, l’autorité de deuxième instance attribue la garde sur les enfants à l’épouse et réserve à l’époux un droit de visite.

Saisi d’un recours de l’époux, le Tribunal fédéral est amené à trancher la question de savoir si les juges cantonaux ont fait preuve d’arbitraire en attribuant à l’épouse la garde sur les enfants.

Droit

Aux termes de l’art. 176 al. 3 CC, relatif à l’organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d’après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 273 ss CC). Cette réglementation porte notamment sur la garde de l’enfant, les relations personnelles, la participation de chaque parent à la prise en charge de l’enfant et la contribution d’entretien.… Lire la suite

La décision au fond de l’autorité de conciliation (art. 212 CPC)

ATF 142 III 638TF, 13.09.2016, 4A_105/2016*

Faits

Un créancier dépose une requête de conciliation contre son débiteur et conclut au paiement de 600 francs. À la fin de l’audience de conciliation, après avoir constaté qu’une solution amiable ne pouvait être trouvée, le créancier requiert que l’autorité de conciliation rende une décision au sens de l’art. 212 CPC. Celle-ci accède à cette requête et ordonne la tenue des “débats principaux” qui se tiennent directement après l’audience de conciliation. Au terme de ces “débats principaux”, les parties plaident la cause au fond.

Deux jours plus tard, l’autorité de conciliation soumet aux parties une proposition de jugement au sens de l’art. 210 CPC aux termes de laquelle elle admet la requête en paiement du créancier. Le débiteur s’oppose à la proposition de jugement si bien que le créancier se voit délivrer une autorisation de procéder.

Le Tribunal cantonal rejette l’appel du créancier dans lequel celui-ci conclut à l’annulation de l’autorisation de procéder et à l’admission (au fond) de sa requête initiale.

Saisi d’un recours, le Tribunal fédéral doit déterminer si l’autorité de conciliation est obligée de rendre une décision lorsqu’elle a “instruit” le dossier et que la valeur litigieuse ne dépasse pas 2’000 francs.… Lire la suite

La curatelle de représentation en paternité (art. 308 al. 2 CC)

ATF 142 III 545 | TF, 15.07.2016, 5A_220/2016*

Faits

Le 8 juin 2015, la Justice de paix est avisée du fait que la filiation entre un père et sa fille née quelques jours plus tôt n’est pas établie. Le 10 juin, la Justice de paix requiert de la mère qu’elle invite le père à reconnaitre sa fille, faute de quoi l’instauration d’une curatelle aux fins d’établir la filiation serait envisagée.

Le 24 juin 2015, la mère informe la justice de paix que « pour des motifs strictement personnels », elle ne désire pas divulguer l’identité du père. Elle ajoute être capable d’assumer l’entretien de sa fille et de veiller à ses intérêts, si bien qu’il n’y aurait pas besoin de nommer un curateur.

Par décision du 10 septembre 2015 confirmée par le Tribunal cantonal, la Justice de paix institue en faveur de la fille une curatelle de représentation en paternité au sens de l’art. 308 al. 2 CC. Agissant à titre personnel en tant que représentante légale de sa fille, la mère recourt au Tribunal fédéral. Celui-ci est amené à trancher la question de savoir si l’instauration d’une curatelle de représentation en paternité était en l’espèce justifiée.

Droit

Aux termes d’une interprétation historique de l’art.Lire la suite

Le contenu du dispositif du jugement pénal

ATF 142 IV 378 | TF, 08.08.2016, 6B_988/2015*

Faits

Le Ministère public reproche à un prévenu d’avoir perçu entre 2000 et 2011 sur la base de fausses déclarations concernant son aptitude au travail une rente invalidité et indemnités journalières pour un montant total de 697’950 francs. Par ailleurs, laissant accroire par de fausses déclarations qu’il était en bon état de santé, le prévenu aurait conclu en mai 2004 un contrat d’assurance avec un assureur et se serait ainsi assuré un revenu mensuel de 12’000 francs. En outre, entre 2006 et 2008, sur la base de faux certificats médicaux, il aurait touché de ce même assureur 154’828 francs. Enfin, sur la base d’un formulaire A falsifié, il aurait obtenu d’une banque qu’elle accepte un transfert de 550’000 francs en cash.

Le tribunal de première instance condamne le prévenu pour escroquerie par métier et faux dans les titres à quatre ans de peine privative de liberté. Considérant qu’une partie des faits reprochés pour la période antérieure au mois de mai 2014 ne peuvent pas être qualifiés d’escroquerie, le tribunal de deuxième instance admet partiellement l’appel du prévenu. Elle ne prononce toutefois pas d’acquittement pour ces faits.

Le prévenu recourt au Tribunal fédéral et conclut notamment à la rectification du dispositif de l’arrêt de deuxième instance.… Lire la suite

Le droit à l’oralité des débats devant l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant

ATF 142 I 188TF, 02.06.2016, 5A_724/2015*

Faits

L’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte retire à un couple la garde de leurs trois enfants et les place dans un foyer. Le tribunal administratif cantonal rejette le recours formé par les parents contre cette décision.

Se prévalant de l’art. 6 ch. 1 CEDH, les parents recourent au Tribunal fédéral. Ils reprochent aux instances précédentes d’avoir violé leur droit à un procès équitable notamment en les privant de leur droit  à la tenue d’une audience publique et à l’oralité des débats. Ils concluent donc à l’annulation de l’arrêt et au renvoi de la cause à l’instance précédente.

Sur la base de l’art. 6 ch. 1 CEDH, le Tribunal fédéral doit déterminer si en l’espèce les parents auraient dû bénéficier d’un droit à la tenue d’une audience publique et à l’oralité des débats.

Droit

Dans un premier temps, le Tribunal fédéral rappelle que l’art. 6 ch. 1 CEDH consacre explicitement un droit à la publicité des débats : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement ».

Se fondant sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le Tribunal fédéral considère que le droit à la publicité des débats a pour but d’empêcher toute forme de justice secrète et de permettre un contrôle démocratique du travail des autorités.… Lire la suite