Entrées par Camilla Jacquemoud

La qualification d’une indemnité versée en cas de résiliation des rapports de travail selon la CDI CH-F et le MC OCDE

ATF 143 II 257TF, 10.02.2017, 2C_628/2016* et 2C_629/2016*

Faits

Une convention conclue entre un contribuable domicilié à Genève et son employeur domicilié en France prévoit que les rapports de travail prennent fin d’un commun accord le 30 septembre 2012. Le travailleur a droit au paiement de sa rémunération mensuelle jusqu’au 31 mai 2012. Dès le 1er juin 2012, il est libéré de l’obligation de travailler. En outre, il est prévu qu’il reçoive un paiement extraordinaire « dans le cadre des dépenses occasionnées par la cessation de son contrat d’engagement ». En outre, l’intéressé s’engage à ne pas débaucher, sous quelque forme que ce soit, des employés ou des indépendants qui travaillaient pour la société ou des sociétés affiliées jusqu’à 12 mois suivant la date de résiliation du contrat.

Le contribuable reçoit ce paiement extraordinaire, lequel est taxé par l’Administration fiscale genevoise (ci-après : l’Administration). Celle-ci confirme sa décision de taxation sur réclamation. Sur recours, le Tribunal administratif de 1ère instance constate que l’Administration devait exonérer le paiement extraordinaire de toute imposition en Suisse. Saisie par l’Administration, la Cour de justice annule ce jugement.

Le contribuable recourt au Tribunal fédéral, qui est appelé à déterminer quelle qualification retenir pour le paiement extraordinaire perçu par le recourant à la suite de la fin des rapports de travail en 2012 et, en particulier, s’il s’agit d’un revenu imposable en Suisse en vertu de la Convention entre la Suisse et la France en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales (CDI CH-F).… Lire la suite

La compétence d’un canton d’adopter les tarifs de l’entreprise de transports publics dans la loi cantonale (art. 15 LTV)

ATF 143 I 109 – TF, 02.09.2016, 2C_62/2015*

Faits

A la suite de l’initiative populaire « Stop aux hausses des tarifs des Transports publics genevois [ci-après : les TPG] ! » (IN 146) acceptée le 18 mai 2014, le Conseil d’État genevois promulgue la loi cantonale modifiant la LTPG/GE prévoyant notamment la modification suivante : « (art. 36 al. 3) Le Grand Conseil fixe les tarifs des transports applicables aux [TPG], à l’exclusion des tarifs 1re classe, pour l’ensemble de son réseau, sur proposition de leur conseil d’administration. Les propositions de tarifs sont transmises au Conseil d’État pour qu’il se détermine et soumette les tarifs proposés au Grand Conseil sous forme d’un projet de loi, à l’exclusion des tarifs 1re classe. Ces tarifs sont les suivants  : […] (art. 36 al. 4) Toute modification des tarifs de transports ou tout nouveau type de tarifs des Transports publics genevois doivent être adoptés par le Grand Conseil et fixés à l’alinéa 3 ». Deux utilisateurs des TPG recourent à la Cour de Justice genevoise contre cette modification et concluent à la constatation de la nullité de ces dispositions, subsidiairement à leur annulation. A la suite du rejet de ce recours, les utilisateurs forment un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, qui doit déterminer si le droit fédéral, en particulier l’art.Lire la suite

La prise en compte de la valeur réelle d’un terrain lors de l’aliénation à une SA contrôlée par l’aliénateur (art. 12 LHID)

ATF 143 II 33 | TF, 12.12.2016, 2C_1081/2015*

Faits

Par contrat en forme authentique de mai 2011, le recourant vend à une SA qu’il contrôle une parcelle pour la somme de 59’860 francs. Le même jour, la SA, représentée par le recourant, vend la même parcelle à un tiers au prix de 164’000 francs. Dans la taxation définitive pour l’impôt sur les gains immobiliers 2011, l’administration fiscale thurgovienne retient un produit de 59’860 francs pour la vente de la parcelle. En tenant compte du prix d’achat et des autres dépenses d’investissements, elle qualifie la vente de déficitaire.

En 2013, l’administration fiscale cantonale ouvre à l’encontre du recourant une procédure de rappel d’impôt pour l’impôt sur les gains immobiliers 2011. Dans sa décision de rappel d’impôt du 8 août 2013, elle inscrit un produit de vente de 164’000 francs, duquel résulte un gain immobilier imposable de 103’900 francs. Après avoir saisi en vain toutes les instances cantonales compétences, le recourant forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, qui doit déterminer si l’administration cantonale pouvait retenir un produit de vente de 164’000 francs même si le prix de vente du terrain était de 59’860 francs.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle tout d’abord que l’impôt sur les gains immobiliers a pour objet les gains réalisés lors de l’aliénation de tout ou partie d’un immeuble faisant partie de la fortune privée du contribuable […], à condition que le produit de l’aliénation soit supérieur aux dépenses d’investissement (art.Lire la suite

L’invalidation de l’initiative populaire cantonale « Contre l’ouverture d’un centre « Islam et Société » à l’Université de Fribourg : non à une formation étatique d’imams »

ATF 143 I 129TF, 14.12.2016, 1C_225/2016*

Faits

Par décret du 18 mars 2016, le Grand Conseil du canton de Fribourg décrète la nullité de l’initiative constitutionnelle populaire cantonale « Contre l’ouverture d’un centre « Islam et Société » à l’Université de Fribourg : non à une formation étatique d’imams ». Il se fonde sur le Message du Conseil d’Etat qui considère que l’initiative est contraire au droit supérieur en raison d’une violation de l’interdiction de discrimination de l’art. 8 al. 2 Cst. L’initiative est conçue en termes généraux et vise à modifier la constitution cantonale afin d’y introduire une base légale n’autorisant pas la création d’un centre « Islam et société » tel que projeté et empêchant ainsi qu’une quelconque formation étatique d’imams soit instaurée. L’exposé des motifs indique principalement les arguments suivants : le coût important à charge des contribuables ; la légitimité d’une formation universitaire de religieux uniquement pour les églises disposant d’un statut de droit public cantonal ; l’inutilité du centre vu l’offre déjà existante ; l’inégalité de traitement de la formation universitaire sur l’islam par rapport aux autres religions ; le risque que le centre intègre une formation coranique complète et, enfin, l’institutionnalisation de l’islam à l’Université comme mauvaise réponse dans le contexte mondial du fondamentalisme islamique.… Lire la suite

Le respect de l’espace réservé aux eaux dans le hameau de Seestatt (art. 36a LEaux)

ATF 143 II 77TF, 30.11.2016, 1C_558/2015*

Faits

Le hameau de Seestatt (AI) se situe sur une langue de terre directement le long du lac de Zurich. Il est inscrit à l’inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse (ISOS). La « construction ancienne et compacte avec des auberges et des maisons de pêcheurs » (périmètre 1) revêt l’objectif de sauvegarde A ; les bandes riveraines entre la ligne ferroviaire et le lac sont attribuées à la zone de protection des environs I avec l’objectif de sauvegarde a.

Le 13 mai 2014, les propriétaires d’une parcelle sise dans le périmètre 1 déposent une demande de destruction d’une maison d’habitation existante et de construction d’une nouvelle. Des voisins font opposition à la demande. Les autorités cantonales compétentes délivrent les autorisations nécessaires et rejettent les oppositions. Parmi ces autorisations figure l’autorisation dérogatoire pour construire dans l’espace réservé aux eaux (art. 41c al. 1 2e phrase OEaux). Les voisins recourent et sont déboutés jusqu’en dernière instance cantonale. Ils forment alors un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, appelé à trancher si la construction litigieuse peut être autorisée de manière dérogatoire au sens de l’art. 41c OEaux.

Droit

Le Tribunal fédéral constate qu’aucun espace réservé aux eaux (art.Lire la suite