Entrées par Camilla Jacquemoud

Le coefficient d’adaptation pour les procédés de production utilisant des combustibles et de l’électricité (Ordonnance sur le CO2)

ATF 143 II 87TF, 17.10.2016, 2C_8/2016*

Faits

Une société qui produit de la laine de roche est assujettie au système d’échange de quotas d’émission (SEQE) selon les art. 15 ss Loi sur le CO2. Elle est obligée de remettre chaque année à l’OFEV à hauteur des émissions qu’elle génère des droits d’émission et, dans la mesure où c’est admissible, des certificats de réduction des émissions de CO2.

Lors de l’attribution gratuite des droits d’émission à la société pour les années 2015 à 2020, l’OFEV tient compte d’un coefficient d’adaptation pour les émissions indirectes liées à la consommation d’électricité dans le procédé de production. Elle se fonde sur l’art. 46 al. 1 en lien avec ch. 4 annexe 9 de l’Ordonnance sur le CO2. Cela a pour conséquence une réduction du nombre de droits attribués. La société recourt au Tribunal administratif fédéral, qui confirme la décision de l’OFEV, puis forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Ce dernier doit examiner si le coefficient d’adaptation pour les procédés de production utilisant des combustibles et de l’électricité introduit par l’Ordonnance sur le CO2 est compatible avec le principe de la légalité (art. 5 al 1 Cst.Lire la suite

La consorité nécessaire et la substitution de partie (art. 83 CPC)

ATF 142 III 782TF, 08.11.2016, 4A_357/2016*

Faits

En 2004, cinq personnes forment une société simple dans le but de détenir un certain nombre d’appartements invendus dans le cadre d’une promotion immobilière. Deux des appartements font l’objet d’autorisations d’aliénation le 14 novembre 2011 et le 6 février 2012. Les 2 janvier et 12 mars 2012, un tiers recourt contre ces autorisations. Les recours sont rejetés par jugement du 15 mai 2012, confirmé par la Cour de justice le 30 avril 2013. Dans l’intervalle, soit le 28 juin 2012, un associé a cédé ses droits sur les deux appartements à une SA, laquelle lui a ainsi succédé au sein de la société simple.

Le 27 février 2014, les cinq associés simples originels ouvrent action en responsabilité civile contre le tiers ayant recouru contre les autorisations d’aliéner, alléguant que ces recours étaient abusifs et leur ont causé un dommage. Le défendeur conclut au rejet de la demande, notamment au motif qu’un des associés a cédé ses droits sur les appartements à la SA susmentionnée et que dès lors seule celle-ci était légitimée à agir aux côtés des quatre autres associés simples. Les demandeurs concluent en conséquence à ce que la SA “se substitue à” l’associé originel.… Lire la suite

Le classement en zone à bâtir relève de l’accomplissement d’une tâche fédérale au sens de l’art. 2 LPN (art. 15 et 38a LAT)

ATF 142 II 509TF, 24.08.2016, 1C_315/2015*

Faits

Le 14 janvier 2014, l’assemblée communale d’Adligenswil a (notamment) adopté la révision du plan d’aménagement local, prévoyant le classement en zone à bâtir des plusieurs régions, ainsi que du règlement de constructions et de zones. Le 28 mars 2014, le Conseil d’Etat a approuvé la révision dans sa majeure partie et rejeté le recours de la Fondation suisse pour la protection et l’aménagement du paysage (ci-après : la FP). Cette dernière a alors formé un recours auprès du Tribunal cantonal, tendant à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à la commune pour nouvelle décision dans le sens des considérants, soit en particulier afin de redimensionner la zone à bâtir. Dans son arrêt du 5 mai 2015, le Tribunal cantonal a nié la qualité pour recourir de la FP pour la majorité des classements en zone à bâtir. La FP recourt contre cette décision auprès du Tribunal fédéral, qui doit examiner si le classement en zone à bâtir relève d’une tâche fédérale au sens de l’art. 2 LPN, si les exigences de l’art. 38a LAT s’appliquaient à la révision adoptée, mais non entrée en force avant l’entrée en vigueur de la révision partielle de la LAT et, cas échéant, si le classement en zone à bâtir respectait les exigences de cette disposition.… Lire la suite

L’internement de l’auteur de l’incendie de la cathédrale Saint-Ours à Soleure

TF, 03.10.2016, 6B_875/2016

Faits

En 2009, un individu a tenté en vain de faire dérailler un train transportant des personnes en plaçant une structure en acier sur la voie ferroviaire. En 2011, il a versé de l’essence dans la zone de l’autel de la cathédrale Saint-Ours de Soleure et a attendu que celle-ci s’enflamme d’elle-même. Après avoir constaté que cela ne fonctionnait pas, il est retourné allumer lui-même l’essence. L’incendie qui s’en est suivi a provoqué d’importants dommages matériels, mais n’a pas atteint l’intégrité de personnes.

Suite à ces évènements, le Tribunal de première instance a prononcé une peine privative de liberté pour incendie, tentatives répétées de perturbations du trafic ferroviaire, menaces alarmant la population et menaces, ainsi qu’une mesure thérapeutique stationnaire selon l’art. 59 CP. Le prévenu a en revanche été acquitté du grief de lésions corporelles graves. Ce jugement est aujourd’hui entré en force.

En 2015, le Service d’application des peines ordonne la levée de la mesure thérapeutique, qui apparaît vouée à l’échec. A sa demande, le Tribunal de première instance ordonne un internement ultérieur. Sur recours, le Tribunal cantonal annule le prononcé de l’internement et ordonne une détention pour des motifs de sûreté. Le Ministère public saisit alors le Tribunal fédéral, qui doit déterminer si le Tribunal de première instance était autorisé à revoir les faits du jugement de condamnation lors de l’examen de la réalisation des conditions d’une mesure d’internement selon l’art.Lire la suite

L’absence de féries judiciaires en cas de recours contre une décision sur le remboursement de l’impôt anticipé (art. 54 LIA)

ATF 142 II 305

Faits

Suite à une décision sur réclamation de l’administration fiscale cantonale refusant le remboursement de l’impôt anticipé pour un certain montant, un contribuable forme un recours auprès de la Commission cantonale de recours. La décision est notifiée le 12 août 2015, le recours déposé le 14 septembre 2015. La Commission déclare le recours irrecevable pour tardiveté. Saisi d’un recours, le Tribunal fédéral doit déterminer si les féries judiciaires du droit cantonal, de la PA ou du CPC s’appliquent à la procédure de recours devant le Tribunal administratif spécial.

Droit

L’art. 54 al. 1 LIA dispose que « la décision rendue sur réclamation par l’office cantonal de l’impôt anticipé peut, dans les trente jours suivant sa notification, être attaquée par voie de recours écrit à la commission cantonale de recours ». L’art. 55 LIA reste réservé. Il prévoit que « les cantons peuvent prescrire que la procédure de réclamation et la procédure de recours à la commission cantonale de recours (y compris les délais) se règlent d’après les prescriptions de la procédure cantonale en matière de contestation et de contrôle de la taxation, lorsque la décision de remboursement a été liée à une décision de taxation  ». En l’espèce, la décision de remboursement n’est pas liée à une décision de taxation.… Lire la suite