Entrées par Célian Hirsch

La communication par la banque des noms d’avocats au DoJ et à l’IRS américains

TF, 22.09.2016, 4A_83/2016

Faits

Une banque tessinoise décide de participer au programme américain avec l’IRS (Internal Revenue Service) et le DoJ (Department of Justice) dans la catégorie 2 – ce qui signifie qu’elle considère avoir des raisons de présumer qu’elle a violé le droit américain – afin de signer un Non-Prosecution-Agreement (NPA).

Dans le cadre du transfert de données aux autorités américaines, le Conseil fédéral publie une Note explicative au sujet des demandes d’autorisation au sens de l’art. 271 CP. La Note précise au chiffre 1.4 que si la banque envisage de communiquer des données contre la volonté de la personne concernée par celles-ci, elle doit signaler à cette dernière son droit d’intenter action selon l’art. 15 LPD. La banque transmet les données concernant cette personne au plus tôt dix jours après la notification, si aucune plainte relative à une interdiction de divulguer les données n’a été déposée, ou après l’entrée en force du rejet de la plainte.

En juin 2014, la banque informe deux avocats ainsi qu’une SA d’avocats (ci-après “les avocats”) qu’elle compte transmettre leurs données aux Etats-Unis, compte tenu du fait qu’ils ont une procuration sur sept comptes et sept sous-comptes et sept fondations de droit panaméen dont l’ayant-droit économique est un citoyen américain domicilié aux Etats-Unis.… Lire la suite

La révision d’une sentence arbitrale

ATF 142 III 521 | TF, 07.09.2016, 4A_386/2015*

Faits

Une société italienne conclut un contrat avec une filiale allemande d’un grand groupe allemand. Le contrat contient une clause arbitrale. À la suite d’un litige entre les parties, un avocat zurichois est désigné comme arbitre unique par la CCI et condamne, dans sa sentence, la société italienne à payer des dommages-intérêts à la filiale allemande.

Presque quatre mois après le rendu de la sentence, la société italienne découvre que l‘arbitre exerce au sein d’une étude zurichoise qui fait partie d’un réseau international d’étude. Or, une étude allemande faisant partie de ce même réseau a conseillé une autre filiale du grand groupe allemand.

La société italienne forme alors une demande de révision auprès du Tribunal fédéral dans laquelle elle invite ce dernier à prononcer la récusation de l’arbitre. Le Tribunal fédéral doit se prononcer sur la possibilité de demander une révision d’une sentence lorsqu’un motif de récusation a été découvert après le délai légal de recours.

Droit

La LDIP ne contient aucune disposition relative à la révision des sentences arbitrales. Le Tribunal fédéral a comblé cette lacune par voie jurisprudentielle. Sous l’empire de l’ancienne OJ, le Tribunal fédéral avait considéré que la découverte, a posteriori, d’une violation des prescriptions concernant la composition du tribunal arbitral, telle la participation à la procédure d’un arbitre qui aurait dû se récuser, ne constituait pas un motif de révision d’une sentence rendue en matière d’arbitrage international, sous réserve de la mise au jour d’un cas de corruption touchant l’arbitre incriminé.… Lire la suite

La levée du secret médical

ATF 142 II 256TF, 16.06.2016, 2C_215/2016*

Faits

Pendant sa grossesse, une patiente découvre qu’elle est atteinte du sida et décède quelques jours plus tard. Les héritiers intentent une action en responsabilité à l’égard du médecin. Dans le cadre de ce procès, se pose la question de savoir si la patiente et son mari avaient indiqué au médecin qu’un test de séropositivité serait inutile. Afin de prouver ce fait, le médecin actionné propose d’entendre comme témoin un docteur qui avait été auparavant consulté par l’époux. Le docteur appelé à être entendu comme témoin demande à l’autorité compétente de lever son secret pour pouvoir témoigner, demande qui est admise.

L’époux exerce un recours auprès du Tribunal administratif de Saint-Gall contre cette décision de libération du secret. Le tribunal lui donne raison et annule la décision de l’autorité inférieure.

Le médecin actionné exerce alors un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, qui est amené à se prononcer sur les conditions de la levée du secret médical dans le cadre d’un témoignage.

Droit

En premier lieu, le Tribunal fédéral se penche sur la question de la qualité pour recourir d’une partie au procès pour demander la levée du secret auquel est soumis un témoin potentiel.… Lire la suite

La Lex Weber et l’abus de droit

ATF 142 II 206TF, 03.05.2016, 1C_159/2015*

Faits

En juillet 2012, deux personnes déposent une demande tendant à la construction de six chalets résidentiels à Ovronnaz. En octobre 2013, le Conseil municipal complète le permis de construire en imposant l’utilisation des logements comme résidences principales. Helvetia Nostra s’oppose à la demande du permis de construire devant les différentes instances cantonales.

Selon Helvetia Nostra, le comportement des requérants du permis serait constitutif d’un abus de droit, car les chalets ne pourront pas être utilisés comme résidences principales. La Cour de droit public du Tribunal cantonal valaisan considère cependant que rien ne permet de remettre en cause une utilisation des constructions en tant que résidences principales.

Helvetia Nostra interjette recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral qui doit préciser la notion d’abus de droit dans le cadre de constructions qui font suite à l’introduction de la loi sur les résidences secondaires (LRS).

Droit

L’art. 7 al. 1 let. a LRS prévoit que, dans les communes qui comptent une proportion de résidences secondaires supérieure à 20 %, de nouveaux logements ne peuvent être autorisés qu’à la condition d’être utilisés comme résidence principale ou comme logement assimilé à une résidence principale. … Lire la suite

Le grief constitutionnel invoqué pour la première fois devant le Tribunal fédéral

ATF 142 I 155 | TF, 22.06.2016, 2C_655/2015*

Faits

Le Service de la promotion économique et du commerce du canton de Vaud soumet une société vaudoise à une autorisation simple de débit de boissons alcooliques à l’emporter au sens de l’art. 24 LADB/VD et, par conséquent, au paiement d’une taxe d’exploitation. Suite à l’opposition formée par la société, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud confirme la décision.

La société interjette un recours en matière de droit public et invoque, pour la première fois devant le Tribunal fédéral, l’inconstitutionnalité de la taxe sur les débits de boissons alcooliques à l’emporter. Le Tribunal fédéral doit se prononcer sur la possibilité d’invoquer un nouveau grief d’ordre constitutionnel pour la première fois dans un recours auprès du Tribunal fédéral.

Droit

La LTF ne prévoit aucune disposition qui traite de la question de savoir si une partie peut invoquer pour la première fois un grief devant le Tribunal fédéral.

Dans l’ATF 133 III 639, le Tribunal fédéral avait considéré que la pratique prévalant sous l’ancienne OJ devait être reprise sous la LTF. Ainsi, en principe, les griefs nouveaux sont irrecevables. Par exception, le grief nouveau est recevable lorsque l’autorité précédente disposait d’un plein pouvoir d’examen et qu’elle appliquait le droit d’office, sous réserve d’une mauvaise foi du recourant.… Lire la suite