Entrées par Célian Hirsch

La reconnaissance du lien de filiation créé à la suite d’une gestation pour autrui

ATF 141 III 312 | TF, 21.05.2015, 5A_748/2014*

Faits

Deux hommes suisses liés par un partenariat enregistré concluent un contrat de maternité de substitution avec une femme californienne (gestation pour autrui). La mère porteuse donne naissance en Californie à un enfant dont la mère génétique est une donneuse anonyme d’ovule et le père génétique, qui a donné son sperme, est l’un des deux partenaires suisses.

Les deux partenaires se voient reconnaître la paternité de l’enfant par un jugement californien. Ils demandent alors à l’office compétent saint-gallois de reconnaître ce jugement et de les inscrire dans le registre d’état civil en tant que parents de l’enfant, ce que l’office refuse. Sur recours, le Département de l’intérieur du canton de Saint-Gall admet la demande et inscrit les deux partenaires comme étant les pères de l’enfant.

L’Office fédéral de la justice forme un recours auprès du Verwaltungsgericht de Saint-Gall, qui, après avoir procédé à une pesée des intérêts entre l’interdiction de la gestation pour autrui et le bien de l’enfant, rejette le recours. Reconnaissant ces deux principes comme faisant partie de l’ordre public suisse, le tribunal a pour l’essentiel considéré que l’enfant ne devait pas subir les conséquences négatives du choix – certes regrettable – de ses parents.… Lire la suite

L’arbitre unique assisté par deux avocats

TF, 21.05.2015, 4A_709/2014

Faits

En qualité de maître de l’ouvrage, une société de droit luxembourgeois conclut un contrat d’entreprise générale avec une société de droit suisse. Ce contrat contient une clause arbitrale qui prévoit que l’arbitre unique est le président du conseil d’administration d’une société qui avait conclu, une année plus tôt, un contrat d’architecte avec la société luxembourgeoise. Cette clause prévoit également que le jugement de l’arbitre unique est “final et obligatoire, sans possibilité de recours à un autre arbitre ou à un tribunal”.

Un litige se forme par la suite entre les parties. La société suisse demande à l’arbitre unique de se récuser, ce que le précité refuse par sentence incidente, confirmée par la Chambre civile de la Cour de justice genevoise.

N’étant pas juriste de formation, l’arbitre se fait assister de deux avocats, mentionnés dans le procès-verbal comme secrétaires resp. conseils, dont il prend l’entier des coûts à sa charge.

Par sentence finale, la société suisse est condamnée à payer environ 2,5 millions de francs à la société luxembourgeoise. Cette première société exerce un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral, invoquant principalement une composition irrégulière du Tribunal arbitral (art. 190 al. 2 let.Lire la suite

L’autorité de la chose jugée d’une sentence arbitrale

ATF 141 III 229 | TF, 29.05.2015, 4A_633/2014*

Faits

Une étude d’avocats américaine conclut un “Business Combination Agreement” avec une étude d’avocats allemande afin que cette dernière s’intègre dans le groupe de la première. Le contrat prévoit, sous certaines conditions, un montant annuel de base payable aux avocats allemands. Il contient également une clause compromissoire CCI.

Un premier litige concernant le montant annuel de base pour les années 2009 et 2010 est réglé par un Tribunal arbitral CCI avec siège à Francfort. Ce Tribunal considère que certaines des conditions à remplir pour pouvoir se prévaloir dudit montant annuel de base ne sont en l’espèce pas remplies.

Un second litige concernant toujours le montant annuel de base, mais cette fois-ci pour les années 2011 et 2012, se règle devant un Tribunal arbitral CCI avec siège à Zurich. Le Tribunal ne se considère pas lié par l’argumentation du premier Tribunal arbitral de Francfort et retient que la majorité des conditions prévues par le contrat sont remplies, de sorte que l’étude américaine doit payer le montant annuel de base pour les années 2011 et 2012 à l’étude allemande.

L’étude d’avocats américaine exerce un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral.… Lire la suite

La demande de révision d’une ordonnance pénale du MPC

ATF 141 IV 298 | TF, 07.05.2015, 6B_791/2014*

Faits

Par ordonnance pénale du Ministère public de la Confédération (art. 352 ss CPP), un automobiliste est condamné à des jours-amendes avec sursis pour avoir utilisé une fausse vignette autoroutière. Il exerce alors une demande de révision auprès du Ministère public de la Confédération (MPC).

Le Ministère public transfère la demande au Tribunal fédéral. Selon lui, la compétence pour traiter des demandes de révision contre les ordonnances pénales du MPC n’est pas expressément réglée par la loi. Le Tribunal fédéral serait donc compétent par application analogique de l’art. 119a LTF.

Le Tribunal fédéral doit déterminer s’il existe effectivement une lacune dans la loi concernant les demandes de révision contre les ordonnances pénales du MPC et, le cas échéant, la combler, c’est-à-dire déterminer si l’art. 119a LTF est applicable par analogie.

Droit

Le Tribunal fédéral commence par constater que la loi ne précise pas quelle est l’instance compétente pour juger des demandes de révision contre les ordonnances pénales du MPC. L’art. 411 al. 1 CPP prévoit la compétence de la juridiction d’appel. Dès lors qu’un tel degré de juridiction n’existe pas au niveau fédéral, il convient de déterminer, à l’aide des différentes méthodes d’interprétation, s’il s’agit d’une lacune au sens propre ou d’un silence qualifié du législateur.… Lire la suite

La nomination de l’expert-arbitre

ATF 141 III 274 | TF, 20.05.2015, 4A_655/2014*

Faits

Deux personnes concluent une convention d’actionnaires qui prévoit un droit de préemption en cas de vente d’actions. La convention dispose que si les parties n’arrivent pas à se mettre d’accord sur le prix de vente des actions, la compétence de le fixer reviendra à une fiduciaire indépendante en tant qu’expert-arbitre. La convention indique également que si les parties n’arrivent pas à s’accorder sur le choix de cet expert-arbitre, la nomination se fera par application analogue de l’art. 12 du concordat sur l’arbitrage (aujourd’hui remplacé par l’art. 356 al. 2 CPC), soit par le juge d’appui.

En 2013, l’une des parties souhaite vendre ses actions, mais aucun accord sur le prix n’a pu être trouvé. Elle demande alors au président de l’Obergericht de Thurgovie de nommer une fiduciaire indépendante afin de déterminer le prix des actions. Le président accepte cette demande et nomme une fiduciaire. Il fonde sa compétence sur le fait que les parties auraient accepté la compétence de l’Obergericht selon le principe de la confiance et selon la règle de compétence prévue par l’art. 356 al. 2 CPC.

L’autre partie exerce un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral contre cette décision.… Lire la suite