Entrées par Célian Hirsch

La violation de l’obligation d’informer l’assureur (CP 146 et LPC 31)

ATF 140 IV 206

Faits

Un accidenté est au bénéfice de diverses rentes. Sa femme reçoit une somme d’argent en héritage, ce dont il n’informe pas le Service des prestations complémentaire du canton de Genève (SPC). En 2012, lorsque ce service l’apprend, il lui demande la restitution de montants reçus entre 2005 et 2012. L’accidenté recourt auprès de la Cour de justice en invoquant la péremption du droit au remboursement des prestations reçues avant 2007, argument accepté par cette Cour.

Le SPC interjette alors un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. Selon lui, puisque les conditions de l’infraction de l’art. 146 al. 1 CP (escroquerie) ou, subsidiairement, de l’art. 31 al. 1 let. d LPC (manquement à l’obligation de communiquer) seraient remplies, le délai de péremption pénal s’appliquerait.

Le Tribunal fédéral doit alors trancher la question de l’application de l’art. 146 al. 1 CP ou, subsidiairement, de l’art. 31 al. 1 let. d LPC lorsqu’un assuré ne communique pas un changement de circonstances.

Droit

L’art. 24 al. 2 LPGA dispose que le droit de demander la restitution de prestations indûment touchées s’éteint au plus tard cinq ans après le versement de la prestation, sauf si un délai plus long est prévu par le droit pénal.… Lire la suite

La preuve dans le contrôle spécial (CO 697b I)

ATF 140 III 610

Faits

Deux actionnaires, détenant chacun 20 % de participations d’une SA, exercent une action auprès du Handelsgericht zurichois afin de désigner un contrôleur spécial au sens de l’art. 697b CO. Selon eux, lors de la dernière assemblée générale (AG), ils n’auraient pas reçu les informations demandées concernant une vente de participations exercée par la direction de la SA en violation de l’art. 717 al. 1 CO.

Le Handelsgericht admet l’action et nomme un contrôleur spécial. La SA exerce alors un recours en matière civile au Tribunal fédéral : le Handelsgericht aurait dû exiger que le degré de preuve soit celui de la certitude, et non celui de la simple vraisemblance afin de pouvoir admettre que les conditions de l’action étaient remplies.

Le Tribunal fédéral doit alors se prononcer sur les conditions du droit au contrôle spécial au sens de l’art. 697b CO et sur le degré de preuve à apporter par le demandeur sur les conditions d’un tel contrôle.

Droit

Afin de pouvoir demander l’instauration d’un contrôleur spécial, l’art. 697a al. 1 CO prévoit comme condition que l’actionnaire ait “déjà usé de son droit à être renseigné ou à consulter les pièces” conformément à l’art.Lire la suite

Le Dirt-Bike, une entreprise téméraire ?

ATF 141 V 37 | TF, 19.01.2015, 8C_762/2014*

Faits

Une personne assurée à la SUVA se fracture le poignet à cause d’un accident de Dirt-Bike. La SUVA réduit son indemnité journalière de 50 % en considérant que l’accident était dû à une entreprise téméraire selon l’art. 50 OLAA.

L’assuré recourt au Tribunal cantonal de Lucerne et obtient gain de cause. La SUVA exerce alors un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral.

Celui-ci doit trancher la question de savoir si le Dirt-Bike peut être qualifié d’entreprise téméraire.

Droit

Le Tribunal fédéral commence par rappeler que l’entreprise téméraire peut être soit absolue soit relative. Doit être qualifié d’entreprise téméraire absolue, un acte dangereux qui ne mérite pas de protection ou un acte qui provoque un danger tellement important pour le corps ou la vie qu’il ne peut être réduit dans une mesure raisonnable, même dans des circonstances favorables. Doit être qualifié d’entreprise téméraire relative un acte dont les risques objectifs n’ont pas été réduits dans une mesure raisonnable par l’assuré, alors même qu’on pouvait l’exiger de lui.

Pour définir le Dirt-Bike, le Tribunal fédéral se réfère à Wikipédia : le but de ce sport consiste à faire des acrobaties les plus spectaculaires lors d’un saut avec son vélo.… Lire la suite

L’indemnisation forfaitaire du défenseur d’office

ATF 141 I 124 | TF, 02.03.2015, 6B_730/2014*

Faits

Une avocate désignée défenseur d’office dans une procédure pénale à Saint-Gall réclame des honoraires à hauteur de 18’984.55 francs. Le Tribunal compétent n’admet qu’une indemnisation de 12’094.10 francs, montant qui correspond à l’indemnisation forfaitaire maximale admissible dans le Canton de Saint-Gall, calculé sur la base d’un barème qui tient compte de la difficulté du cas. Des exceptions à la rémunération selon ce barème ne sont admises que dans des cas particulièrement complexes. Selon le Tribunal, de telles exceptions n’entrent manifestement pas en compte dans le cas d’espèce.

L’avocate recourt au Tribunal fédéral.

Celui-ci doit analyser la légalité d’une indemnisation forfaitaire du défenseur d’office.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle que le défenseur d’office a une créance de droit public contre l’Etat que l’on déduit de l’art. 29 al. 3 Cst. Celle-ci se détermine en fonction de la charge de travail du défenseur. Pour fixer cette créance, le canton dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Le Tribunal fédéral n’intervient que lorsque l’indemnisation est à un niveau tel qu’elle viole le sentiment de justice. À ce titre, une indemnisation de 180 francs par heure correspond à la moyenne suisse d’un défenseur d’office.… Lire la suite

Une représentation directe ou indirecte ?

TF, 11.02.2015, 4A_496/2014

Faits

Une personne active dans le commerce de pierres précieuses (le demandeur) remet un diamant à une bijouterie, à charge pour elle de lui verser une certaine somme d’argent en cas de vente ultérieure d’un bijou incorporant le diamant. Le demandeur précise que le diamant appartient à l’un de ses fournisseurs et que celui-ci se réserve le droit de redemander la pierre en tout temps. Par la suite, le diamant disparaît. Le demandeur actionne la bijouterie au paiement de dommages-intérêts.

Bien qu’elle ne tranche pas la question de savoir s’il s’agit d’un contrat de commission-vente ou de mandat, la première instance cantonale retient la responsabilité de la bijouterie. En n’étant plus en mesure de restituer le diamant, celle-ci a violé ses obligations contractuelles et doit dès lors réparer le dommage ainsi causé, sa faute étant présumée.

La seconde instance rejette l’action au motif que le demandeur n’a pas la légitimation active. En tant qu’il a conclu le contrat au nom et pour le compte du fournisseur, le demandeur a agi en tant que représentant direct de celui-ci. Le contrat ne lie dès lors que le fournisseur au bijoutier.

Le Tribunal fédéral doit trancher la question de savoir si le demandeur a agi en tant que représentant directe ou indirecte lors de la conclusion du contrat.… Lire la suite