Entrées par Célian Hirsch

Le consentement de l’époux au transfert de copropriété en procédure de divorce (CC 201 et 204)

ATF 141 III 13 | TF, 18.12.2014, 5A_240/2014*

Faits

Deux époux sont en procédure de divorce. Le Tribunal de première instance du canton de Genève ordonne à l’époux de ne pas disposer de ses parts de copropriété sur ses biens immobiliers, sauf accord exprès de son épouse.

Malgré cette décision, l’époux fait une donation à sa fille d’une part de copropriété sur l’une de ses parcelles. S’ensuit une réquisition d’inscription au Registre foncier. Apprenant cette réquisition, l’épouse, copropriétaire de la parcelle, fait opposition. Le Registre foncier refuse l’inscription de la fille en raison du défaut du consentement de l’épouse à la donation.

La fille recourt alors à la Cour de justice, puis au Tribunal fédéral, en invoquant une violation de l’art. 201 al. 2 CC – qui prévoit la restriction de la disposition des biens en copropriété des époux – en lien avec l’art. 204 al. 2 CC – qui prévoit la rétroactivité de la dissolution du mariage au jour de la demande.

Le Tribunal fédéral doit alors trancher la question de l’application de l’art. 201 al. 2 CC à une procédure de divorce.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle tout d’abord que le pouvoir d’examen du Registre foncier se limite à un examen formel.… Lire la suite

L’absence d’état de fait et de motivation dans la décision

TF, 19.02.2015, 4A_505/2014

Faits

Un employé ouvre une action contre son employeur devant le Tribunal des prud’hommes du canton de Genève. Par la suite, l’employeur porte plainte contre un tiers et demande à ce que la procédure prud’homale soit suspendue jusqu’au jugement pénal, ce que le Tribunal refuse par une décision exécutoire nonobstant recours.

L’employeur fait recourt à la Cour de justice et demande préalablement la restitution de l’effet suspensif. La Cour de justice statue ce qui suit : “La demande de restitution de l’effet suspensif est rejetée, le préjudice difficilement réparable allégué par la recourante n’étant pas rendu vraisemblable”. La décision contient les voies de recours possibles et une partie “Réf.” qui indique les numéros relatifs à la cause, mais ne mentionne pas explicitement la décision de première instance, ni même sa date.

Contre la décision de refus de restitution d’effet suspensif l’employeur exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire.

Il se pose alors la question de la recevabilité du recours contre une décision sur mesures provisionnelles.

Droit

Le Tribunal fédéral analyse en premier lieu la forme de la décision sous l’angle de l’art. 112 al. 3 LTF, alors même qu’aucune des parties ne discute de ce point dans son mémoire.… Lire la suite

La restitution des prestations versées au conseil d’administration (CO 678 II)

ATF 140 III 602

Faits

Le conseil d’administration d’une société anonyme, dont le but est le placement de capital et la gestion de patrimoine, est composé exclusivement de deux membres. Lors d’une séance du conseil, les administrateurs se mettent d’accord sur le fait que, dans l’hypothèse où ils réussissent à vendre les actions de Téléverbier SA pour un prix supérieur à 4’000’000 francs, ils auront droit à une prime correspondant à 1 % du prix de vente final.

Les actions sont vendues pour un montant de 4’400’000 francs. Les deux administrateurs se versent alors la prime de 44’000 francs .

La société ouvre action en justice contre les administrateurs et demande la restitution de cette somme sur la base de l’art. 678 al. 2 CO. Le Tribunal cantonal donne raison à la société et condamne les administrateurs à la restitution.

Les administrateurs font recours au Tribunal fédéral et font valoir que les conditions de la restitution ne sont en l’espèce pas remplies.

Il se pose dès lors la question de savoir à quelles conditions un administrateur peut être tenu à restitution en vertu de l’art. 678 al. 2 CO.

Droit

L’art. 678 al. 2 CO règle la restitution des prestations qu’un actionnaire ou qu’un administrateur a reçu et qui ne tombent pas sous le coup de l’art.… Lire la suite

Les frais et dépens dans une procédure arbitrale

TF, 03.03.2015, 4A_536/2014

Faits

Un contrat de travail liant un employé à son employeur contient une convention d’arbitrage, laquelle dispose que les coûts d’une éventuelle procédure arbitrale sont mis à la charge de l’employeur. Après avoir résilié son contrat de travail, l’employé ouvre une procédure arbitrale. Dans sa sentence, l’arbitre unique met les frais du Tribunal arbitral et les dépens à la charge de l’employeur.

Celui-ci exerce un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral en invoquant un octroi arbitraire des frais et dépens.

Le Tribunal fédéral doit alors trancher la question de la portée de l’art. 393 let. e CPC comme motif de recours contre un prétendu octroi arbitraire des frais et dépens.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle que l’art. 393 let. e CPC prévoit un moyen de recours contre une violation de droit matériel, et non procédural. Or, la répartition des frais et dépens est une question de droit de procédure. Le recourant aurait donc dû invoquer, par analogie avec l’art. 190 al. 2 let. e LDIP, une violation de l’ordre public procédural, ce qu’il n’a pas fait en l’espèce.

Le recours n’est ainsi pas recevable.… Lire la suite

La gestion déloyale du patrimoine d’une SA (CP 158)

ATF 141 IV 104 | TF, 16.03.2015, 6B_20/2015*

Faits

Un administrateur unique établit de manière erronée les bilans d’une société anonyme pour les années 2001 et 2002. Si ces bilans avaient été correctement effectués, l’administrateur aurait dû, conformément à l’art. 725 al. 2 CO, avertir le juge du surendettement. Celui-ci aurait alors ouvert la faillite de la société. En raison de ces erreurs, la faillite n’a pu être prononcée qu’en 2004. Jusqu’à cette date, l’administrateur a procédé, pour le compte de la SA, à des versements de salaire et de frais de gestion au directeur et actionnaire unique de la société ; il s’est aussi versé des honoraires. Si la faillite avait été prononcée à temps, ces paiements n’auraient pas eu lieu.

Le Tribunal cantonal a reconnu que l’administrateur est coupable de gestion déloyale au sens de l’art. 158 ch. 1 al. 1 CP.

L’administrateur forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Il fait valoir que son comportement a représenté la volonté de l’actionnaire unique et qu’ainsi la société a consenti à la gestion de son patrimoine. De ce fait, la société n’aurait pas subi un dommage. Il estime que, contrairement à l’art. 165 CP, l’art.… Lire la suite