Entrées par Elena Turrini

Transfert de patrimoine durant une procédure pénale : la société reprenante est-elle partie plaignante ?

TF, 26.01.2022, 1B_537/2021

Le transfert des actifs et passifs au sens des art. 69 ss LFus ne confère pas (per se) à la société reprenante la qualité de partie plaignante (art. 118 al. 1 CPP), cette société n’étant qu’indirectement lésée.

Conformément à la jurisprudence, un pareil transfert découle de la volonté des parties. Dès lors, on ne saurait octroyer à la société reprenante la qualité de partie plaignante en vertu de l’art. 121 al. 2 CPP, qui ne règle que les effets du transfert de par la loi de droits déterminés à des personnes qui ne sont pas elles-mêmes des lésées. Aucun motif ne justifie un changement de jurisprudence.

Faits

À la suite d’une plainte pénale déposée par une fondation, le Ministère public central vaudois ouvre une instruction pénale à l’encontre de l’ancien secrétaire général de cette fondation pour gestion déloyale, faux dans les titres et gestion déloyale des intérêts publics. Après l’ouverture de cette instruction, la fondation transfère l’intégralité de ses actifs et passifs à une société anonyme conformément aux art. 69 ss LFus.

Par ordonnance ultérieurement confirmée par le Tribunal cantonal vaudois, le Ministère public dénie alors la qualité de partie plaignante à la société anonyme.… Lire la suite

La validité d’une procuration perdurant au-delà de la mort

ATF 147 IV 465 | TF, 27.08.2021, 6B_336/2021*

Le juge qui veut ordonner une confiscation après le classement d’une procédure en raison du décès du prévenu (art. 319 al. 1 let. d CPP) doit, d’emblée, adresser cette décision aux héritiers du défunt. Il est ainsi nécessaire d’établir leur identité en priorité.

Jusqu’à leur identification, le représentant du défunt reste compétent pour sauvegarder leurs intérêts, en vertu de la procuration signée par le défunt de son vivant.

Faits

Des gardes-frontière contrôlent un conducteur de voiture lors de son entrée en Suisse. À cette occasion, ils découvrent un montant de CHF 15’000.00 contaminé par de la cocaïne. Le Ministère public du canton de St-Gall ouvre ainsi une procédure pour soupçon de blanchiment d’argent. Pour défendre ses intérêts, le conducteur mandate une avocate. La procuration signée par le conducteur prévoit que, sous réserve de dispositions procédurales contraires, le mandat ne s’éteint pas au décès du client.

Au cours de la procédure, le conducteur décède. Le Ministère public décide donc de classer la procédure pénale et ordonne la confiscation du montant saisi. Il ne notifie l’ordonnance, sur laquelle figure en tant que seule partie le défunt, qu’au Conseil de celle-ci.

L’avocate recourt contre la confiscation.… Lire la suite

Pas de préjudice irréparable au niveau cantonal : l’intérêt juridiquement protégé suffit

TF, 26.11.2021, 1B_485/2021

Les ordonnances du ministère public par lesquelles ce dernier refuse de retirer du dossier des moyens de preuve prétendument inexploitables sont sujettes à recours. Une personne qui souhaite recourir contre une telle ordonnance, conformément à l’art. 393 ss CPP, doit uniquement se prévaloir d’un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP), et non pas d’un préjudice irréparable aux termes de l’art. 93 LTF.

Faits

Le Ministère public genevois ouvre une instruction contre un homme pour escroquerie ainsi que tentative d’escroquerie. Dans le cadre de cette procédure, le prévenu demande le retrait de certaines pièces du dossier. Le Ministère public ayant refusé d’accéder à cette requête, il recourt à la Cour de justice de la République et canton de Genève. Se fondant sur la jurisprudence relative à l’art. 93 LTF, cette dernière déclare le recours irrecevable.

Le prévenu forme alors recours devant le Tribunal fédéral, appelé à déterminer si un recours au niveau cantonal au sens de l’art. 393 ss CPP est conditionné à l’existence d’un préjudice irréparable.

Droit

À titre liminaire, le Tribunal fédéral rappelle que, lorsqu’un recours porte sur la question de l’existence même d’un recours cantonal, le recours auprès du Tribunal fédéral est en principe recevable, indépendamment de l’existence d’un préjudice irréparable au sens de l’art. Lire la suite

La publicité des délibérations devant l’Autorité de plainte en matière de radio-télévision

ATF 147 II 476 | TF, 05.10.21, 2C_327/2021*

Les délibérations de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision sont en principe publiques (art. 97 al. 1 LRTV). Toutefois, cette Autorité peut prononcer un huis clos si, au terme d’une pesée des intérêts, les biens de police ou l’intérêt privé menacés priment l’intérêt à ce que l’audience soit publique. Les principes applicables à la restriction de la publicité sont les mêmes que ceux devant un tribunal. Dès lors que le principe de publicité poursuit un intérêt public, les parties n’ont pas de droit à obtenir, sur requête, le huis clos.

Faits

La Radio-télévision suisse (RTS) diffuse un reportage sur la radiation du barreau des avocats en Suisse romande et y mentionne, à titre illustratif, la récente condamnation d’un avocat. Dans ce dossier, l’autorité de surveillance doit actuellement décider si une radiation se justifie ou non. Le même jour, RTS Info publie un article approfondissant cette affaire. Y figure, entre autres, une interview du représentant de l’avocat et du procureur en charge de l’affaire.

L’avocat concerné estime que le reportage et l’article ne décrivent pas les faits de manière fidèle et portent atteinte à la présomption d’innocence ainsi qu’au devoir de lui donner la parole.… Lire la suite

Affaire Petrobras : proportionnalité de la confiscation et compatibilité avec l’accord de coopération (1/2)

ATF 147 IV 479 | TF, 01.06.2021, 6B_379/2020*

Pour confisquer des valeurs patrimoniales (art. 70 al. 1 CP) découlant d’un contrat conclu par corruption, le juge doit établir que, sans les pots-de-vin, les parties n’auraient pas conclu ce contrat. Le fait que l’intermédiaire ou ses sociétés ai(en)t fourni des prestations légales en sus d’actes de corruption ne s’oppose pas à la confiscation.

Le montant de la confiscation se détermine selon le principe du profit net (Nettoprinzip). Le seul fait que la corruption ait influencé l’appréciation d’un fonctionnaire ne permet pas de confisquer l’entier du profit net. Il convient d’estimer le montant à confisquer (art. 70 al. 5 CP) en se fondant sur l’ensemble des circonstances, conformément au principe de proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.).

Le prononcé d’une créance compensatrice, en plus de l’amende prévue dans un accord de coopération conclu entre la personne visée et les autorités étrangères dont le but est de restituer les gains, soulève des questions de compatibilité avec le principe de la bonne foi (art. 3 al. 2 lit. a CPP et art. 9 Cst.).

Faits

Deux sociétés, détenues par le même homme (ci-après : l’intermédiaire), négocient pour deux autres sociétés l’attribution de contrats relatifs à des navires de forage avec la société semi-étatique brésilienne Petrobras.… Lire la suite