Entrées par Elena Turrini

L’invocation de l’état de nécessité (art. 17 CP) en cas d’assistance à l’entrée illégale en Suisse (art. 116 LEI)

ATF 146 IV 297 | TF, 30.06.2020, 6B_1162/2019*

Le Tribunal fédéral confirme la condamnation d’une personne en vertu de l’art. 116 al. 2 cum al. 1 let. a LEtr/LEI pour avoir aidé un requérant d’asile transféré en Italie à revenir en Suisse, jugeant que l’état de santé de celui-ci ne justifiait pas de considérer que l’infraction respectait la condition de la subsidiarité nécessaire à l’admission d’un état de nécessité (art. 17 CP). En sus, il rappelle que les griefs relatifs à la procédure Dublin ne peuvent faire l’objet d’un recours en matière de droit public (art. 83 let. d ch. 1 LTF).

Faits

En juin 2017, le Secrétariat d’État aux migrations refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile d’un ressortissant afghan, puis le renvoie en Italie dans le cadre de la procédure Dublin. Avant l’exécution de son renvoi, le requérant d’asile avait fait l’objet d’hospitalisations en milieu psychiatrique, notamment en raison d’un état de stress post-traumatique grave.

Depuis l’Italie, le requérant, aidé par une personne tierce, tente de revenir en Suisse. Il se fait toutefois intercepter par les gardes-frontières. Les autorités pénales cantonales condamnent la personne lui ayant prêté assistance à une amende pour violation de la loi sur les étrangers, plus précisément sur la base de l’art. Lire la suite

La révocation de l’autorisation d’établissement fondée sur des infractions pénales n’ayant pas entraîné d’expulsion

ATF 146 II 321TF, 20.08.2020, 2C_744/2019*

Une autorité administrative ne peut pas révoquer une autorisation d’établissement en se fondant uniquement sur des infractions pour lesquelles le juge pénal a renoncé à prononcer l’expulsion, y compris en cas d’oubli ou de négligence de celui-ci (art. 63 al. 3 LEI). Cette interdiction vaut également dans les cas de figure où le juge pénal s’est prononcé sur des infractions commises avant et après l’entrée en vigueur de l’art. 63 al. 3 LEI.

Faits

En date du 1er septembre 2017, un ressortissant croate au bénéfice d’une autorisation d’établissement est condamné à une peine privative de liberté de 42 mois pour diverses infractions, notamment l’escroquerie par métier. Lesdites infractions ont été commises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2016.

Le 9 avril 2019, le Département compétent révoque l’autorisation d’établissement du ressortissant croate et prononce son renvoi de Suisse. Il considère d’une part que la peine privative de liberté de 42 mois constitue un motif de révocation au sens de l’art. 63 al. 1 let. a LEI, d’autre part que les actes délictueux du ressortissant croate représentent une atteinte très grave à la sécurité et à l’ordre publics selon l’art. Lire la suite