Entrées par Emilie Jacot-Guillarmod

La titularité d’une marque dans un groupe de sociétés

ATF 143 III 216 – TF, 27.02.2017, 4A_489/2016*

Faits

Reico & Partner Vertiebs GmbH, société allemande (la “société-mère“), détient pendant plusieurs années l’entier du capital de Reico Vital Systeme GmbH, Sàrl suisse (la “société-fille“). Toutes deux déploient leur activité dans le même domaine. Par la suite, la société-mère cède 70 % de sa participation dans la société-fille à un tiers.
La société-mère détient la marque allemande “REICO VITAL SYSTEME” depuis 2007. La société-fille est titulaire de deux marques suisses comprenant le mot “REICO”  depuis le mois de décembre 2011. Le gérant de la société-mère est titulaire depuis 2013 de deux autres marques suisses incluant le mot “Reico”, dont la présentation graphique est très similaire à celle des marques détenues par la société-fille. Après la vente des parts sociales de la société-fille, un litige quant à la titularité et l’utilisation de ces diverses marques et noms de domaines survient entre la société-fille d’une part et la société-mère (désormais actionnaire minoritaire) et son gérant d’autre part.

Le tribunal de commerce du canton de Saint-Gall tranche en faveur de la société-mère et de son gérant. Il interdit à la société-fille d’utiliser les marques et le nom de domaine litigieux et en ordonne le transfert à la société-mère.… Lire la suite

La contestation des décisions de l’AG par l’actionnaire minoritaire

ATF 143 III 120 | TF, 28.02.2017, 4A_579/2016*

Faits

Deux actionnaires détiennent ensemble 50 % du capital-actions d’une SA, notamment sous la forme d’actions à droit de vote privilégié qui leur assurent la majorité des voix à l’assemblée générale de la société. Un troisième actionnaire (“l’actionnaire minoritaire”) détient l’autre moitié du capital-actions, uniquement sous la forme d’actions ordinaires. Les statuts de la société prévoient qu’à défaut de disposition légale ou statutaire contraire, les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité absolue des voix présentes ou représentées. En cas d’égalité des votes, les élections font l’objet d’un tirage au sort. Le président a voix prépondérante pour les autres décisions.

Lors d’une assemblée générale, l’actionnaire minoritaire refuse la réélection du réviseur de la société, contre l’avis des autres actionnaires. Ces derniers convoquent alors une nouvelle assemblée générale et modifient à cette occasion les statuts, de façon à ce que le président ait voix prépondérante pour toutes les décisions de l’assemblée générale, y compris en matière d’élections. Ceci fait, la réélection du réviseur est à nouveau soumise à l’assemblée. Comme précédemment, les actionnaires majoritaires votent pour et l’actionnaire minoritaire contre. Conformément aux statuts modifiés, le vote du président tranche en faveur de la réélection.… Lire la suite

L’action paulienne et le contrat nul

ATF 143 III 167 | TF, 06.02.2017, 5A_843/2015*

Faits

Une société conclut des contrats d’assurance pour un risque de crédit-clients. Au fil du temps, elle s’acquitte d’environ CHF 3,6 millions de primes d’assurance. Elle tombe par la suite en faillite. Ses créanciers demandent alors la restitution des montants versés comme primes d’assurance, par le biais d’une action paulienne. Ils font valoir que les contrats d’assurance étaient simulés et que les risques assurés n’existaient en réalité pas. Ils sont déboutés en première et deuxième instance.

Saisi de la cause, le Tribunal fédéral doit déterminer si les prestations fournies en vertu d’un contrat nul sont sujettes à restitution sur la base de l’action paulienne.

Droit

Il n’est pas contesté que la société s’est assurée pour des risques qui n’existaient pas, afin de donner l’illusion d’une marche des affaires florissantes. La contre-prestation de l’assurance était ainsi impossible d’emblée, sans que la cocontractante l’ait su. Les créanciers en déduisent que le contrat était nul (art. 20 CO) ex tunc, ce pourquoi le versement des primes par la faillie équivaut à une donation ou à une autre disposition à titre gratuit au sens de l’art. 285 LP.… Lire la suite

La consignation de la créance dont la titularité est litigieuse

ATF 143 III 102 | TF, 07.02.2017, 4A_685/2016*

Faits

Un maître d’ouvrage conclut un contrat avec un consortium d’entrepreneurs. Par la suite, un différend survient quant à la répartition du prix entre les entrepreneurs. Le maître d’ouvrage obtient la permission judiciaire de consigner le prix de l’ouvrage.

Le tribunal impartit alors aux entrepreneurs un délai pour faire valoir leurs prétentions quant au montant consigné, sous peine de restitution de celui-ci au maître d’ouvrage. Seul l’un des entrepreneurs réagit en temps utile et conclut à ce que le prix de l’ouvrage lui soit remis. Le tribunal décide néanmoins que le montant restera consigné, au motif que le droit de procédure ne lui permettait en réalité pas d’impartir aux parties un délai pour agir au fond.

L’entrepreneur qui avait sollicité la remise du prix conteste sans succès cette décision devant l’instance de recours cantonale.

Saisi de la cause, le Tribunal fédéral doit déterminer si le juge de la consignation peut impartir un délai aux créanciers supposés pour agir au fond.

Droit

Les art. 96 et 168 CO permettent au débiteur d’une créance dont la titularité est litigieuse  (“Prätendentenstreit”) d’en refuser le paiement et de se libérer par la consignation du montant en justice.… Lire la suite

Les voies de droit en matière de PLAFA et le procès équitable

ATF 142 III 732 | TF, 17.11.2016, 5A_738/2016*

Faits

La recourante est placée à des fins d’assistance dans une clinique psychiatrique thurgovienne. L’autorité cantonale de protection de l’adulte et de l’enfant prolonge le placement à des fins d’assistance le 2 juin 2016 et délègue à la clinique la compétence de libérer la recourante. Au mois d’août 2016, la clinique refuse une requête de libération. Le recours formé à l’encontre de cette décision est rejeté par l’autorité cantonale de protection de l’adulte et de l’enfant, puis par le tribunal cantonal.

Dans ce contexte, le Tribunal fédéral doit déterminer si le système de recours mis en place en Thurgovie en matière de placement à des fins d’assistance est compatible avec la garantie constitutionnelle et conventionnelle d’un procès équitable.

Droit

Le placement à des fins d’assistance (« PLAFA ») est régi par les art. 426 ss CC. Aux termes de l’art. 428 CC, l’autorité de protection de l’adulte est compétente pour ordonner le placement d’une personne ou sa libération. Elle peut, dans des cas particuliers, déléguer à l’institution sa compétence de libérer la personne concernée. En cas de refus de la libération par l’institution, la personne concernée peut en appeler au juge  (art.Lire la suite