Entrées par Emilie Jacot-Guillarmod

La surveillance des télécommunications par les services secrets : Arrêt de la Grande Chambre (CourEdH, Big Brother Watch) (I/II)

CourEDH. Grande Chambre, 25.05.2021, Affaire Big Brother Watch et autres c. Royaume-Uni, requêtes nos. 58170/13, 62322/14 et 24960/15

L’interception massive de télécommunications et l’acquisition de données secondaires de communication (qui, où et quand) par les services de renseignement ne sont compatibles avec le droit à la vie privée (art. 8 CEDH) que si un cadre légal suffisamment strict les encadre. Des garanties procédurales de bout en bout doivent être mises en place. Parmi d’autres exigences, celles-ci doivent au moins comprendre l’autorisation préalable de la surveillance par une autorité indépendante (judiciaire ou non) et une voie de recours effective a posteriori, ouverte à toutes les personnes ayant (potentiellement) fait l’objet d’une surveillance.

Faits

À la suite des révélations d’Edward Snowden, plusieurs personnes physiques et morales contestent la conformité de la surveillance électronique déployée par les services secrets du Royaume-Uni au droit à la vie privée garanti par la CEDH (art. 8 CEDH).

Après avoir épuisé les voies de droit nationales, les requérants ont agi devant la Cour européenne des droits de l’homme. L’affaire a fait l’objet d’une première décision par la Chambre (CourEDH, 13.09.2018, Affaire Big Brother Watch et autres c. Royaume-Uni, requêtes nos. 58170/13, 62322/14 et 24960/15, résumé in : LawInside.ch/702LawInside.ch/707, et LawInside.ch/725), puis d’une demande de renvoi devant la Grande Chambre.… Lire la suite

L’inapplication de l’art. 156 al. 2 LP à la cédule saisie, une lacune de la loi ?

ATF 146 III 426 | TF, 14.09.2020, 5A_806/2019*

L’art. 156 al. 2 LP, selon lequel les titres de gage créés au nom du propriétaire ou au porteur et donnés en nantissement par le propriétaire seront ramenés au montant du produit de la réalisation en cas de réalisation séparée, ne s’applique pas aux titres de gage saisis. Il n’y a pas de lacune de la loi à cet égard. Si ceci peut mener à des situations choquantes, il appartient au législateur d’y remédier.

Faits

Un débiteur est mis en poursuite pour une créance de près de 2 millions de francs suisses.

Dans le cadre de la procédure de poursuite, une cédule hypothécaire au porteur de premier range est créée sur le bien-fonds du débiteur. L’office des poursuites compétent saisit cette cédule hypothécaire et décide de la réaliser aux enchères publiques (art. 125 LP). Les conditions d’enchères prévoient notamment que l’art. 156 al. 2 LP, selon lequel les titres de gage créés au nom du propriétaire ou au porteur et donnés en nantissement par le propriétaire seront ramenés au montant du produit de la réalisation en cas de réalisation séparée, ne s’appliquera pas.

Le débiteur conteste ces conditions d’enchères en justice.… Lire la suite

Peut-on faire valoir les créances cédées (art. 260 LP) après la radiation de la société ?

ATF 146 III 441TF, 19.08.2020, 4A_19/2020*

Avec sa radiation du registre du commerce, la société en liquidation perd la personnalité juridique (effet constitutif de la radiation). Cela étant, la radiation de la société du registre du commerce n’empêche pas les cessionnaires de prétentions de la société (art. 260 LP) de faire valoir celles-ci en justice. La réinscription de la société n’est pas nécessaire pour intenter les procès correspondants.

Faits

Une société fait faillite. Au cours de la procédure, certaines créances, en particulier les éventuelles créances en responsabilité à l’encontre des organes de la société, sont cédées selon l’art. 260 LP à deux créanciers de la société. Le juge déclare ensuite la clôture de la faillite. La société est alors radiée du registre du commerce.

Les créanciers cessionnaires ouvrent action en responsabilité à l’encontre d’un administrateur de la société. Le Bezirksgericht de Münchwilen déclare leur demande irrecevable, au motif que la titulaire de la créance litigieuse aurait cessé d’exister avec sa radiation au registre du commerce, ce qui ferait obstacle à la légitimation active des créanciers cessionnaires.

La société est réinscrite au registre du commerce peu après.

Sur recours des créanciers cessionnaires, l’Obergericht thurgovien considère la réinscription de la société comme un vrai novum rétablissant la légitimation active des créanciers cessionnaires.… Lire la suite

Le “but de service public” justifiant une exonération fiscale

ATF 146 II 359 | TF, 22.07.2020, 2C_1050/2019*

Pour déterminer si une école privée poursuit un but de service public donnant droit à l’exonération fiscale (art. 56 let. g LIFD et art. 23 al. 1 let. f LHID), il convient de prendre en compte, dans une évaluation d’ensemble, les critères développés par la Conférence suisse des impôts (soit notamment la durée de formation offerte par l’école, le plan d’enseignement, le montant de l’écolage, et les éventuelles aides aux élèves en situation de handicap ou ayant des difficultés scolaires).

Faits

L’Administration fiscale genevoise refuse d’exonérer fiscalement une école privée, bien que celle-ci prétende poursuivre un but de service public. L’école recourt contre cette décision. Elle obtient partiellement gain de cause en première instance, mais la seconde instance renverse ce jugement et lui refuse toute exonération fiscale.

Sur recours de l’école, le Tribunal fédéral est appelé à préciser les conditions de l’exonération fiscale en raison d’un but de service public ou d’utilité publique. Il s’agit en particulier de déterminer dans quelles circonstances une école privée poursuit un but de service public au sens du droit fiscal.

Droit

Pour bénéficier d’une exonération fiscale en raison d’un but de service public ou d’utilité publique (art.Lire la suite

La notion de gaz toxique au sens du Code pénal

ATF 146 IV 249 | TF, 18.08.2020, 6B_1319/2019*

Seuls les gaz créés par l’homme, présentant un danger particulièrement élevé et susceptibles d’être utilisés pour porter atteinte à des personnes ou des choses, à l’instar de gaz de combat, constituent des gaz toxiques au sens des art. 224 s. CP. Le monoxyde de carbone émis par les brûleurs d’un gril ne répond pas à cette définition.

Faits

Deux individus organisent une soirée d’anniversaire dans une grande halle située dans un sous-sol dans l’arrondissement de Lausanne. Pendant la fête, ils cuisent des brochettes sur un gril à gaz professionnel, qu’ils ont placé dans les locaux. Une centaine d’invités sont présents.

La combustion des brûleurs du gril engendre du monoxyde de carbone. Après quelques heures d’exposition au gaz, de nombreux convives souffrent de malaises (maux de tête, nausées, voire perte de connaissance). Plusieurs dizaines d’invités sont admises à l’hôpital, mais personne ne dépose plainte.

Le Ministère public vaudois met les deux organisateurs de la fête en accusation pour emploi de gaz toxique par négligence. Ils sont condamnés en première instance, mais acquittés sur recours.

Le Ministère public forme recours en matière pénale. Dans ce contexte, le Tribunal fédéral est, pour la première fois, appelé à définir  la notion de gaz toxique au sens des art.Lire la suite