Entrées par Julien Francey

L’invalidation du Safe Harbor (arrêt Facebook)

CJUE, aff. C-362/14, ECLI:EU:C:2015:650 (Schrems)

Faits

Le réseau social Facebook transfère tout ou partie des données personnelles de ses utilisateurs (noms, prénoms, photos, mots de passe…) vers des serveurs situés aux Etats-Unis. Maximilien Schrems, ressortissant autrichien et utilisateur de Facebook, estime que le droit américain n’offre pas une protection suffisante de ses données personnelles et demande aux autorités irlandaises d’interdire leur transfert depuis l’UE vers les Etats-Unis. L’autorité de protection des données irlandaise s’estime incompétente pour vérifier une telle requête dès lors qu’elle estime que la Décision 2000/520 de la Commission européenne l’en empêcherait.

Saisie d’un recours par Schrems, la High Court irlandaise décide de sursoir à statuer et pose à la CJUE la question de savoir si les autorités nationales peuvent examiner la légalité d’un transfert de données vers les Etats-Unis.

Droit

Selon l’art. 25 par. 1 de la Directive 95/46 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données (ci-après la Directive 95/46), « le transfert vers un pays tiers de données à caractère personnel […] ne peut avoir lieu que si […] le pays tiers en question assure un niveau de protection adéquat ». L’examen du niveau de protection adéquat s’examine au regard de l’ensemble des circonstances du transfert des données (art.Lire la suite

Les travaux nécessaires dans une PPE

ATF 141 III 357 | TF, 27.08.2015, 5A_407/2015*

Faits

Deux époux sont propriétaires d’un attique en PPE. Ils disposent d’un droit d’usage particulier sur l’ensemble du toit, mais seule une partie est aménagée en terrasse avec des dalles. Lors d’une rénovation complète de l’immeuble, le couple demande d’agrandir la terrasse à l’ensemble du toit, et ce, aux frais de l’ensemble de la PPE. Les autres copropriétaires refusent la requête et contraignent les époux à saisir la justice. Le tribunal de 1ère instance refuse la demande du couple qui recourt au Tribunal cantonal puis au Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral doit dès lors trancher la question de savoir si le couple peut exiger d’effectuer les travaux d’agrandissement de la terrasse aux frais de la PPE.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle que les articles régissant les travaux dans une copropriété ordinaire (art. 647 ss CC) sont applicables à la PPE par le renvoi de l’art. 712g al. 1 CC. A ce titre, l’art. 647c CC prévoit que les travaux nécessaires doivent être adoptés par une décision prise à la majorité. En cas de refus, chaque copropriétaire peut invoquer l’art. 647 al. 2 ch. 1 CC, en vertu duquel « les actes d’administration indispensables au maintien de la valeur et de l’utilité de la chose [peuvent être] ordonnés par le juge ».… Lire la suite

L’attribution exclusive de l’autorité parentale

ATF 141 III 472 | TF, 27.08.2015, 5A_923/2014*

Faits

Peu après la naissance de leur fille, deux parents non mariés signent une convention dans laquelle ils s’accordent sur l’octroi de l’autorité parentale conjointe. Les parents se séparent par la suite et leur relation se dégrade fortement. La mère demande à l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) de lui attribuer l’autorité parentale exclusive.

L’autorité fait droit à cette requête et retire l’autorité parentale du père. Sur recours de celui-ci, le Bezirksrat puis le Tribunal cantonal confirment la décision de l’APEA. Le père dépose alors un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral qui doit déterminer les conditions de retrait de l’autorité parentale conjointe au regard des nouvelles règles entrées en vigueur le 1er juillet 2014.

Droit

Le nouveau droit prévoit que l’autorité parentale conjointe est désormais la règle et l’autorité parentale exclusive l’exception. Selon l’art. 298d al. 1 CC, l’attribution de l’autorité parentale peut être modifiée lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l’enfant.

En l’espèce, les deux parties ne remettent pas en cause l’existence de faits nouveaux et importants. Le père affirme toutefois que seules les raisons restrictives de l’art.Lire la suite

La divulgation d’une relation sentimentale par la presse

TF, 10.08.2015, 5A_104/2015

Faits

Un quotidien publie un article critiquant les méthodes douteuses d’une bailleresse à Genève. Dans l’article, il est précisé que celle-ci est la compagne d’un conseiller d’Etat genevois. L’article révèle l’identité du politicien, mais ne mentionne pas celle de la compagne. En revanche, il donne l’adresse exacte de son immeuble.

La bailleresse agit en protection de sa personnalité et demande le retrait de l’article, également publié sur Internet. A cet égard, elle invoque le respect de sa vie privée. Le quotidien conteste toute atteinte à la personnalité et affirme que, le cas échéant, cette atteinte serait justifiée par l’intérêt du public à être informé de certaines pratiques immobilières dans le canton. Le tribunal de 1ère instance et le Tribunal cantonal condamnent le quotidien qui recourt au Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral doit se pencher sur la question de savoir si l’article du quotidien constitue une atteinte à la sphère privée de la bailleresse.

Droit

Dans le cas d’espèce, le Tribunal cantonal a retenu que le quotidien a dévoilé la relation que la bailleresse entretenait avec le conseiller d’Etat. Cette relation n’était pas publique et tombait dès lors dans sa sphère privée. Cependant, pour admettre l’existence d’une atteinte, il faut que la personne soit reconnaissable (ATF 135 III 145 c.Lire la suite

La haute surveillance parlementaire

ATF 141 I 172 | TF, 24.08.2014, 2C_1006/2014*

Faits

L’encaveur Dominique Giroud et sa société Giroud Vins SA ont fait l’objet d’une procédure de soustraction fiscale et de rappel d’impôt. La Commission de gestion du Grand Conseil valaisan (COGEST) a décidé de vérifier le fonctionnement des services étatiques dans cette affaire, en particulier le rôle de Maurice Tornay, ancien fiduciaire de la société de Giroud et élu entre-temps au Conseil d’Etat.

Sur demande de la COGEST, le Conseil d’Etat a délié certains employés du Service cantonal des contributions de leur secret fiscal et de fonction et a ordonné la remise du dossier fiscal de l’affaire Giroud à la COGEST. Sur demande de Dominique Giroud, le Conseil d’Etat a refusé de rendre une décision attaquable en indiquant l’absence de voie de droit contre les actes rendus en matière de haute surveillance parlementaire. Dominique Giroud et Maurice Tornay saisissent alors le Tribunal cantonal et concluent à ce que le Conseil d’Etat rende une décision attaquable.

Le Tribunal cantonal déclare leur recours manifestement irrecevable. Les demandeurs déposent alors un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci doit juger, dans un premier temps, si c’est à bon droit que le  droit valaisan permet d’exclure de la compétence de ses tribunaux le domaine de la haute surveillance parlementaire et, dans un second temps, si le Conseil d’Etat aurait dû rendre une décision attaquable relative à la levée du secret fiscal.… Lire la suite