Entrées par Marie-Hélène Peter-Spiess

La révision pour composition irrégulière de l’autorité et la reformatio in pejus

ATF 144 IV 35 | TF, 8.11.17, 6B_440/2016*

En cas de découverte ultérieure d’un vice relatif à la composition de l’autorité cantonale, il est possible d’appliquer l’art. 60 al. 3 CPP par analogie afin de se prévaloir dudit vice en tant que motif de révision. Un recours pendant au Tribunal fédéral ne constitue pas un obstacle à une procédure de révision du jugement de la juridiction d’appel. Enfin, l’interdiction de la reformatio in pejus s’applique également en procédure de révision, lorsque l’arrêt sur rescisoire a une portée tant réformatoire que cassatoire (art. 413 al. 2 let. a et b CPP).

Faits

Un prévenu est condamné à une peine privative de liberté de 13 ans par le Tribunal criminel genevois pour notamment tentative d’assassinat et brigandage aggravé selon l’art. 140 ch. 3 CP. Sur appel, la Chambre pénale d’appel et de révision (CPAR) annule le jugement de première instance. Statuant à nouveau, elle reconnaît le prévenu coupable d’un unique brigandage aggravé à teneur de l’art. 140 ch. 4 CP et confirme la peine.

Le prévenu et le Ministère public recourent au Tribunal fédéral. La juridiction d’appel informe alors les parties et le Tribunal fédéral que l’un des juges assesseurs en appel ne remplissait plus les conditions d’éligibilité lors du premier arrêt de la CPAR, en raison du dépassement de la limite d’âge (art.Lire la suite

Les administrateurs peuvent faire valoir leur droit aux renseignements et à la consultation par la voie judiciaire (art. 715a CO)

ATF 144 III 100 | TF, 28.02.2018, 4A_364/2017*

Les membres du conseil d’administration d’une société anonyme peuvent faire valoir leur droit aux renseignements et à la consultation (art. 715a CO) par la voie judiciaire. La requête d’un administrateur à l’encontre de la société doit être formée en procédure sommaire.

Faits

Un membre du conseil d’administration d’une société anonyme dépose une requête auprès du Tribunal cantonal d’Obwald. Par cette requête, l’administrateur souhaite en particulier contraindre la société à lui octroyer un droit de consultation des livres et des dossiers, portant notamment sur le registre des actions, le registre des ayants droit économiques, ainsi que tous les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration des huit mois précédents.

Le Tribunal déboute l’administrateur sur ce point au motif qu’il n’existe pas de fondement juridique pour une telle action. L’administrateur recourt au Tribunal supérieur du canton d’Obwald, sans succès, puis au Tribunal fédéral. Ce dernier se penche en particulier sur la question de savoir si les membres du conseil d’administration peuvent faire valoir leur droit aux renseignements et à la consultation (art. 715a CO) par la voie judiciaire.

Droit

L’art. 715a CO règle le droit de chaque membre du conseil d’administration d’obtenir des renseignements sur toutes les affaires de la société.… Lire la suite

L’abus de droit en matière de résidences secondaires

ATF 144 II 49TF, 16.01.18, 1C_102/2017*

Dans les communes qui comptent une proportion de résidences secondaires supérieure à 20 % et lorsque la demande de résidences principales ne peut être établie (art. 14 al. 1 let. b LRS), la construction ne peut être autorisée qu’à condition que l’achat par des habitants à l’année fasse l’objet d’engagements sérieux et concrets avant même la construction. 

Faits

Le Conseil municipal de la commune de Bagnes octroie à un particulier une autorisation de construire deux chalets d’habitation à Verbier, lesquels seraient destinés exclusivement aux fins de résidence principale.

Helvetia Nostra s’oppose à la demande de permis devant les diverses instances cantonales. Selon l’association, le comportement du requérant du permis serait constitutif d’un abus de droit dans la mesure où les chalets ne seront vraisemblablement pas utilisés en tant que résidences principales conformément à la loi sur les résidences secondaires (LRS ou Lex Weber). Le Tribunal cantonal valaisan estime toutefois qu’un abus de droit ne peut être retenu, les chalets – situés à 4 minutes en voiture du centre de la station – étant accessibles toute l’année, leur typologie étant adaptée à une résidence principale et la population résidente de Verbier ayant baissé, de sorte que la demande en résidences principales est relativement modeste.… Lire la suite

Le déplacement du lieu de résidence et les mesures protectrices de l’enfant

ATF 144 III 10 | TF, 6.11.17, 5A_47/2017*

Une restriction au droit de déplacer le lieu de résidence de l’enfant (art. 301a CC) par le biais d’une mesure de protection de l’enfant selon l’art. 307 al. 3 CC n’est envisageable que dans des cas exceptionnels, lorsque le bien de l’enfant est mis en danger. Pour retenir une mise en danger du bien de l’enfant, il faut que l’enfant lui-même soit menacé par un danger imminent ou un dommage.

Faits

Une mère quitte secrètement le domicile conjugal en Argovie avec ses deux enfants, alors âgés de 4 et 5 ans, pour s’installer au Tessin. Par la suite, elle dépose une requête en mesures protectrices de l’union conjugale à l’encontre de son époux, tendant notamment à la suspension de la vie commune et à l’obtention de la garde des enfants.

Le Tribunal de district de Bremgarten (Argovie) constate la suspension de la vie commune de même que son bien-fondé, attribue la jouissance du domicile conjugal à l’époux et la garde des enfants à la mère, avec l’obligation de s’installer avec les enfants dans un certain périmètre à proximité du domicile du père (soit à maximum 1,5 h de celui-ci en transports publics).… Lire la suite

La surveillance téléphonique et la tromperie des autorités

 ATF 144 IV 23 | TF, 13.12.2017, 1B_366/2017*

Il y a notamment « tromperie » au sens de l’art. 140 CPP lorsque la personne en cause est sciemment induite en erreur par quelqu’un représentant l’autorité. Ce qui est décisif est le fait que la personne se fonde sur un état de fait erroné en raison des explications de l’autorité pénale. La limite entre tromperie et ruse doit être appréciée en fonction des circonstances du cas d’espèce. Un prévenu ne dispose pas d’un droit à ce que les autorités mettent un terme immédiat à ses activités illégales et ne peut donc pas invoquer une tromperie selon l’art. 140 CPP.

Faits

Une instruction pénale est ouverte contre un trafiquant de stupéfiants. Quelques mois plus tard, le Tribunal des mesures de contrainte autorise la surveillance du téléphone portable d’une autre personne, raccordement également utilisé par le prévenu alors en détention.

Par la suite, le Ministère public jurassien informe le prévenu qu’il a fait l’objet de mesures de surveillance secrètes, retenant que les moyens de preuves obtenus par ce biais sont licites.

Le traficant recourt contre cette décision auprès du Tribunal cantonal, sans succès, puis auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci doit notamment se prononcer sur la licéité de la surveillance téléphonique effectuée ainsi que sur l’exploitabilité des écoutes en découlant.… Lire la suite