Entrées par Marie-Hélène Peter-Spiess

L’action en dommages-intérêts du locataire après une contestation de résiliation infructueuse

ATF 145 III 143 | TF, 19.02.19, 4A_563/2017*

Un locataire ne peut pas intenter une action en dommages-intérêts contre le bailleur en invoquant une résiliation abusive (avec pour motif un prétendu besoin propre), alors qu’il a déjà contesté sans succès la résiliation selon l’art. 271 s. CO

Faits

Un bailleur et une locataire concluent un contrat de bail de durée indéterminée portant sur la location d’un appartement à Zurich.

En janvier 2013, le bailleur résilie le contrat de bail au moyen du formulaire officiel, sans indiquer de motifs. Peu après, un motif de résiliation – soit le besoin propre (Eigenbedarf) est communiqué à la locataire. Il est ensuite encore précisé à la locataire que c’est le fils du bailleur qui souhaite loger dans l’appartement avec sa famille.

La locataire conteste la résiliation devant les autorités de conciliation du district de Zurich. Selon la locataire, alors même que le motif de résiliation avancé serait le besoin propre, le réel motif serait le souhait de louer l’appartement à un prix plus élevé. Suite à l’échec de la conciliation, le bailleur ouvre action devant le Tribunal des baux de Zurich. Celui-ci constate par jugement que la résiliation n’est pas abusive et prolonge le bail de quelques mois.… Lire la suite

Le conflit de compétence entre le Ministère public et le Tribunal des mineurs

ATF 145 IV 228TF, 04.03.19, 1B_517/2018*

Les règles relatives à la compétence et au déroulement de la procédure de contestation d’un for s’appliquent également en cas de conflit de compétence matérielle. Puisqu’un Procureur général est institué dans le canton de Vaud, il lui appartient de statuer sur un recours formé contre le refus du Ministère public vaudois de se dessaisir en faveur de la juridiction des mineurs (cf. art. 40 al. 1 CPP). La Chambre des recours pénale n’est pas compétente dans cette hypothèse et doit, le cas échéant, transmettre le recours à l’autorité compétente (art. 91 al. 4 CPP).

Faits

En juin 2016, le Tribunal des mineurs vaudois débute l’instruction d’une enquête contre un mineur né en octobre 1998 pour notamment vol et violation de domicile. Le mineur est renvoyé en jugement devant le Tribunal des mineurs.

En mai 2018, le Ministère public vaudois ouvre deux instructions à l’encontre du même prévenu – entre autres – à la suite de brigandages commis durant le même mois et de cambriolages en 2018, les deux causes étant ensuite jointes. Le défenseur d’office nommé par le Ministère public demande le déssaisissement du Ministère public en faveur de la juridiction des mineurs dans l’une des deux causes, au vu de la procédure susmentionnée, encore pendante devant cette juridiction.… Lire la suite

Le droit de poursuivre l’usage d’une marque selon la LPNE

ATF 145 III 85TF, 03.01.2019, 4A_489/2018*

L’intérêt public de la protection des marques des organisations intergouvernementales l’emporte en principe sur l’intérêt privé du titulaire de la marque. L’art. 5 LPNE ne crée un correctif que dans la mesure où les droits acquis doivent être protégés. Les signes qui diffèrent de la version utilisée auparavant ne peuvent donc pas être enregistrés comme marques au sens de l’art. 6 LPNE – tant dans la version valable avant le 1er janvier 2017 que dans la version révisée.

Faits

En 2015, une société dépose une demande d’enregistrement de la marque verbale et figurative “adb” (voir signe ci-dessous) auprès de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI).

En 2016, l’IPI rejette la demande au motif que le signe reprendrait le sigle “ADB” de la Banque Asiatique de Développement (Asian Development Bank) et ne pourrait donc pas être protégé en tant que marque en vertu de l’art. 2 let. d LPM en lien avec la Loi fédérale concernant la protection des noms et emblèmes de l’Organisation des Nations Unies et d’autres organisations intergouvernementales (LPNE).

La société recourt contre la décision de l’IPI auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF), lequel parvient à la même conclusion que l’IPI.… Lire la suite

La notification d’une décision à l’étranger et l’indication des voies de droit

ATF 144 II 401

Une décision notifiée à une personne domiciliée à l’étranger doit informer cette personne de manière précise et complète, en plus des exigences de l’art. 35 al. 2 PA, si des dispositions spéciales telles que l’art. 21 al. 1 PA existent en ce qui concerne la possibilité de contester la décision. Lorsque ce devoir d’orientation n’est pas respecté, il ne peut pas être reproché au recourant d’avoir méconnu la loi. En revanche, si le destinataire est représenté par un avocat étranger, de simples instructions sur les voies de droit conformément aux exigences légales sont suffisantes.

Faits

Une résidente sud-africaine dépose une demande de naturalisation en Suisse. Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) rejette la demande par décision communiquée via la représentation suisse à Pretoria. La décision du SEM est notifiée le 22 janvier 2018, suite à quoi la résidente sud-africaine porte l’affaire devant le Tribunal administratif fédéral (TAF). Ce dernier n’entre toutefois pas en matière sur le recours qu’il juge tardif. En effet, la recourante a déposé son recours par “registered letter (courrier recommandé) le 30 janvier 2018 auprès d’une poste en Afrique du Sud. Le recours a ensuite été remis à la poste suisse le 23 février 2018, le délai ayant toutefois expiré le 21 février 2018.… Lire la suite

Le changement de nom et la notion de “motifs légitimes” (art. 30 al. 1 CC)

ATF 145 III 49 | TF, 26.10.18, 5A_461/2018*

La notion de “motifs légitimes” de l’art. 30 al. 1 CC doit être appréciée de manière plus souple que celle de “justes motifs” de l’ancienne version du même article, sans se limiter aux requêtes en lien avec un changement d’état civil ou des enfants issus de familles recomposées. La composante subjective ou émotionnelle de la motivation du requérant ne peut plus être écartée comme par le passé, pour autant toutefois que les raisons invoquées atteignent une certaine gravité et ne soient pas purement futiles.

Faits

Un binational suisse et français actif dans l’immobilier et connu sous le nom de “A-B” renonce à sa nationalité française. Désormais résidant en Suisse, il demande l’autorisation de modifier son nom composé d’un seul patronyme (“A”) – lequel résulte notamment de son acte de naissance français – en un double nom (“A B” ou “A-B”, avec ou sans trait d’union) au Chef du Département de la formation et de la sécurité (aujourd’hui de l’économie et de la formation ; DEF) du canton du Valais. Débouté, l’intéressé recourt contre la décision du DEF auprès du Conseil d’Etat valaisan, puis auprès du Tribunal cantonal valaisan. Suite aux rejets des recours, le recourant s’adresse au Tribunal fédéral.… Lire la suite