Entrées par Noé Luisoni

La prescription de l’action en rectification du certificat de travail

ATF 147 III 78 | TF, 28.12.2020, 4A_295/2020*

Le délai de prescription spécial prévu à l’art. 128 ch. 3 CO s’applique uniquement en lien avec des créances de salaire. Ainsi, l’action en délivrance, respectivement en rectification du certificat de travail, est soumise au délai de prescription général de dix ans selon l’art. 127 CO.

Faits

En 2007, une société avec siège sur l’Ile de Man engage un employé en tant que human resources organisational development manager. Les rapports de travail sont résiliés avec effet au 31 août 2011.

Sur réquisition de poursuite formée par l’employé fin août 2016, un commandement de payer est notifié à la société au siège de sa succursale à Genève pour un montant d’environ CHF 320’000 plus intérêts. Ce montant résulte de créances émanant du contrat de travail. La société forme opposition au commandement de payer.

Le 13 décembre 2017, l’employé dépose une requête de conciliation. À la suite de l’échec de la conciliation, l’employé saisit le Tribunal des prud’hommes du canton de Genève afin d’obtenir le paiement de la somme précitée ainsi que la rectification de son certificat de travail. Le tribunal limite la procédure à la question de la prescription des prétentions de l’employé et retient que le délai de prescription a été valablement interrompu par la réquisition de poursuite de l’employé.… Lire la suite

Le délai de recours contre une ordonnance de blocage de compte

ATF 147 IV 137 | TF, 25.11.2020, 1B_537/2019*

Le délai de 10 jours pour recourir contre une ordonnance de blocage de compte commence à courir avec la notification écrite de l’ordonnance au titulaire du compte.

Faits

Le 30 avril 2019, le Ministère public du canton de Schwyz ordonne le blocage du compte bancaire d’un prévenu notamment soupçonné d’escroquerie. Le Ministère public impose à la banque en question une obligation provisoire de garder le silence sur l’existence de la procédure. Trois semaines plus tard, l’enquête pénale est transférée au Ministère public du canton de Saint-Gall.

Le 13 juin 2019, le Ministère public délie la banque de l’obligation de garder le silence.

Le 17 juin 2019, une avocate de l’étude qui défend le prévenu se renseigne par téléphone auprès du Ministère public de Saint-Gall sur les raisons du blocage de compte. Lors de la conversation téléphonique, ni la date du blocage de compte, ni l’autorité l’ayant ordonné, ni les détails sur le contenu des mesures de contraintes ne sont mentionnés. Onze jours après cet entretien téléphonique, le prévenu requiert la consultation du dossier, et l’ordonnance du 30 avril 2019 lui est notifiée le 10 juillet 2019.

Le 19 juillet 2019, le prévenu recourt contre le blocage de compte auprès de la Chambre d’accusation du canton de Saint-Gall, qui n’entre pas en matière.… Lire la suite

Le secret professionnel du personnel médical

ATF 147 IV 27 | TF, 14.10.2020, 1B_545/2019*

Un email informel de l’autorité cantonale compétente adressé au ministère public n’est pas apte à délier le personnel médical du secret professionnel au sens de l’art. 171 al. 2 let. b CPP cum art. 321 ch. 2 CP.

Faits

Le Ministère public du canton de Schaffhouse mène une enquête pénale à l’encontre d’un prévenu soupçonné d’actes d’ordre sexuel avec des enfants. Il est notamment soupçonné d’avoir abusé de sa petite-fille (9 ans) à plusieurs reprises. Parallèlement, le prévenu reçoit de l’aide médicale auprès d’un centre psychiatrique.

Par la suite, le Ministère public demande des renseignements au sujet du secret médical auprès du département cantonal de l’intérieur. Dans un email le secrétaire adjoint du département informe le Ministère public que l’art. 15 al. 2 let. c de la loi sur la santé du canton de Schaffhouse (LSan/SH) libère le personnel médical du secret professionnel par rapport aux constatations fondant un soupçon de crime ou délit contre l’intégrité sexuelle.

Suite à une décision de production de documents du Minstère public, le centre psychiatrique lui transmet le dossier médical du prévenu. Ce dernier requiert la mise sous scellés des documents.… Lire la suite

La capacité d’ester en justice d’une fondation dans le cadre du dieselgate

TF, 16.07.2020, 4A_43/2020

Contrairement aux organes d’une société, les organes d’une fondation ont uniquement pour fonction d’exécuter la volonté des fondateurs. Celle-ci doit être interprétée de manière restrictive afin de garantir que les organes utilisent les biens à disposition dans l’intérêt de la fondation. Partant, si une action en justice n’est pas couverte par le but de la fondation, cette dernière ne possède pas la capacité d’ester en justice en lien avec l’action en question.

Faits

Stiftung Konsumentenschutz est une fondation avec siège à Berne. Selon l’art. 3 de son acte de fondation, elle a pour but de sauvegarder les intérêts des consommateurs.

En 2015, le scandale Volkswagen, également médiatisé sous le nom de Dieselgate ou Manipulationsskandal, révèle que le logiciel de certains véhicules VW à moteur diesel est conçu de manière à activer un mode réduisant les émissions polluantes lors de tests. Ce mode de recirculation des gaz d’échappement reste cependant éteint lors de l’utilisation quotidienne du véhicule, ce qui augmente les émissions polluantes. Suite à la divulgation du scandale, le logiciel est mis à jour afin de garantir que le mode de recirculation des gaz d’échappement reste toujours enclenché lorsque la voiture est en fonction.

En 2017, la fondation intente une action en dommages-intérêts à l’encontre de VW et AMAG (importateur général de VW en Suisse) devant le Tribunal de commerce du canton de Zurich.… Lire la suite

L’exploitabilité de preuves recueillies de manière illicite à titre privé

ATF 147 IV 9 | TF, 01.09.2020, 6B_1468/2019*

Pour déterminer si une infraction doit être qualifiée de grave au sens de l’art. 141 al. 2 CPP, il importe d’examiner les circonstances du cas concret. Si l’infraction en question est une émeute (art. 260 CP), il s’agit de prendre en compte l’émeute en tant que telle et non le comportement individuel du participant. Partant, si l’émeute est qualifiée d’infraction grave et que la pesée des intérêts le justifie, des enregistrements de vidéosurveillance recueillis de manière illicite par un privé sont exploitables à l’encontre d’un participant, même si ce dernier n’a pas activement commis d’actes de violence.

Faits

En 2015, une manifestation non autorisée d’environ 300 personnes provoque divers dommages à la propriété dans la ville de Berne. Des actes de violence sont commis envers les forces de police. Lors du cortège, des « sprayers » se cachent dans la foule afin d’échapper aux contrôles policiers et un drapeau de la Suisse est brûlé. Les manifestants apparaissent comme une foule unie et leur attitude menace l’ordre public.

Pendant la manifestation, un participant est enregistré par des caméras de surveillance d’un hôtel. Ayant joué un rôle actif et distribué des tracts, il est condamné par le Ministère public du canton de Berne pour émeute à 60 jours-amende à CHF 30.-.… Lire la suite