Entrées par Quentin Cuendet

La détention fondée sur le risque de récidive en cas d’infractions contre le patrimoine

TF, 20.03.2020, 1B_112/2020

Le vol répété de téléphones portables commis au préjudice de commerces durant les heures d’ouverture ne fonde pas en soi un risque de récidive justifiant une détention provisoire au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP. La fermeture des commerces liée à l’épidémie de coronavirus est en outre de nature à amoindrir le risque de récidive.

Faits

Un prévenu est condamné par deux ordonnances pénales pour tentative de vol, vol – respectivement vol d’importance mineure – et violation de domicile. Il fait opposition aux ordonnances en question. Au cours de la procédure, le prévenu est à nouveau interpellé pour des faits similaires et son placement en détention provisoire est ordonné par le Tribunal des mesures de contrainte pour une durée de trois mois.

Le prévenu recourt contre sa détention devant la Cour de justice du canton de Genève (ACPR/80/2020 du 30 janvier 2020), puis devant le Tribunal fédéral, qui doit déterminer si le risque de récidive retenu par l’instance précédente justifie la mise en détention.

Droit

Le Tribunal fédéral reprend pour l’essentiel le raisonnement développé dans son arrêt TF, 29.01.20, 1B_6/2020* (résumé in LawInside.ch/892/) : pour fonder un risque de récidive au sens de l’art.Lire la suite

La preuve du respect du délai lors du dépôt dans une boîte postale

TF, 07.02.2020, 6B_157/2020

Lorsqu’un pli est déposé dans une boîte postale, l’avocat doit s’attendre à ce qu’il ne soit pas enregistré le jour même. Le fait d’indiquer, le lendemain de l’échéance du délai, que le dépôt a été filmé au moyen d’un téléphone portable n’est pas suffisant pour renverser la présomption résultant de la date du sceau postal.

Faits

Le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne ordonne une mesure thérapeutique institutionnelle à l’encontre d’un prévenu irresponsable. Le jugement est confirmé sur ce point en appel et le prévenu forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral.

Le mémoire de l’avocat du prévenu est daté du 3 février 2020 – dernier jour du délai pour recourir – mais c’est la date du lendemain qui figure sur le sceau postal. Par courrier du 4 février 2020, l’avocat du recourant expose que le recours a été expédié dans les délais et que son dépôt a été filmé au moyen d’un téléphone portable, document qu’il tient à disposition du Tribunal fédéral. Ce dernier est dès lors amené à se prononcer sur le respect du délai de recours.

Droit

Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant la notification de l’expédition complète (art.Lire la suite

La cession des actifs compris dans une succession répudiée

ATF 145 III 499 | TF, 01.10.2019, 5A_689/2018*

Contrairement à l’ancien art. 133 al. 1 ORFI, qui limitait la cession des actifs compris dans une succession répudiée aux seuls biens immobiliers, l’art. 230a al. 1 LP permet la cession de l’ensemble des actifs inventoriés, y compris des créances.

Faits

Après la suspension de la liquidation d’une succession répudiée faute d’actif et la clôture de la procédure, la Confédération, le canton de Berne et une commune exigent, en leur qualité de créanciers, la cession en leur faveur des actifs compris dans la succession.

L’Office des faillites rejette leur demande. Cette décision est confirmée par l’autorité de surveillance du canton de Berne, de sorte que les créanciers introduisent un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci doit exclusivement déterminer si la cession d’actifs prévue à l’art. 230a al. 1 LP est limitée aux seuls biens immobiliers.

Droit

Selon l’art. 230a al. 1 LP, entré en vigueur le 1er janvier 1997 suite à l’abrogation de l’ancien art. 133 ORFI, les créanciers peuvent – subsidiairement aux héritiers – exiger la cession en leur faveur ou en faveur de certains d’entre eux des actifs compris dans une succession répudiée faute d’actif dont la liquidation a été suspendue, à condition de se déclarer personnellement responsables du paiement des créances garanties par gages et des frais non couverts de la liquidation.… Lire la suite

La représentation d’une société par un organe de fait

ATF 146 III 37 | TF, 9.10.2019, 4A_455/2018*

Un organe de fait n’a pas la qualité de représentant de la société et ne peut donc pas, à ce titre, la lier par ses actes juridiques. Il peut en revanche engager la responsabilité délictuelle de la société sur la base de l’art. 722 CO, et encourt une responsabilité personnelle fondée sur l’art. 754 CO.

Faits

Une société des BVI et une société suisse concluent plusieurs contrats relatifs à des ventes de charbon. Après avoir rencontré des difficultés de livraison et de paiement, elles passent une convention valant reconnaissance de dette de la société suisse dans le but de mettre terme à leur différend. Cette convention est signée par le directeur de la société des BVI et, pour la société suisse, par une personne inconnue, poétiquement désignée par le Tribunal fédéral comme « le mystérieux signataire à la signature figurative ».

Par la suite, la société des BVI ouvre contre la société suisse une demande en paiement fondée sur la convention et obtient gain de cause en première et deuxième instances cantonales (pour l’arrêt de la Cour de justice cf. ACJC/820/2018). La société suisse forme un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral, qui doit essentiellement déterminer dans quelle mesure la société suisse est liée par la signature de son organe de fait.… Lire la suite

L’imputation de la détention provisoire sur une mesure ambulatoire

ATF 145 IV 359TF, 12.8.2019, 6B_375/2018*

L’imputation de la détention avant jugement sur une mesure au sens des art. 56 ss CP ne réduit pas nécessairement la durée de la mesure en question. La durée de la détention avant jugement peut par ailleurs également être imputée sur une mesure ambulatoire au sens de l’art. 63 CP. Dans ce cadre, le juge dispose d’un important pouvoir d’appréciation pour déterminer la manière dont cette imputation doit avoir lieu. Le droit à une éventuelle indemnisation s’apprécie ex post.  

Faits

Dans le cadre d’une procédure pénale, un prévenu effectue 292 jours de détention avant jugement. Au terme de la procédure, le Tribunal d’arrondissement de Winterthur renonce à toute peine en raison de l’irresponsabilité du prévenu au moment des faits (art. 19 al. 1 CP) et ordonne un traitement ambulatoire (art. 63 al. 1 CP). Il alloue également au prévenu un montant de CHF 14’600 à titre d’indemnisation pour la détention avant jugement effectuée.

Ce jugement ayant été confirmé par le Tribunal cantonal du canton de Zurich, le Ministère public central zurichois recourt auprès du Tribunal fédéral, qui doit déterminer si la détention avant jugement peut être imputée sur une mesure ambulatoire au sens de l’art.Lire la suite