Entrées par Simone Schürch

La fiction du retrait de l’opposition à l’ordonnance pénale

ATF 142 IV 158 – TF, 11.04.2016, 6B_87/2016*

Faits

Le Service de la circulation tessinois émet une ordonnance pénale condamnant un conducteur de voiture à une amende pour infraction à la LCR. Suite à l’opposition du conducteur, la cause est transmise au tribunal de première instance qui cite les parties à une audience. La citation à comparaître n’ayant pas été retirée par le conducteur dans le délai de garde de 7 jours, le tribunal considère que l’opposition a été retirée et raie la cause du rôle (cf. art. 356 al. 4 CPP).

Débouté en appel, le conducteur interjette recours au Tribunal fédéral en faisant valoir qu’il n’a jamais reçu la citation à comparaître, et que dès lors il n’a pas valablement renoncé à porter la cause devant le tribunal de première instance.

Il se pose alors la question de savoir s’il est possible de retenir un retrait de l’opposition valable du fait que le prévenu fait défaut à l’audience en raison du non-retrait de la citation à comparaître (cf. art. 85 al. 4 let. a CPP).

Droit

L’art. 355 al. 2 CPP dispose que si l’opposant fait défaut sans excuse et malgré citation à une audition convoquée par le Ministère public, son opposition est réputée retirée.… Lire la suite

La vidéosurveillance par le bailleur

ATF 142 III 263 | TF, 29.03.2016, 4A_576/2015*

Faits

Propriétaire d’un immeuble comprenant 24 appartements, un bailleur fait installer 12 caméras de vidéosurveillance à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment. Alors qu’une partie des locataires accepte cette démarche, un locataire demande que les caméras soient immédiatement enlevées. La conciliation n’ayant pas abouti, le locataire ouvre action et obtient partiellement raison ; le tribunal de première instance ordonne d’enlever les caméras placées dans la partie interne de l’entrée du bâtiment. L’instance d’appel va plus loin et considère que les caméras dans les locaux en proximité de la buanderie doivent également être enlevées.

Le bailleur saisit alors le Tribunal fédéral, appelé à statuer sur l’admissibilité d’un tel système de vidéosurveillance au regard de la LPD.

Droit

Contrairement au droit du travail (cf. art. 328b CO), le droit du bail ne prévoit aucune règle concernant le traitement des données du locataire par le bailleur. La LPD régit le traitement de données concernant des personnes physiques et morales par des personnes privées (art. 2 al. 1 let. a LPD). On entend par traitement toute opération relative à des données personnelles, tel que notamment la collecte, la conservation et l’archivage de données (cf.… Lire la suite

La demande groupée d’entraide fiscale des Pays-Bas

TAF, 21.03.2015, A-8400/2015 (annulé par TF 2C_276/2016 du 16.09.2016)

Faits

L’autorité fiscale des Pays-Bas dépose une demande d’entraide en matière fiscale auprès de l’Administration fédérale des contributions (AFC). Elle demande les informations personnelles (dont les numéros de compte) de contribuables qui possédaient un compte auprès d’UBS entre le 1er février 2013 et le 31 décembre 2014, qui avaient leur domicile aux Pays-Bas et qui n’ont pas fourni à UBS la preuve de la conformité fiscale de leurs avoirs (nonobstant la menace d’UBS de mettre fin à la relation contractuelle). La demande n’indique pas les noms des personnes visées.

L’AFC admet la demande en disposant la transmission des informations requises. Contre cette décision, un contribuable touché par la demande interjette recours au Tribunal administratif fédéral (TAF). Il se pose alors – pour la première fois – la question de l’admissibilité d’une demande groupée en application de la Convention de double imposition entre la Suisse et les Pays-Bas (CDI-NL).

Droit

La CDI-NL est en vigueur depuis 2011. Son art. 26 régit l’assistance administrative entre les autorités des deux pays, en reprenant essentiellement l’art. 26 du Model de convention de l’OCDE. Le critère déterminant pour décider de l’admissibilité d’une demande d’informations est donc celui de la « pertinence vraisemblable ».… Lire la suite

La sentence rayant la cause du rôle en arbitrage interne

ATF 142 III 284 | TF, 16.03.2016, 4A_422/2015*

Faits

Un défendeur refuse de verser sa part d’avance de frais dans un arbitrage interne (art. 378 al. 1 CPC). Le tribunal arbitral impartit alors un délai au demandeur en lui donnant la possibilité de verser la part d’avance de frais due par le défendeur ou de lui communiquer sa décision de renoncer à l’arbitrage (cf. art. 378 al. 2 CPC).

Le demandeur ayant déclaré renoncer à la procédure d’arbitrage, le tribunal classe la procédure et la raie du rôle en mettant les frais à la charge des parties par moitié.

Saisi d’un recours du défendeur, le Tribunal fédéral doit se prononcer sur la nature de la décision querellée ainsi que sur le devoir du tribunal d’entendre les parties avant de rendre une décision sur les frais à la suite d’une procédure devenue sans objet.

Droit

Le recours contre une sentence rendue dans une procédure d’arbitrage interne est recevable pour les sentences partielles ou finales (let. a) et les sentences incidentes (let. b) pour les motifs énoncés à l’art. 393 let. a et b CPC (art. 392 CPC). La nature de la décision par laquelle il est mis fin à la procédure arbitrale après que la partie renonce à l’arbitrage conformément à l’art.Lire la suite

La durée maximale des mesures thérapeutiques institutionnelles

ATF 142 IV 105 |  TF, 25.02.2016, 6B_640/2015*

Faits

Un prévenu est condamné à une peine privative de liberté en août 2013. En novembre de la même année, des mesures thérapeutiques institutionnelles d’une durée maximale d’une année et demie sont ordonnées. Le traitement en institution psychiatrique débute en mai 2014. L’autorité cantonale d’exécution des peines et des mesures rend une ordonnance d’exécution retenant que la durée maximale des mesures sera comptée dès l’entrée du prévenu en institution. Les instances cantonales de recours confirment cette décision.

Le prévenu saisit le Tribunal fédéral d’un recours en matière pénale. Il requiert que la durée maximale des mesures soit comptée dès le moment où le jugement ordonnant les mesures a été rendu, soit novembre 2013, et non pas dès le moment où l’exécution des mesures thérapeutiques a effectivement commencé (mai 2014). Il y a dès lors lieu de déterminer le moment à partir duquel la durée maximale des mesures doit être comptée.

Droit

Aux termes de l’art. 59 al. 4 CP, la privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Cette durée maximale peut être prolongée lorsqu’il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l’auteur de nouveaux crimes ou délits en relation avec son trouble mental.… Lire la suite