Entrées par Simone Schürch

La notion d’aide sociale dans la LEtr

ATF 141 II 401 | TF, 27.10.2015, 2C_750/2014*

Faits

Deux conjoints ressortissants du Sénégal vivent en Suisse (au Tessin) avec leur enfant. L’époux et l’enfant sont au bénéfice d’un permis d’établissement (C), l’épouse d’un permis de séjour (B). Le couple a perçu pendant deux ans des allocations cantonales pour petite enfance et perçoit depuis 2009 des allocations familiales intégratives (également cantonales).

L’autorité cantonale compétente refuse de délivrer à l’épouse un permis d’établissement (C) au motif qu’elle dépend de l’aide sociale. Par la même occasion, elle avertit les conjoints que leur dépendance des allocations familiales cantonales pourrait entraîner le retrait de leurs permis. Sur recours, l’autorité de recours confirme l’avertissement à l’égard de la femme tout en prenant acte du retrait de l’avertissement à l’égard du mari. Les deux conjoints recourent au Tribunal fédéral qui doit déterminer si des allocations familiales cantonales tombent sous le coup de la notion d’aide sociale au sens de l’art. 62 let. e LEtr.

Droit

Aux termes de l’art. 62 let. e LEtr, l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, si l’étranger ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale. Expression du principe de proportionnalité, l’art.Lire la suite

L’héritier lésé constitué partie plaignante

ATF 141 IV 380 | TF, 03.09.2015, 6B_1198/2014*

Faits

Un héritier dépose une plainte pénale contre sa sœur cohéritière au motif que celle-ci aurait prélevé plusieurs milliers de francs d’un compte en Suisse suite à la mort de leur mère au Portugal. Elle aurait ainsi lésé la communauté héréditaire, composée de trois enfants. Le ministère public rend une ordonnance de non-entrée en matière. Suite à un recours déclaré irrecevable par l’instance cantonale pour défaut de légitimation à recourir, l’héritier saisit le Tribunal fédéral.

Il se pose en particulier la question de savoir si l’héritier est directement lésé par les actes de sa sœur cohéritière, sans quoi il ne peut se constituer partie plaignante et participer à la procédure.

Droit

Pour l’essentiel, l’instance cantonale a retenu que l’héritier aurait dû agir en justice ensemble avec tous les membres de la communauté héréditaire. Une exception à cette règle existerait dans le seul cas où un héritier dénonce le comportement délictueux de tous les autres membres de la communauté héréditaire.

Le lésé est toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). La jurisprudence requiert que le lésé soit titulaire du bien juridique protégé par la norme pénale violée.… Lire la suite

La portée d’une clause parapluie en matière d’arbitrage d’investissement

ATF 141 III 495 | TF, 06.10.2015, 4A_34/2015*

Faits

Une société holding acquiert 95 % du capital-actions d’une société active dans le domaine de la production de chaleur et d’électricité résiduelle (ci-après : l’« investissement »). L’investissement est protégé par le Traité du 17 décembre 1994 sur la Charte de l’énergie (ci-après : « TCE »). Au moment de l’investissement, la société objet de l’investissement bénéficie de contrats d’achat d’énergie passés avec une société étatique, qui lui assurent des conditions de vente particulièrement favorables. L’entrée dans l’UE de l’état d’accueil entraîne la fin de ces contrats, jugés incompatibles avec le droit de la concurrence par la Commission européenne. Celle-ci précise néanmoins que l’octroi d’indemnités compensatoires aux producteurs d’énergie touchées par la résiliation prématurée des contrats est possible. Toutefois, le gouvernement de l’état d’accueil exclut toute forme de compensation.

En se fondant sur l’art. 26 TCE, la société holding introduit une procédure arbitrale contre l’état d’accueil en vue d’obtenir la réparation du préjudice qu’elle prétend avoir subi suite à la résiliation anticipée des contrats en question. Le tribunal arbitral ad hoc, dont le siège est fixé à Zurich, condamne l’Etat au paiement de 107 millions d’euros pour avoir violé son obligation d’accorder un traitement loyal et équitable (art.Lire la suite

La TVA et la rémunération du défenseur d’office

ATF 141 IV 344 | TF, 09.09.2015, 6B_498/2014*

Faits

Une avocate est nommée d’office pour défendre un prévenu domicilié à l’étranger. L’avocate soutient que les prestations fournies dans ce mandat sont sujettes à la TVA, ce que le Tribunal de première instance et le Tribunal d’appel rejettent.

Devant le Tribunal fédéral l’avocate demande que sa note d’honoraires soit augmentée de 8 %, montant correspondant à la TVA pour ses prestations. Doit dès lors être tranchée la question de savoir si les prestations fournies par un défenseur d’office en faveur d’un prévenu domicilié à l’étranger sont ou non soumises à la TVA.

Droit

L’instance précédente a retenu, d’une part, que le destinataire de la prestation était le prévenu domicilié à l’étranger, ce qui excluait l’assujettissement à la TVA des prestations fournies par l’avocate (cf. art. 8 et 18 al. 1 LTVA). D’autre part, même à considérer l’Etat comme étant le destinataire des prestations, il s’agirait de coûts relevant d’activités de la puissance publique non soumis à la TVA (art. 18 al. 2 let. l LTVA). Par ailleurs, selon le CPP les frais de la défense d’office tombent sous la notion de frais de procédure (art. 422 al.Lire la suite

L’importance du lien biologique dans la gestation pour autrui

ATF 141 III 328 | TF, 14.09.2015, 5A_443/2014*

Faits

Deux jumeaux naissent d’une mère porteuse en Californie. Le certificat de naissance indique en tant que parents un couple résidant en Suisse, lequel a fait appel à la gestation pour autrui (GPA). Aucun lien biologique n’existe entre les enfants et le couple. La mère génétique est une donneuse anonyme d’ovule et le père génétique un donneur anonyme de sperme.

Le couple demande à l’office de l’état civil du canton d’Argovie d’inscrire les deux enfants dans le registre de l’état civil. Celui-ci refuse la requête en faisant valoir que la GPA est interdite en Suisse et que la reconnaissance du lien de filiation serait dès lors contraire à l’ordre public.

L’Obergericht rejette le recours du couple, qui saisit alors le Tribunal fédéral d’un recours en matière civile tendant à l’inscription des jumeaux dans le registre d’état civil.

Le Tribunal fédéral est appelé à déterminer si la reconnaissance d’un lien de filiation entre des parents d’intention (Wunscheltern) qui n’ont aucun lien génétique avec les enfants est ou non contraire à l’ordre public suisse.

Droit

L’indication du couple suisse dans le certificat de naissance se fonde sur un jugement californien précédant la naissance des jumeaux, lequel établit que les membres du couple seront « legal and natural [father/mother] » des enfants qui naitront de la mère porteuse.… Lire la suite