Entrées par Simone Schürch

Les données d’employés d’une banque transmises aux autorités américaines

ATF 141 III 119TF, 12.01.2015, 4A_406/2014*

Faits

En 2010, plusieurs banques suisses font l’objet d’une enquête par les autorités américaines, qui les soupçonnent d’avoir aidé des clients américains à se soustraire à leurs obligations fiscales. Ils s’en suivent différentes transmissions de données de la part des banques aux autorités américaines concernant les clients d’abord, et leurs employés par la suite. Le 4 avril 2012, le Conseil fédéral autorise les banques concernées à transmettre directement aux autorités américaines des données non anonymisées, à l’exception de celles des clients. Quelques jours plus tard, la FINMA recommande aux banques de coopérer avec les autorités américaines dans le cadre prévu par le Conseil fédéral. C’est dans ce contexte qu’une banque genevoise transmet, à l’insu de ses employés, des documents comportant les données personnelles de ceux-ci aux autorités américaines.

Deux employés de la banque prennent connaissance de cette transmission par la presse. Suite à cela, ils lui demandent de consulter les documents transmis. Celle-ci accepte cette requête, mais refuse de les laisser prendre la copie des documents.

Dans des procédures séparées, les deux employés, entretemps licenciés, saisissent le Tribunal de première instance de Genève (TPI) et requièrent la production d’une copie des documents avec indication de la date et de l’autorité destinataire de cette transmission.… Lire la suite

Le versement anticipé de la caisse de prévoyance qui finance un achat d’un immeuble en copropriété d’époux

ATF 141 III 145TF, 29.01.2015, 5A_278/2014*

Faits

Deux époux achètent un appartement en copropriété. L’acquisition est financée par une hypothèque et par un versement anticipé de la caisse de prévoyance professionnelle de l’époux. Ce dernier montant a été cumulé en majorité avant le mariage. Au moment du divorce, l’immeuble, dont la valeur a plus que doublé, est attribué à l’époux.

Les juges de première instance retiennent alors que l’immeuble doit être rattaché aux acquêts. Il condamnent l’époux au payement – en faveur de son ex-épouse – de la moitié de la valeur actuelle de l’immeuble après déduction du versement anticipé de la caisse de prévoyance professionnelle et de l’hypothèque. La Cour de justice confirme pour l’essentiel le jugement rendu sur recours du précité.

Saisissant le Tribunal fédéral d’un recours en matière civile, l’époux invoque la violation de l’art. 206 et 209 al. 3 CC. A son sens, le versement anticipé de la caisse de prévoyance professionnelle grèverait ses biens propres, et non ses acquêts, comme l’a retenu l’instance cantonale. Ainsi, ses biens propres profiteraient de la plus-value de l’immeuble et auraient donc une créance contre ses acquêts et contre ceux de son épouse.

Il se pose dès lors la question de savoir si le versement anticipé de la caisse de prévoyance professionnelle grève les acquêts (en suivant ainsi l’immeuble) ou les biens propres de l’époux (en tenant compte du fait que le montant auprès de la caisse de prévoyance professionnelle avait été cumulé pour la plupart avant le mariage).… Lire la suite

La vente de données bancaires

ATF 141 IV 155 | TF, 25.02.2015, 6B_508/2014*

Faits

A., employé d’une banque, est accusé par le Ministère public de la Confédération (MPC) d’avoir vendu à un tiers, C., de nombreuses informations concernant des clients allemands de la banque. C. aurait vendu les données au fisc allemand contre payement de 2.5 millions d’euros. Il décède en détention provisoire, ce qui entraîne le classement de la procédure à son encontre. Néanmoins, le MPC ordonne la confiscation du produit de la vente des données. A. est condamné à une peine privative de liberté de 24 mois pour service de renseignements économiques (art. 273 al. 2 CP), blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP), violation du secret de fabrication ou du secret commercial (art. 162 CP) et violation du secret bancaire (art. 47 LB).

Les héritiers de C. recourent au Tribunal pénal fédéral contre la décision tendant au séquestre du produit de la vente des données ; ils estiment que le lien entre certaines valeurs patrimoniales confisquées et l’infraction n’aurait pas été établi de manière suffisante. En outre, C. n’ayant pas été condamné du fait de son décès, la séquestration serait injustifiée. Le recours est partiellement admis, certaines des valeurs patrimoniales ne pouvant pas être confisquées à défaut de lien suffisant avec l’infraction.… Lire la suite

La limite de 5 milliards de la circulaire FINMA 2008/5

ATF 141 II 103 | TF, 27.01.2015, 2C_455/2014*

Faits

En 2010, X. SA demande auprès de la FINMA une autorisation d’exercer en tant que négociant en valeurs mobilières (art. 10 LBVM). La FINMA refuse la requête, constate que X. SA a exercé l’activité en n’étant pas au bénéfice de l’autorisation requise et met la société en liquidation (en application de l’art. 37 al. 2 et 3 LFINMA).

Selon la FINMA, d’une part l’intéressée dépassait le seuil de volume de transactions fixé à 5 milliards dans la circulaire 2008/5 du 20 novembre 2008 (« Négociant »), entraînant ainsi l’obligation de requérir une autorisation en tant que négociant en valeurs mobilières pour son compte ; d’autre part, elle ne remplissait pas l’exigence d’activité irréprochable. Le Tribunal administratif fédéral confirme la décision de la FINMA. X. SA fait recours au Tribunal fédéral.

La recourante conteste l’obligation de requérir l’autorisation en question, la limite de 5 milliards ne reposant pas sur une base légale valable, nécessaire pour restreindre valablement sa liberté économique (art. 36 Cst. en relation avec l’art. 5 al. 1 et 27 Cst.).

Il se pose donc la question de la validité du seuil de 5 milliards prévu dans la circulaire 2008/5 en tant que base légale suffisante pour restreindre valablement la liberté économique de X.… Lire la suite