Entrées par Tobias Sievert

Le droit de consulter les pièces d’une procédure d’assistance administrative en matière fiscale

TAF, 19.06.2019, A-1348/2019

Dans une procédure de recours, le droit du tiers habilité à recourir de consulter les pièces du dossier ne porte en principe que sur les pièces en lien avec « sa propre cause ». Il suffit que les pièces en question soient produites dans la procédure concernant le tiers pour qu’elles soient en lien avec sa cause. Cela étant, l’accès peut être restreint aux conditions énoncées à l’art. 27 PA.

Faits

L’Internal Revenue Service (IRS) adresse à l’Administration fédérale des contributions (AFC) une demande d’assistance administrative en matière fiscale visant un contribuable américain sur le fondement de l’art. 26 CDI CH-US. L’IRS sollicite la transmission de divers documents bancaires.

Dans cette procédure, un tiers dont l’identité apparaît dans la documentation sollicite auprès de l’AFC le caviardage de ses données personnelles (cf. art. 4 al. 3 LAAF).

L’AFC adresse au tiers une décision finale, indiquant qu’elle accorde l’assistance administrative à l’IRS. La requête en caviardage est rejetée.

Le tiers forme un recours au Tribunal administratif fédéral (TAF) contre cette décision.

Dans la procédure de recours au TAF, l’AFC produit une clé USB comportant différentes pièces. Le tiers sollicite l’accès à ces pièces, ce à quoi l’AFC s’oppose au motif qu’elles ne le concernent pas.… Lire la suite

Le grief formulé dans l’intérêt d’un tiers en assistance administrative en matière fiscale

TAF, 02.10.2019, A-3764/2017

Un recours ne peut être formé au nom ou dans l’intérêt d’un tiers. Dans le cadre de l’assistance administrative en matière fiscale, cela signifie que le recourant (en sa qualité de personne concernée) ne saurait solliciter que des tiers matériellement concernés par la procédure d’assistance soient informés de ladite procédure.

Faits

L’autorité fiscale russe adresse à l’Administration fédérale des contributions (AFC) une demande d’assistance administrative en vue d’évaluer la situation fiscale du contribuable visé. Elle sollicite en particulier la remise d’informations détenues par une banque en Suisse.

L’AFC accorde l’assistance administrative. Des données relatives à des tiers figurent sur la documentation bancaire faisant l’objet de l’échange de renseignements.

Contre cette décision, le contribuable forme un recours au Tribunal administratif fédéral. Celui-ci est en particulier amené à se prononcer sur la question du caviardage de l’identité des personnes figurant sur les listes des transactions bancaires, respectivement sur l’obligation de l’AFC de notifier ces personnes de l’existence de la procédure d’assistance.

Droit

L’art. 4 al. 3 LAAF dispose que la transmission de renseignements relatifs à des personnes qui ne sont pas des personnes concernées est exclue lorsque ces renseignements ne sont pas vraisemblablement pertinents pour l’évaluation de la situation fiscale de la personne concernée.… Lire la suite

Affaire UBS : le Tribunal fédéral accorde l’échange de renseignements avec la France

ATF 146 II 150 | TF, 26.07.2019, 2C_653/2018*

La demande d’assistance administrative en matière fiscale de la France visant les 45’000 comptes bancaires détenus par des clients d’UBS, identifiés moyennant les listes B et C, n’est pas une fishing expedition. Concernant la période temporelle couverte par l’échange, l’assistance administrative est accordée dès le 1er janvier 2010.

Faits

La Direction générale des finances publiques française adresse une demande d’assistance administrative en matière fiscale à l’Administration fédérale des contributions (AFC). Cette demande se fonde sur deux listes (B et C), remises à la France par les autorités allemandes, faisant état d’environ 45’000 comptes bancaires détenus par des clients d’UBS en Suisse. Ces listes ne mentionnent pas le nom des titulaires des comptes bancaires listés. Les comptes sont toutefois reliés à un code de domicile lié à la France.

Une liste A est également parvenue à la France des autorités allemandes, concernant environ 1000 comptes dont les titulaires sont, contrairement aux listes B et C, indiqués par leur nom. Un tiers des personnes figurant sur cette liste auraient déjà fait l’objet d’un contrôle fiscal en France. Il en résulterait que la moitié des personnes contrôlées de la liste A seraient des contribuables français dont les avoirs ne seraient pas déclarés ou en cours de régularisation.… Lire la suite

La notification de fait d’une personne habilitée à recourir en assistance administrative en matière fiscale

TAF, 11.09.2019, A-1538/2018

Même si une personne habilitée à recourir n’est pas formellement notifiée de l’existence de la procédure alors qu’elle aurait dû l’être (cf. art. 19 al. 2 LAAF), cette personne peut être considérée comme ayant été valablement notifiée de fait en raison des liens étroits qu’elle entretient avec le contribuable concerné, lui-même notifié en bonne et due forme.

Faits

La National Revenue Agency, soit l’autorité fiscale bulgare, adresse plusieurs demandes d’assistance administrative en matière fiscale à l’Administration fédérale des contributions (AFC) visant deux contribuables.

L’autorité bulgare soupçonne notamment que l’un des contribuables aurait dissimulé une partie de ses revenus par le biais de sociétés offshores gérées par des sociétés suisses. Elle sollicite ainsi de l’AFC des informations sur les contrats conclus entre les sociétés suisses et le contribuable au sujet de la gestion des sociétés offshores. L’AFC obtient ces informations auprès des sociétés suisses concernées. Les contrats semblent démontrer que le contribuable concerné est l’ayant droit économique des sociétés offshores.

L’AFC accorde l’assistance administrative et envisage ainsi de remettre à l’autorité bulgare les contrats conclus entre le contribuable et les sociétés suisses portant sur la gestion des sociétés offshores. Les sociétés offshores n’ont pas été formellement notifiées de l’ouverture de la procédure et de la décision finale.… Lire la suite

La qualité pour recourir du locataire contre l’aménagement d’un salon de massage érotique

TF, 06.08.2019, 1C_206/2019

En droit des constructions, un locataire est susceptible de contester l’octroi d’une autorisation de construire délivrée à un autre locataire de l’immeuble dans la mesure où il remplit les conditions énoncées à l’art. 89 al. 1 LTF. Sa qualité pour recourir doit en principe être reconnue dès qu’il est vraisemblable que l’installation litigieuse sera à l’origine d’immissions le touchant spécifiquement. 

Faits

Un centre médical de chirurgie et de thérapie de la main est locataire de locaux situés au rez-de-chaussée, aux 1er, 2èmeet 5èmeétages d’un immeuble situé à Genève-Plainpalais. Le locataire des locaux sis aux 3èmeet 4èmeétages du bâtiment dépose auprès du Département du territoire une demande d’autorisation de construire en vue de l’aménagement dans ses locaux d’un centre wellness, destiné à l’exercice d’un salon de massages offrant des services de prostituées.

L’autorisation de construire est délivrée. Le Tribunal administratif de première instance ainsi que la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève déclarent irrecevable le recours déposé par le centre médical à l’encontre de l’autorisation, au motif qu’il ne disposerait pas de la qualité pour recourir au sens de l’art.Lire la suite