Entrées par Tobias Sievert

La compensation des surfaces d’assolement en lien avec la revitalisation des eaux

ATF 145 II 11 | TF, 19.11.2018, 1C_130/2017*

Lorsqu’un projet de revitalisation d’un cours d’eau engendre la perte de surfaces d’assolement, la compensation de ces surfaces doit intervenir dans la planification sectorielle, et non pas dans la procédure du projet de revitalisation à l’origine des pertes.

Faits

La commune de Port-Valais met à l’enquête publique un projet de revitalisation d’un cours d’eau. Des surfaces d’assolement (SDA) sont touchées par le projet. Un rapport, établi à l’appui du projet, précise que la commune a défini les SDA de remplacement afin de compenser les SDA perdues.

Des opposants contestent la compensation des SDA, notamment au motif que les SDA de remplacement ne sont pas d’une qualité équivalente. Le Conseil d’État valaisan, puis le Tribunal cantonal valaisan, rejettent les oppositions.

Les opposants forment un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral qui doit se prononcer sur la procédure de compensation des SDA en lien avec un projet de revitalisation d’un cours d’eau.

Droit

Les SDA font partie du territoire qui se prête à l’agriculture. Elles sont garanties par des mesures d’aménagement du territoire (cf. art. 26 al. 1 OAT, art. 6 al. 2 let. a LAT et art. 3 al.Lire la suite

La preuve de la qualité de victime LAVI en l’absence d’une procédure pénale

ATF 144 II 406 | TF, 26.11.2018, 1C_705/2017*

Lorsqu’il s’agit d’établir, en cas d’absence ou d’échec de la procédure pénale, l’infraction impliquant une victime et le statut qui en découle dans une procédure LAVI, le degré de preuve requis se limite à la vraisemblance prépondérante.

Faits

Une victime, qui prétend avoir été victime d’abus sexuels, forme une demande d’indemnisation auprès de l’autorité compétente LAVI. A l’appui de sa demande, elle produit plusieurs certificats médicaux et témoignages écrits de ses proches. Les infractions alléguées n’ont toutefois fait l’objet d’aucune procédure pénale.

L’autorité d’indemnisation LAVI rejette sa demande. Ce refus est confirmé par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, qui considère qu’en l’absence de toute enquête pénale, les déclarations de la victime ainsi que les rapports médicaux ne permettent pas de démontrer au degré de la vraisemblance prépondérante le statut juridique de victime.

La victime forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Celui-ci doit se prononcer sur les exigences en matière de preuve de l’infraction et du statut de victime dans l’examen de la demande d’indemnisation LAVI en l’absence de toute procédure pénale.

Droit

À titre liminaire, le Tribunal fédéral rappelle que l’échec ou l’absence d’une procédure pénale n’exclut pas le droit à l’aide aux victimes (cf.… Lire la suite

Le classement partiel et le principe ne bis in idem

ATF 144 IV 362TF, 20.09.2018, 6B_1346/2017*

Une ordonnance de classement viciée est soumise au régime de la nullité ou de l’annulabilité, en fonction de la gravité du vice. En la présence d’erreurs procédurales qui ne sont pas aisément décelables, l’ordonnance est annulable et entre en force si elle n’est pas attaquée. Elle équivaut alors un acquittement conformément à l’art. 320 al. 4 CPP. Le principe ne bis in idem s’oppose à la condamnation du prévenu pour l’infraction classée.

Faits

Une personne se rend dans les locaux d’une société et s’adresse à la réceptionniste en lui indiquant que le gérant de la société doit le rappeler dans la journée, à défaut de quoi il l’abattrait.

Le gérant porte plainte pénale contre le prévenu pour contrainte et menaces. Le Ministère public du canton de Lucerne condamne le prévenu par ordonnance pénale pour contrainte à l’encontre de la réceptionniste. Dans la même ordonnance, le Ministère public classe la procédure en ce qui concerne l’infraction de menaces en application de l’art. 319 al. 1 let. b CPP, au motif que le gérant n’aurait pas été alarmé ou effrayé.

Le prévenu forme opposition contre l’ordonnance pénale. Le classement partiel n’est pas attaqué.… Lire la suite

La titularité d’un compte bancaire commun en matière de rappel d’impôt simplifié

TF, 30.05.2018, 2C_807/2017

Le rappel d’impôt simplifié pour héritiers porte uniquement sur les éléments soustraits par le défunt. Lorsque l’épouse du défunt est cotitulaire avec ce dernier d’un compte bancaire, elle est en droit de démontrer que le compte concerné était en la propriété exclusive du défunt. L’épouse du défunt bénéficie ainsi du rappel d’impôt simplifié pour héritiers. À défaut d’apporter cette preuve, l’épouse du défunt est considérée comme copropriétaire du compte et le rappel d’impôt ordinaire lui est alors applicable.

Faits

Un exécuteur testamentaire informe le Service des contributions neuchâtelois de l’existence d’un compte bancaire non déclaré par un défunt. Bien que l’épouse du défunt soit cotitulaire de la relation bancaire non déclarée, l’exécuteur testamentaire sollicite au Service de procéder au rappel d’impôt simplifié pour héritiers en précisant que le défunt avait la « propriété exclusive » du compte.

Concernant la part du compte dont le défunt était titulaire, le Service procède au rappel d’impôt simplifié pour les héritiers sur trois ans. Quant à l’autre part du compte dont la veuve était cotitulaire, le Service procède au rappel d’impôt ordinaire sur dix ans.

Les héritiers contestent le rappel d’impôt ordinaire et demandent au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel de soumettre l’ensemble du compte au rappel d’impôt simplifié.… Lire la suite

La double incrimination en matière d’escroquerie fiscale

TPF, 30.10.2018, RR.2018.210

En matière d’entraide pénale internationale au sujet d’une escroquerie fiscale, il revient à l’État suisse requis d’analyser selon le principe de la double incrimination si les faits de la demande d’entraide sont réprimés en Suisse comme une escroquerie fiscale au sens de l’art. 14 al. 2 DPAIl revient toutefois à l’État requérant d’exposer des soupçons suffisamment précis pour constater qu’une escroquerie fiscale a été commise. 

Faits

Les autorités françaises dirigent en France une enquête pour soustraction frauduleuse à l’impôt et blanchiment aggravé à l’encontre du gérant d’une société. Elles soupçonnent que le gérant utilise un circuit atypique de ventes de vins entre des sociétés françaises ainsi qu’une autre société située dans la Principauté d’Andorre. La société andorrane serait une pure adresse de domiciliation dont le but serait de dissimuler des revenus perçus en France.

Les autorités françaises sollicitent des autorités suisses l’entraide judiciaire internationale en matière pénale afin d’obtenir les relevés des comptes bancaires suisses dont le gérant est le titulaire.

L’Office fédéral de la justice délègue l’exécution de la demande au Ministère public du canton du Valais (MP), canton dans lequel est situé l’institut bancaire concerné. Au vu du caractère fiscal de la demande, le MP demande un avis sur la question à l’Administration fédérale des contributions (AFC).… Lire la suite